Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Dans le cas où »
le mot :
« Lorsque ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dans le cadre d’un accueil durable et bénévole »
les mots :
« en application du même article L. 221‑2-1 ».
Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article L. 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
« 1 °Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier l’enfant en priorité auprès de l’autre parent, puis d’un autre membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance. Le recours à un service ou à un établissement est subsidiaire et doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées. »
« 2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : »
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers dans le cadre du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. »
Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« 1° Permanent et continu :
« a) S’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 ou dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ;
« b) S’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches ; ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« s’il est inférieur »
les mots :
« si sa durée est inférieure ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« inférieur »
les mots :
« si sa durée est inférieure ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« qui peuvent tenir compte de l’âge ou de besoins spécifiques d’enfants et de »
les mots :
« adaptées à l’âge ou aux besoins spécifiques des enfants et des ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« conditionné »
le mot :
« subordonné ».
À la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« prévues ».
Au début de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« Au troisième alinéa de l’article L. 421‑16, la première phrase est remplacée par la phrase »
les mots :
« Le troisième alinéa de l’article L. 421‑16 est ainsi rédigé ».
À la première phrase de l’alinéa 27, supprimer le mot :
« seul ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce service comprend des professionnels qualifiés, disposant des compétences techniques et sociales nécessaires à l’évaluation des conditions d’agrément notamment définis au sein du référentiel mentionné à l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.
« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ».
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 421‑17‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assistant familial constitue, avec le professionnel référent désigné par l’employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l’enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné au précédent alinéa, au soutien professionnel de l’assistant familial, ainsi qu’à toute mission concourant à la protection et au développement de l’enfant. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ». »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« dossier »,
insérer les mots :
« d’assistance éducative ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le nombre :
« 2 »,
insérer les mots :
« du casier judiciaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 23, 28 et 32.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sollicitant d’ »
les mots :
« demandant à ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et la concernant »
les mots :
« qui la concernent ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« supérieur ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer le mot :
« supérieur ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer le mot :
« supérieur ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« les besoins »
les mots :
« le besoin ».
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« recueillant »
les mots :
« accueillant l’enfant ».
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« incapacités et des interdictions »
les mots :
« interdictions et des suspensions ».
I – À l’alinéa 46, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 47 et 49.
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« g bis) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ; ».
À l’alinéa 51, supprimer les mots :
« le visant ».
I. – À l’alinéa 56, substituer aux mots :
« n’est pas frappé par »
les mots :
« ne fait pas l’objet d’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 103, substituer aux mots :
« frappées d’ »
les mots :
« faisant l’objet d’une ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 110, substituer aux mots :
« est frappée »
les mots :
« fait l’objet ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 118, substituer aux mots :
« est frappée d’ »
les mots :
« fait l’objet d’une ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 166, substituer aux mots :
« n’est pas frappé par »
les mots :
« ne fait pas l’objet d’ ».
I. – Au début de l’alinéa 59, ajouter les mots :
« Lorsque l’incapacité est confirmée, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 59, supprimer les mots :
« , lorsque l’incapacité est confirmée ».
I. – Au début de l’alinéa 60, ajouter les mots :
« Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 60, supprimer les mots :
« l’incapacité n’est pas confirmée et que »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 170, insérer les mots :
« Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 170, supprimer les mots :
« l’incapacité n’est pas confirmée et que ».
I. – À la fin de l’alinéa 64, substituer au mot :
« terme »
le mot :
« contrat ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 174.
I. – À la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« radiation des cadres »
le mot :
« révocation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 178.
I. – À l’alinéa 70, après la deuxième occurrence de la référence :
« I »,
insérer les mots :
« de l’article L. 133‑6 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 70, substituer aux mots :
« I de l’article 133‑6 »
les mots :
« même I ».
À l’alinéa 70, substituer aux mots :
« en situation de vulnérabilité »
le mot :
« vulnérables ».
À l’alinéa 71, substituer aux mots :
« après avoir informé »
les mots :
« à compter de l’information de ».
I. – À l’alinéa 77, supprimer le mot :
« lui ».
II. – En conséquence, au même alinéa 77, après le mot :
« délai »,
insérer les mots :
« à la personne ».
À l’alinéa 80, substituer aux mots :
« fait l’objet d’une mention »
les mots :
« est inscrit ».
I. – À l’alinéa 82, après le mot :
« traitement »,
insérer les mots :
« de données ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 83, à la première phrase de l’alinéa 94, à l’alinéa 95 et à la première phrase de l’alinéa 100.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 100, après la première occurrence du mot :
« traitement »,
procéder à la même insertion.
IV. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 133
À la seconde phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :
« relative à »
le mot :
« d’ ».
I. – À l’alinéa 90, substituer au mot :
« frappées »
le mot :
« condamnées ».
II. – En conséquence, au même alinéa 90, substituer à la première occurrence du mot :
« d’ »
les mots :
« à une ».
À la première phrase de l’alinéa 94, substituer au mot :
« mention »
le mot :
« inscription ».
À la seconde de phrase de l’alinéa 100, substituer aux deux occurrences du mot :
« regroupant »
le mot :
« recensant ».
I. – À la fin de l’alinéa 103, substituer aux mots :
« être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé"
les mots :
« en être relevées, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 104.
À la fin de l’alinéa 105, substituer aux mots :
« des décisions définitives »
les mots :
« de la sanction disciplinaire devenue définitive ».
À l’alinéa 109, substituer aux mots :
« par suite »
les mots :
« à la suite ».
Après le mot :
« supprimée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 109 :
« . En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont maintenus. »
I. – À l’alinéa 112, substituer aux mots :
« . Il appartient ensuite à cette dernière »
les mots :
« à qui il appartient ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 120.
À la deuxième phrase de l’alinéa 116, substituer aux mots :
« est dans l’impossibilité de »
les mots :
« ne peut pas ».
À l’alinéa 119, substituer aux mots :
« dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui »
les mots :
« en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle ».
I. – À l’alinéa 121, substituer aux mots :
« le terme n’excède pas celui »
les mots :
« l’échéance intervient avant celle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 123, substituer aux mots :
« le terme excède celui »
les mots :
« l’échéance intervient avant celle ».
I. – À l’alinéa 132, supprimer le mot :
« employeurs ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 133.
À l’alinéa 134, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
À l’alinéa 161, substituer au mot :
« ; peuvent »
le mot :
« . Peuvent ».
À la première phrase de l’alinéa 162, substituer à la première occurrence du mot :
« à »
les mots :
« au II de ».
I. – À l’alinéa 165, substituer au mot :
« personnels »
le mot :
« professionnels ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 166, substituer au mot :
« personnel »
le mot :
« professionnel ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 171 et 184.
À l’alinéa 170, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« de l’article L. 1191‑1 ».
À l’alinéa 171, substituer au mot :
« avérée »
le mot :
« confirmée ».
I. – À l’alinéa 176, substituer aux mots :
« du présent article »
les mots :
« de l’article L. 1191‑1 du présent code ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 177, procéder à la même substitution.
À la première phrase de l’alinéa 178, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« engage une procédure ».
À la première phrase de l’alinéa 178, supprimer le mot :
« encore ».
À l’alinéa 179, substituer aux mots :
« soumis à incapacité en application »
les mots :
« mentionnés au premier alinéa ».
I. – À l’alinéa 180, après le mot :
« sur »,
insérer le mot :
« sa ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 187.
À l’alinéa 184, substituer au mot :
« visant »
les mots :
« portant sur ».
À l’alinéa 187, substituer aux mots :
« information du »
les mots :
« avoir informé l’intéressé de son ».
À l’alinéa 190, substituer aux mots :
« d’une condamnation énoncée à cet article »
les mots :
« du même article L. 1191‑1 ».
À l’alinéa 192, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« de l’article L. 1191‑1 ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 193, substituer aux mots :
« du premier alinéa »
les mots :
« de l’article L. 1911‑6 du présent code ».
Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 11‑2‑1, après la référence : « 706‑73‑1 », sont insérés les mots et les références : « du présent code et L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ». ».
I. – Après le mot :
« infraction »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« mentionnée à l’article L. 133‑6. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots :
« visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal »
les mots :
« mentionnée à l’article L. 133‑6 du présent code. »
III. – En conséquence, après le mot :
« infraction »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :
« mentionnée à l’article L. 133‑6. »
I – Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« Le tiers à qui l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du cinquième alinéa du présent article. ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 29.
III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. ».
I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au premier alinéa du II, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :
« et à intervalles réguliers pendant cet »
les mots :
« puis au moins tous les trois ans lors de leur ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins tous les trois ans ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 101, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins tous les trois ans ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots :
« et à intervalles réguliers »
les mots :
« puis au moins tous les trois ans ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 159.
I. – À l'alinéa 50, substituer aux mots :
"deux articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2"
les mots :
"trois articles L. 133‑6‑1, L. 133‑6‑2 et L. 133-6-3".
II. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 133‑6-3 – Sans préjudice des dispositions des articles L. 133‑6 à L. 133‑6-2, tout responsable d’un lieu ou d’une structure habituellement fréquentée par des mineurs, de même que tout employeur d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs, notamment les particuliers employeurs qui souhaitent recruter un salarié pour exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 7231‑1 du code du travail, peut demander aux personnes qu'il recrute, à titre professionnel ou bénévole, l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6. »
I. – Substituer aux alinéas 53 à 55 les deux alinéas suivants :
« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée de la transmettre à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou à l’autorité délivrant l’agrément, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, ni, en ce qui concerne les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;
« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public, ou de la personne agréée il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 163 à 164 les deux alinéas suivants :
« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé de la transmettre à l’employeur ou au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, de ses émoluments ou de ses primes et de ses indemnités, ni, en ce qui concerne les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;
« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ; ».
I. – À l’alinéa 70, substituer aux mots :
« peut, par arrêté motivé, prononcer »
les mots :
« prononce, par arrêté motivé, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 70, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée. ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 127, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 127, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorité de l’État compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée. ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 179, substituer aux mots :
« peut, par arrêté motivé, prononcer »
les mots :
« prononce, par arrêté motivé, ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 179, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée. ».
Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive. »
Après le mot :
« conséquences »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 112 :
« de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ; ».
Après l’alinéa 134, insérer les trois alinéas suivants :
« V bis. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.
« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer les dispositions de l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation. »
Après l’alinéa 193, insérer un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis – La partie 4 du code de la défense est ainsi modifiée :
« 1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑1‑1. – Nul ne peut être recruté en qualité de militaire pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3, ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, s’il n’a préalablement transmis, auprès de l’autorité de recrutement, une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées auxdits articles. » ;
« 2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3, ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues auxdits articles.
« Lorsqu’un militaire exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au précédent alinéa. Dans le cas où une incapacité est constatée, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions pour incapacité, dans l’attente qu’il y soit mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;
« 3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑3. – Aux fins de protection des apprentis militaires, nul ne peut diriger ou intervenir au sein d’un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une des incapacités mentionnées aux articles L. 401‑5 et L. 911‑5 du code de l’éducation. »
« 4° Le chapitre III du titre V du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;
« 5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑2‑1. – Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3, ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, s’il n’a préalablement transmis, auprès de l’autorité de recrutement, une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues auxdits articles.
« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein de ces établissements, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au précédent alinéa.
« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au premier alinéa. Dans le cas où une incapacité est constatée, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 193, insérer un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ». ».
À l’alinéa 195, substituer au mot :
« vingt-huitième »
le mot :
« vingt-neuvième ».
I. – Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 3 :
« Il procède, dans les mêmes conditions, aux mêmes vérifications (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l'alinéa 8
« Il procède, dans les mêmes conditions, aux mêmes vérifications (le reste sans changement). »
À l’alinéa 80, substituer aux mots :
« ou associatif »
les mots :
« , associatif ou bénévole, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires ».
I. – La loi du 12 février 1873 sur l’enseignement est abrogée.
II. – Les articles 1 à 10 et 11 à 17 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement sont abrogés.
III. – L’article L. 481‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 481‑1. – Les dispositions du présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions locales particulières maintenues en vigueur dans ces départements. »
Au début de l’alinéa 159, substituer aux mots :
« Les intervalles des »
les mots :
« La fréquence de ».
I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 223‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». »
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« nécessite, »,
insérer les mots :
« le juge ou le service mentionné au précédent alinéa peut décider que ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ce service »
les mots :
« le service désigné ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ». »
Après l’article L. 223‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑4. – Dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité peuvent proposer à la famille concernée la participation à une conférence familiale. Cette instance, animée par un coordinateur formé et indépendant, réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, en fonction de son âge et de son degré de maturité, afin de rechercher de manière concertée des solutions répondant aux besoins de l’enfant et assurant sa protection, dans le respect de son intérêt supérieur.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« du ou ».
II- En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;
2° À la première phrase de l’article L. 226‑2‑2, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« plainte »,
insérer les mots :
« , ou de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« plainte »,
insérer les mots :
« , ou de la réception du signalement ou de la dénonciation ».
III. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots :
« ou, le cas échéant, l’auteur du signalement ou de la dénonciation ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Les informations mentionnées au I font l’objet d’une transmission agrégée au procureur général près la cour d’appel, qui en dresse un bilan annuel. L’inspection générale de la justice procède, au moins tous les trois ans, à un contrôle de l’application du présent article, dont les conclusions sont rendues publiques. »
À la première phrase l’alinéa 5, après le mot :
« plainte »,
insérer les mots :
« , puis tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête, ».
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
I. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« n’est pas frappée »
les mots :
« ne fait pas l’objet ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« chefs de ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes qui mettent en place une structure mentionnée au premier alinéa la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions et selon des seuils déterminés par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. Cette déclaration ne conditionne pas l’exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de vérifier »
les mots :
« d’une vérification de ».
À l’alinéa 22, après la quatrième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« la personne ».
À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ou participe à ».
À l’alinéa 28, après la référence :
« L. 227‑12, »
insérer les mots :
« y participe, ».
À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« les accueillant »
les mots :
« accueillant des mineurs ».
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 29, ajouter les mots :
« La durée de ».
Au début de la troisième phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« Dans le cas où »
le mot :
« Lorsque ».
À l’alinéa 31, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
I. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :
« ou participent à ».
II. – En conséquence, au même alinéa 34, après le mot :
« mineurs, »
insérer les mots :
« qui y participent, ».
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au 4°, après la référence : « 706‑25‑8 », sont insérés les mots : « du présent code ». »
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « 3° du présent article ». »
Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :
« Art. L. 551‑2. – Les personnes physiques ou morales organisant des activités périscolaires ou extrascolaires informent les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis :
« 1° De l’identité et des fonctions exercées par les personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités ;
« 2° Des procédures permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités ;
« 3° De toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer ainsi que de toute autre sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’une personne employée ou intervenant dans le cadre de ces activités lorsqu’elle est motivée par des faits de violences ou d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« Les obligations prévues au présent article s’imposent aux personnes responsables de tout accueil de mineurs, qu’il relève ou non des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de communication des informations mentionnées au présent article dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à un service la mission d'accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance »,
les mots :
« , selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles, à un service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité la mission d'informer et d'accompagner le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié ».
Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le septième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées »,
les mots :
« Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ».
À la troisième phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« obligatoirement ».
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« tendant à la modification du »,
les mots :
« pour modifier le ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , des garanties ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« L’agrément délivré pour l’exercice de la profession d’assistant familial »,
les mots :
« L’assistant familial agréé ».
À la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :
« à »,
les mots :
« au second alinéa de ».
Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° ter L’article L. 422‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil. » ;
« b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée courant jusqu’à 3 ans ». »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« des capacités éducatives et affectives »,
les mots :
« et de sécurité des compétences et des aptitudes, notamment éducatives, relationnelles et professionnelles, ».
Rédiger ainsi l'article 5 :
I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité.
II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III du présent article, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6-2 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
7° Au titre II du même livre IV.
Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
1° Aux articles 221‑6 à 221‑6-2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;
2° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
3° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
4° À la section 1 du chapitre III du même titre III ;
5° À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;
6° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
7° À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.
III. – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :
1° du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;
2° du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code ;
3° du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ;
4° des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5-3, et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation, et de l’article L. 212‑13 du code du sport.
IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
V. – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente, s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :
1° soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au IV ;
2° soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
VI. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11‑4 du code de procédure pénale.
VII. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.
Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3 du III, ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du quatrième alinéa du III.
Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
VIII. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. ».
2° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à qui l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile.
« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.
« À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du III de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. ».
3° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. » ;
IX. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
2° Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑4 ainsi rédigé :
« Art. 11‑4. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur ou le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables de toute décision prononcée par les juridictions pénales entraînant une incapacité au sens de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;
3° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
4° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique ; » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;
6° L’article 776 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».
X. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑2-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.
« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;
b) La première phrase est supprimée ;
2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée « kafala », le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 225‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;
4° L’article L. 227‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. » ;
5° Après le premier alinéa de l’article L. 227‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227‑1 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale.
6° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ;
XI. – Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135‑2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants » ;
2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants :
« 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ;
« 3° Les personnes qui exercent en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail l’une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du même code ;
« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;
« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
b) Le III est supprimé ;
3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133‑6-1. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément.
« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou encore remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.
« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels elle est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« III. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du II du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du I.
« Art. L. 133‑6-2. – Le II de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6. »
XII. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑1‑2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Le contrôle de l’honorabilité mentionné premier alinéa est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. »
« Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire, celui-ci est immédiatement suspendu de ses fonctions, auxquelles il est ensuite mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;
3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑3. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, y interviennent ou participent à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. » ;
4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;
5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑2‑1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.
« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés au premier alinéa, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5.
Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;
XIII. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 401‑5. – Toute personne qui intervient au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci.
« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.
« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice.
« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privé par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou d’avoir été déchu de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même alinéa le fait d’avoir été révoqué, mis à la retraite d’office ou licencié en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;
4° L’article L. 911‑5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5-1. – I – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive.
« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I du présent article ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai minimal à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. »
5° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑5‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;
« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;
« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du I du présent article ;
« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑3. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 2° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 4° Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 5° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 6° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;
« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911‑5-3 et L. 911‑10.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa. » ;
6° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑10. – L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.
« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
« Art. L. 911‑11. – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.
« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.
« Art. L. 911‑12. – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑1. » ;
c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »
XIV. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑3, L. 911‑10 à L. 911‑12 et L. 914‑6 à L. 914‑8 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.
« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1 du même code. »
XV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« INCAPACITÉS
« Chapitre unique
« Art. L. 1191‑1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité :
« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;
« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.
II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III du présent article, ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’exception des infractions prévues aux articles 221‑6 à 221‑6-2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« Art. L. 1191‑2. – « I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité administrative, constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, l’autorité compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction toute fonction ou activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 1191‑1 au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. »
« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;
« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, l’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.
« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.
« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.
« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée. » ;
XVI. – L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié :
1° Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I :
« I. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, nul ne peut… (le reste sans changement). » ;
2° À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du III de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ».
XVII. – L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, ou qui y interviennent ou y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
XVIII. – Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, ou qui y interviennent ou y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
XIX. – A. – Les VIII et IX entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 4° du IX.
B. – Les X et XIII du présent article ainsi que les II et III de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
C. – Le b du 4° du IX et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Dans le cadre de l’assistance d’un avocat pour un »,
le mot :
« Lorsqu’un ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :
« enfance »,
insérer les mots :
« est assisté par un avocat ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« procède à la vérification de »,
le mot :
« vérifie ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« qu’il sera procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires »,
les mots :
« que ses antécédents judiciaires seront vérifiés ».
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« supérieur ».
À la dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« relatives à sa demande ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dix premiers »,
les mots :
« dixième à treizième ».
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« 1° A Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑4 ainsi rédigé :
« Art. 11‑4. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur ou le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables de toute décision prononcée par les juridictions pénales entraînant une incapacité au sens des articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles et L. 911‑5 du code de l’éducation à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;
Supprimer les alinéas 22 et 23.
I. – À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« assuré »,
le mot :
« réalisé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, substituer au mot :
« assuré »,
le mot :
« réalisé ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :
« assuré »,
le mot :
« réalisé ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots :
« avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, supprimer les mots :
« avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 50, supprimer les mots :
« avant la délivrance de l’agrément, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de validité de celui-ci, ».
Supprimer les alinéas 54 et 55.
À l’alinéa 62, substituer aux mots :
« et des suspensions »
les mots :
« incapacités prévues au présent article et des ».
À l’alinéa 73, substituer aux mots :
« lorsqu’ils sont en contact direct avec ces victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes »,
les mots :
« lorsque leur activité implique un contact direct avec des victimes, notamment mineures ou majeures ».
À l’alinéa 81, substituer aux mots :
« du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée de la transmettre »,
les mots :
« de l’intéressé de la présenter ».
À l’alinéa 82, substituer aux mots :
« du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée, il »,
les mots :
« de l’intéressé, celui-ci ».
I. – À l’alinéa 93, substituer à la référence :
« L. 133‑7 »,
la référence :
« L. 133‑6‑3 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 94, substituer à la référence :
« L. 133‑7 »,
la référence :
« L. 133‑6‑3 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 95, substituer à la référence :
« L. 133‑7 »,
la référence :
« L. 133‑6‑3 ».
À l’alinéa 107, supprimer les mots :
« deuxième alinéa du ».
Supprimer les alinéas 108 à 144.
À la deuxième phrase de l’alinéa 150, substituer aux mots :
« pour incapacité, dans l’attente qu’il y soit »,
les mots :
« auxquelles il est ».
Au début de l’alinéa 153, supprimer les mots :
« Aux fins de protection des apprentis militaires, ».
I. – À l’alinéa 165, substituer à la première occurrence du mot :
« mention »,
le mot :
« inscription ».
II. – En conséquence, au même alinéa 165, substituer à la seconde occurrence du mot :
« mention »,
le mot :
« inscription ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 166, substituer à la première occurrence du mot :
« mention »,
le mot :
« inscription ».
IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 166, substituer à la seconde occurrence du mot :
« mention »,
le mot :
« inscription ».
I. – À l’alinéa 169, supprimer les mots :
« l’accueil et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 170, supprimer les mots :
« l’accueil et ».
À la fin de l’alinéa 184, substituer aux mots :
« au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes »,
les mots :
« aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 198, substituer au mot :
« maintenus »,
le mot :
« applicables ».
À l’alinéa 201, supprimer la première occurrence du mot :
« la ».
À l’alinéa 201, supprimer la première occurrence des mots :
« , le cas échéant, ».
À la première phrase de l’alinéa 204, supprimer les mots :
« du terme ».
À l’alinéa 231, substituer aux mots :
« L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 »,
les mots :
« L. 911‑10 et L. 914‑7 ».
À l’alinéa 261, substituer aux mots :
« du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé de la transmettre »,
les mots :
« de l’intéressé de la présenter ».
À l’alinéa 262, substituer aux mots :
« du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé, il »,
les mots :
« de l’intéressé, celui-ci ».
À l’alinéa 262, après le mot :
« rémunération »
insérer les mots :
« de ses émoluments, de ses primes et de ses indemnités, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 278, substituer au mot ;
« salarié, »,
les mots :
« salarié ou ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 278, supprimer les mots :
« ou la personne agréée ».
À la seconde phrase de l’alinéa 292, substituer à la référence :
« L. 1911‑6 »,
la référence :
« L. 1191‑6 ».
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« dernier ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« juge »
insérer les mots :
« ou le service désigné ».
II. – En conséquence, substituer aux deuxième à dernière phrases du même alinéa 12 les trois phrases suivantes :
« Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service, en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant ainsi que le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans les conditions et délais fixés par décret et peut ordonner en cas d’urgence qu’il soit sursis à l’exécution de l’hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l’attente de sa décision. »
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« d’intensité »,
les mots :
« de renforcement ou d’intensification ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« limitative »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Les informations mentionnées au I font l’objet d’une transmission agrégée au procureur général près la cour d’appel, qui en dresse un bilan annuel. L’inspection générale de la justice procède, au moins tous les trois ans, à un contrôle de l’application du présent article, dont les conclusions sont rendues publiques. »
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque le défaut d’information est le fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance des faits dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, et à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque, dans ce même cas, l’infraction non dénoncée a été commise sur un mineur de quinze ans. »
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Supprimer les alinéas 2 à 9.
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« cette »
le mot :
« leur ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« santé ou leur sécurité physique, psychique, affective ou morale »
les mots :
« sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité ou leurs besoins fondamentaux ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 27, substituer aux mots :
« la santé ou pour la sécurité physique ou morale »
les mots :
« la sécurité physique, psychique et affective, la santé, la moralité ou les besoins fondamentaux ».
Supprimer les alinéas 43 à 45.
Substituer aux alinéas 12 et 13 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 227‑12. – I. – Les personnes qui exploitent ou dirigent toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière en déclarent l’ouverture au représentant de l’État dans le département, selon des modalités définies par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. »
« II. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil mentionnée au I, aux fins de vérifier :
« 1° Que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité et leurs besoins fondamentaux ;
« 2° Qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 ;
« 3° Que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent.
« À cette fin, il dispose des agents placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.
« Le contrôle prévu au présent II porte sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non. »
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« l’accueil »
les mots :
« la structure mentionnée au premier alinéa ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« deux premiers »
les mots :
« premier et troisième ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Avant l’article L. 551‑1, est inséré un article L. 551 ainsi rédigé :
« Art. L. 551. – Le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil des élèves précédant ou suivant immédiatement la classe qui sont placées sous la responsabilité d’une collectivité territoriale ou qui se déroulent dans l’enceinte de l’établissement public ou privé d’enseignement. Pour les établissements privés, il inclut également les périodes d’accueil des élèves placées sous la responsabilité de l’établissement
« Durant ce temps, il peut être proposé aux élèves inscrits dans un établissement scolaire des activités prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier. »
« 2° À l’article L. 551‑1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés.
« 3° Après l’article L. 551‑1, est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. ». »
L’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « maltraitance, », sont insérés les mots : « dans la protection des enfants et des familles, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contenus des formations sociales s’adaptent à l’évolution des politiques publiques, de l’état des savoirs et recommandations de bonnes pratiques scientifiquement établis. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « nationales des qualifications initiales et continues » ;
b) Les mots : « Conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces orientations comportent des objectifs nationaux et régionaux quantifiés par familles de qualifications. ».
4° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , notamment pour répondre aux besoins de qualification identifiés dans le domaine de la protection de l’enfance. ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »
les mots :
« l’orienter vers l’agence régionale de santé qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »
les mots :
« leur agence régionale de santé ».
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« psychologique »,
insérer le mot :
« constante ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ; »,
les mots :
« qui est insupportable selon la personne et qui ne peut être apaisée ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas manifestement formuler cette demande par défaut d’accompagnement et de soins palliatifs. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
le mot :
« écrite ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ; ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« peut »,
les mots :
« doit prioritairement ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’entretient également seul avec elle, sans la présence de tierces personnes, y compris de proches, afin de s’assurer de la volonté libre et éclairée de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 5° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »
I. – A l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑2, »
insérer les mots :
« le médecin mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis, »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les huit alinéas suivants :
« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;
« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.
« 3° D’un infirmier ou un d’un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne.
« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège pluriprofessionnel informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.
« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« celle-ci »,
insérer les mots :
« afin de s’assurer du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance et du caractère libre et éclairé de sa demande ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sauf si il ne l’estime pas nécessaire »
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté de la personne et soupçonne des pressions exercées sur elle, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13.
« Lorsque l’avis de cette dernière ne permet pas de lever le doute, le médecin saisit le procureur de la République. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le procureur de la République. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le médecin évalue »
les mots :
« les médecins du collège pluriprofessionnel mentionné au II du présent article évaluent ».
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« modalités »
insérer les mots :
« d’administration et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« les modalités de l’administration et ».
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente si nécessaire vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du médecin ».
les mots :
« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 ».
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »
insérer les mots :
« , ainsi qu’au III de l’article L. 1111‑12‑7 ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »
les mots :
« l’orienter vers l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »
les mots :
« leur agence régionale de santé ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé »
les mots :
« seules agences régionales de santé ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Le droit à ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le droit à ».
Après le mot :
« affection »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :
« que la personne juge insupportable et qui ne peut être apaisée dans des conditions qu’elle estime acceptables ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas manifestement formuler cette demande par défaut d’accompagnement et de soins palliatifs. »
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« doit prioritairement ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »
I. – A la seconde phrase de l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑2, »
insérer les mots :
« le médecin mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis, »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les entretiens menés par le médecin en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à ».
le mot :
« de ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à »
le mot :
« de ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« physique ou psychologique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
les mots :
« , accompagnée éventuellement d’une souffrance ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« que la personne juge insupportable et qui ne peut être apaisée dans des conditions qu’elle estime acceptables ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette condition induit également que la personne ne fait l’objet d’aucune pression extérieure. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteinte de déficience intellectuelle. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« psychologique »,
insérer le mot :
« persistante ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le médecin prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que la personne ne formule pas cette demande par défaut manifeste d’accompagnement et de soins palliatifs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Afin de s’assurer de la volonté libre et éclairée de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir, le médecin s’entretient également seul avec elle, sans la présence de tierces personnes, y compris de proches »
Compléter l'alinéa 10 par les mots :
« si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑2, »,
insérer les mots :
« le médecin mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les entretiens menés par le médecin en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le médecin »,
les mots :
« Un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les six alinéas suivants :
« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;
« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.
« 3° D’un infirmier ou un d’un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne.
« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« le collège pluriprofessionnel ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du ne leur est pas applicable. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le Procureur de la République. »
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne »
les mots :
« Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la personne, oralement et par écrit, au cours d’un entretien en présentiel, de la décision motivée prise après avis du collège pluriprofessionnel »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »,
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du médecin ».
les mots :
« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’y »,
le mot :
« de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« intervention »,
insérer les mots :
« en son sein ou l’orientation vers ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé, »
les mots :
« seules agences régionales de santé, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels de santé qui déclarent un patient inéligible à l’aide à mourir dans les conditions prévues par la loi, ni à ceux qui font valoir leur clause de conscience. »
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à ».
le mot :
« de ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à »
le mot :
« de ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« que la personne juge insupportable et qui ne peut être apaisée dans des conditions qu’elle estime acceptables ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette condition induit également que la personne ne fait l’objet d’aucune pression extérieure. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes bénéficiant d’un régime de protection sont présumées inaptes à exprimer de manière libre et éclairée leur volonté. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes relevant du régime des tutelles sont présumées inaptes à exprimer de manière libre et éclairée leur volonté. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteinte de déficience intellectuelle. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« Une personne sous tutelle est présumée inapte à exprimer sa volonté de manière libre et éclairée dans le cadre de la présente procédure. »
Après l’alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ; ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Afin de s’assurer de la volonté libre et éclairée de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir, il s’entretient également seul avec elle, sans la présence de tierces personnes, y compris de proches. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que la personne ne formule pas cette demande par défaut manifeste d’accompagnement et de soins palliatifs. »
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028 »
les mots :
« la date d’entrée en vigueur de la présente loi ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Avant cette date, les personnes sous mesure de protection ne peuvent accéder à l’aide à mourir. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑2, »,
insérer les mots :
« le médecin mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les entretiens menés par le médecin en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) D’un psychologue clinicien ou d’un psychiatre intervenant ou non dans le traitement de la personne ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , la personne est présumée inapte à satisfaire le critère 5° de l’article L. 1111‑12‑2. S’il souhaite lever la présomption, le médecin : ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« b) Recueille l’avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil, qui examine la personne ; ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Peut également recueillir »
les mots :
« Recueille ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le Procureur de la République. »
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne »
les mots :
« Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la personne, oralement et par écrit, au cours d’un entretien en présentiel, de la décision motivée prise après avis du collège pluriprofessionnel ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les personnes sous mesures de protection, le délai obligatoire de réflexion ne peut être inférieur à quinze jours. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
À la dernière phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ,le cas échéant, ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’évaluation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑5 du code de la santé publique. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »,
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du médecin ».
les mots :
« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’y »,
le mot :
« de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« intervention »,
insérer les mots :
« en son sein ou l’orientation vers ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels »
les mots :
« seules agences régionales ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels de santé qui déclarent un patient inéligible à l’aide à mourir dans les conditions prévues par la loi, ni à ceux qui font valoir leur clause de conscience. »
I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« de deux ».
II. – En conséquence, substituer au montant :
« 15 000 »
le montant :
« 30 000 ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à ».
le mot :
« de ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à »
le mot :
« de ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« que la personne juge insupportable et qui ne peut être apaisée dans des conditions qu’elle estime acceptables ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes bénéficiant d’un régime de protection sont présumées inaptes à exprimer de manière libre et éclairée leur volonté. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes relevant du régime des tutelles sont présumées inaptes à exprimer de manière libre et éclairée leur volonté. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette condition induit également que la personne ne fait l’objet d’aucune pression extérieure. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteinte de déficience intellectuelle. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« Une personne sous tutelle est présumée inapte à exprimer sa volonté de manière libre et éclairée dans le cadre de la présente procédure. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que la personne ne formule pas cette demande par défaut manifeste d’accompagnement et de soins palliatifs. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Afin de s’assurer de la volonté libre et éclairée de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir, il s’entretient également seul avec elle, sans la présence de tierces personnes, y compris de proches. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ; ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028 »
les mots :
« la date d’entrée en vigueur de la présente loi ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Avant cette date, les personnes sous mesure de protection ne peuvent accéder à l’aide à mourir. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les entretiens menés par le médecin en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , la personne est présumée inapte à satisfaire le critère 5° de l’article L. 1111‑12‑2. S’il souhaite lever la présomption, le médecin : ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le Procureur de la République. »
Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Peut convier »
le mot :
« Convie ».
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne »
les mots :
« Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la personne, oralement et par écrit, au cours d’un entretien en présentiel, de la décision motivée prise après avis du collège pluriprofessionnel ».
I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« Le cas échéant ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les personnes sous mesures de protection, le délai obligatoire de réflexion ne peut être inférieur à quinze jours. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 20, substituer aux mots :
« d’accompagner la personne »
les mots :
« de l’accompagner ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’évaluation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑5 du code de la santé publique. »
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »,
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du médecin »,
les mots :
« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »,
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’y »,
le mot :
« de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« intervention »,
insérer les mots :
« en son sein ou l’orientation vers ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels »,
les mots :
« seules agences régionales ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ; ».
I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n'en assure pas exclusivement la charge matérielle. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Après le mot :
« enfants »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :
« au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« En cas de retour de l’enfant dans son foyer, la part des allocations familiales dues pour cet enfant est versée à la famille à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la décision de placement. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La part des allocations familiales versée en application du précédent alinéa au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil est allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant. »
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« ordonnées »
le mot :
« prises ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer à l'année :
« 2026 »
l'année :
« 2027 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’instauration d’un pécule universel au bénéfice des jeunes majeurs ou des mineurs émancipés sortants de l’aide sociale à l’enfance et destiné à favoriser leur autonomie financière, leur accès au logement, à la formation ou à l’emploi. Ce rapport examine notamment les modalités d’attribution et de financement du pécule, ainsi que les modes d’accompagnement des jeunes dans l'utilisation du pécule.
I. – Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« a a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « 2°, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« tiers auprès duquel »,
les mots :
« à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du même code auxquels ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion des sommes versées en application du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à la majorité des enfants concernés, ou le cas échant, jusqu'à leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant. Les sommes indûment versées sont restituées par la Caisse des dépôts et consignations à l’organisme débiteur des prestations familiales. La mission confiée à la Caisse des dépôts et consignations cesse à l'épuisement des sommes consignées auprès de cette dernière. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 262‑19‑1 du code de l’article »
les mots :
« 262‑19 du code de l’action ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« versée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de la part à la famille, s'il est établi que la personne à laquelle l'enfant est confié n'en assure pas exclusivement la charge matérielle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « , ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ; ».
« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
« 2° La deuxième et la dernière phrases de l’alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de première décision de placement et pour une durée qui ne peut excéder un an, la part des allocations familiales due pour cet enfant continue d’être versée à la famille, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. »
« 3° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de renouvellement de la mesure de placement, de nouvelle décision de placement ou pour toute décision de placement dont la durée excède un an :
« 1° lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, cette part est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui-ci, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci.
« 2° lorsque l’enfant est confié à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil, celle-ci est réputée assumer la charge de l’enfant. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui-ci, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci.
« La part des allocations familiales versée en application des 1° et 2° du présent article au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil est allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant.
« L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. En cas de retour de l’enfant dans son foyer, la part des allocations familiales au titre de cet enfant est due à la famille à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la décision de placement ».
« II. – A l’article 11 de l’ordonnance n° 77‑1102 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-etMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du quatrième au neuvièmealinéas ».
« III. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le premier alinéa de l'article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « 2°, » ;
« b) À la fin, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation » sont remplacés par les mots : « au service ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du même code auxquels l’enfant a été confié »
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »
« II. – La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion des sommes versées en application du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à la majorité des enfants concernés, ou le cas échéant, jusqu’à leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. Les sommes indûment versées sont restituées par la Caisse des dépôts et consignations à l’organisme débiteur des prestations familiales. La mission confiée à la Caisse des dépôts et consignations cesse à l’épuisement des sommes consignées auprès de cette dernière.
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2027.
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mettant en évidence les incohérences et les limites du dispositif de consignation de l’allocation de rentrée scolaire mis en place en 2016 et défini à l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport examine les modalités d’instauration d’un pécule universel au bénéfice des jeunes majeurs ou des mineurs émancipés sortants de l’aide sociale à l’enfance. Il évalue diverses voies d’attribution et de financement du pécule de manière à exclure le recours aux dépenses des Agences régionales de santé, ainsi que les modes d’accompagnement des jeunes dans l’utilisation d’un pécule destiné à favoriser leur autonomie financière, leur accès au logement, aux soins, à la formation ou à l’emploi.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité active pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262-2 du présent code. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de la part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale. »
Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère chargé de l’Europe et des Affaires étrangères ; ».
I. – Au début de l’alinéa 77, substituer aux mots :
« L’employeur informé de »
les mots :
« La caisse qui met en œuvre ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et 10° »
les mots :
« , 10° et 11° ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés dans un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »
Le chapitre premier du titre VI du Livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la ».
Substituer à l’alinéa 22 les huit alinéas suivants :
« 4° Le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 est ainsi rédigé :
« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
« 5° L’article L. 242‑7 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242‑5 » ;
« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ;
« c) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215‑4 » ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. »
I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »
II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »
Après l’article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑6‑1. – I. – Pour l’exercice des missions définies au 8° de l’article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles :
« 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ;
« 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à acquérir une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une certification ou habilitation d’enregistrée dans le répertoire spécifique.
« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 du présent code.
« II. – France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu’en soit le support, sans que ne s’y oppose le secret professionnel. »