Rédiger ainsi le titre :
« visant à faire entrer en droit français la punition collective en privant de ressources des familles en difficulté ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à détourner l’attention des causes réelles de la délinquance juvénile ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à stigmatiser les enfants des quartiers populaires ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à stigmatiser les familles des quartiers populaires ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer la triple peine pour les parents d’enfants sanctionnés d’une contravention ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En application de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois. »
« II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521‑2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« L’arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui l’exécutent sans délai. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« éducative »,
insérer les mots :
« et après avoir mis les personnes responsables du mineur condamné et bénéficiaires des allocations familiales mentionnées au présent chapitre en mesure de présenter leurs observations ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale, ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« suspend de plein droit »
le mot :
« garantit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« suspension »
le mot :
« garantie ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Supprimer l’alinéa 4.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« 1° En cas de condamnation pour une contravention de première ou deuxième classe, le représentant de l’État dans le département adresse un avertissement au mineur ainsi qu’à sa famille. Cet avertissement expose les conséquences d’une récidive et les risques encourus en cas de nouvelle condamnation. Il peut également, en cas de manquement manifeste à l’autorité parentale, saisir les services compétents ou procéder aux signalements nécessaires auprès des autorités concernées. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 8° Définitivement en cas condamnation pour un crime ou pour une complicité de crime. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Par dérogation aux 7° et 8° du présent article, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir procédé à une rencontre du mineur et de ses parents, moduler la durée de suspension en fonction de la situation financière du foyer et de l’exercice effectif de l’autorité parentale. Il peut également, en cas de manquement manifeste à l’autorité parentale, saisir les services compétents ou procéder aux signalements nécessaires auprès des autorités concernées. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsque le représentant de l’État procède à la suspension des allocations familiales prévue au présent article, il vérifie également, avec l’administration compétente, dans le cas d’un enfant confié au service d’aide sociale à l’enfance, que la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est effectivement versée à ce service conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, sauf décision contraire du juge. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effectifs de juges des enfants, pour le nombre d'enfants de 0 à 21 ans en France.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’implantation et le financement de la prévention spécialisée sur le territoire national.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le non-recours aux prestations sociales, notamment les allocations familiales et les liens entre non-recours, situation de pauvreté monétaire et délinquance des mineurs. Ce rapport dresse une liste de préconisations pour lutter plus efficacement contre le non-recours et faire connaitre leur droits aux potentiels allocataires. Il explore la piste d’un mécanisme de versement automatique des prestations familiales et envisage ses potentiels effets vis-à-vis d’un objectif de réduction de la délinquance des mineurs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un code de l’enfance unifié visant à remplacer le code de la justice pénale des mineurs pour mieux répondre à la délinquance des mineurs. Le rapport étudie la possibilité pour ce code de reprendre l’ensemble des dispositions civiles et pénales applicables aux mineurs. Le rapport étudie la déclinaison possible dans le droit commun des principes fondateurs de la justice pour mineurs de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les voies et moyens d'accompagnement des parents pour les aider dans la gestion d'un enfant délinquant.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effet du désengagement des pouvoirs publics auprès des populations défavorisées sur la délinquance des mineurs. Le rapport étudie l’impact d’un accès difficile croissant aux services publics sur l’épanouissement et l’émancipation de la jeunesse, ainsi que sur l’augmentation des inégalités et des discriminations. Le rapport évoque les coupes budgétaires sur les services de la protection judiciaire de la jeunesse ayant donné lieu à 500 suppressions de postes l’été dernier.
Après l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6‑1. – Aucun concours de la force publique ne peut être accordé lorsque des mineurs sont présents dans le logement et que la famille n’a pas obtenu de proposition de relogement adaptée à ses besoins et à ses capacités. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le versement des allocation familiales dès le premier enfant. Le rapport étudie ses effets sur la pauvreté monétaire des familles avec enfant.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir une feuille de route pour décliner une politique globale efficace autour de l’enfance et garantir un accompagnement éducatif et judiciaire sain et bienveillant des mineurs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution de l'intervention publique auprès des populations les plus défavorisées du territoire, notamment les bénéficiaires des allocations familiales. Ce rapport analyse les conséquences des difficultés d'accès aux services publiques sur la précarité, la santé et l'égalité.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la précarité des parents sur le respect de la Convention internationale des droits de l'enfant en France au cours des dix dernières années en France. Le rapport formule des recommandations pour aligner les politiques nationales sur les engagements internationaux pris par la France.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effectifs d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, pour le nombre d'enfants de 12 à 21 ans en France. Le rapport étudie les taux d’encadrement pratiqués par les services de protection judiciaire de la jeunesse.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521‑2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« L’arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui l’exécutent sans délai.
« II. – L’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En application de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« éducative »,
insérer les mots :
« et après avoir mis les personnes responsables du mineur condamné et bénéficiaires des allocations familiales mentionnées au présent chapitre en mesure de présenter leurs observations ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale, ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« suspend de plein droit »
le mot :
« garantit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot
« suspension »
le mot :
« garantie ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 8° Définitivement en cas condamnation pour un crime ou pour une complicité de crime ».
Mesdames, Messieurs,
La lutte contre la délinquance juvénile est un enjeu crucial pour la société française. Selon les données du ministère de l’Intérieur, les mineurs représentent environ 18 % des mis en cause dans les infractions pénales, un chiffre en augmentation constante depuis plusieurs années. En 2023, plus de 110 000 mineurs ont été mis en cause pour divers délits, dont des violences volontaires, des vols avec violence et des dégradations, un phénomène particulièrement marqué dans les zones urbaines sensibles, dans lesquelles les mineurs représentent parfois jusqu’à 40 % des mis en cause pour des délits graves, révélant l’ampleur de la problématique.
Ce phénomène de délinquance juvénile s’étend de manière préoccupante aux territoires ruraux, où les tensions sociales et l’isolement géographique exacerbent parfois les difficultés éducatives. En effet, les forces de l’ordre constatent une hausse des infractions commises par des jeunes dans les petites communes et zones périurbaines. Ces faits traduisent non seulement une évolution des comportements, mais aussi un recul des repères éducatifs et sociaux dans des contextes moins encadrés. Dans certains départements ruraux, les faits commis par des mineurs représentent désormais jusqu’à 25 % des délits locaux, notamment des actes de dégradation, des violences ou des troubles à l’ordre public.
Au cœur de cette réalité, la famille joue un rôle essentiel. Le cadre parental est le premier rempart contre la marginalisation des jeunes et leurs dérives. En effet, le cadre éducatif et l’implication des parents jouent un rôle déterminant dans le développement social et comportemental des enfants. Pourtant, il arrive que certains parents se désengagent ou ne disposent pas des outils nécessaires pour assumer pleinement leur rôle.
Cette proposition de loi, issue d’une initiative législative de Jean‑Louis Thiériot du 20 juillet 2023, entend réaffirmer la responsabilité éducative des parents en liant l’octroi des allocations familiales à une réelle implication dans l’encadrement des enfants, proposant ainsi une approche combinant fermeté et soutien.
Les allocations familiales, financées par les impôts et les cotisations sociales des Français, constituent un élément fondamental de notre système de protection sociale. Percevoir cette aide publique doit inciter à la plus grande responsabilité, notamment vis‑à‑vis de ses enfants et de leur conduite.
Ce texte soulève par ailleurs une question essentielle : comment justifier que les deniers publics financent des familles qui n’ont pas su prévenir, par négligence ou irresponsabilité, la violation des lois et l’atteinte à la sécurité, à la dignité et à l’ordre social ?
Notre réponse doit être ferme. Nous devons encourager les parents à agir en amont, en prenant des mesures préventives telles que le suivi de la scolarité, le recours à des structures d’accompagnement, ou encore le signalement de comportements préoccupants aux autorités. En ciblant à la fois la prévention et la responsabilisation, cette proposition de loi ambitionne de répondre aux attentes des citoyens, de restaurer la cohésion sociale et d’aider les familles à jouer pleinement leur rôle éducatif.
L’article unique de cette proposition de loi propose la suspension des allocations familiales à hauteur de la part représentée par l’enfant délinquant dans le calcul de leur montant.
Dans un contexte où la société exige des réponses justes et efficaces face à l’évolution de la délinquance juvénile, cette proposition incarne une volonté claire : protéger les jeunes, responsabiliser les parents et renforcer les fondements d’une société plus sûre et solidaire.
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3‑1. – I. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales et des majorations dont elles peuvent faire l’objet mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.
« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :
« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;
« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;
« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;
« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;
« 5° Six mois en cas de de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;
« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;
« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;
« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.
« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »