I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« mais ne peut en aucun cas s’appliquer aux personnes physiques agissant pour leurs besoins domestiques ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il interdit l’accès des particuliers à tout format de cartouches, bonbonnes ou bouteilles de protoxyde d’azote. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction de vente, d’offre, de cession ou de livraison est commise en ayant recours à un service de communication au public en ligne ou à un réseau social. »
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3611‑4‑3. – Les personnes morales exploitant un service de plateforme de partage de vidéos ou un réseau social qui, ayant été notifiées par une autorité judiciaire ou administrative de la présence sur leur service de contenus constituant les infractions prévues aux articles L. 3611‑3 ou L. 3611‑4‑1, ne mettent pas en œuvre les moyens nécessaires pour retirer ces contenus ou en rendre l’accès impossible de manière prompte, sont punies de 375 000 euros d’amende. » »
I. – À l’alinéa 50, après le mot :
« ayant »,
insérer les mots :
« , ainsi qu’il résulte d’un dépistage ou d’une analyse, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« manifestement ».
L’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Infractions de détention, de transport, d’offre, de cession ou de vente illicite de protoxyde d’azote mentionnées à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique. » ;
2° Le deuxième alinéa du III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles et visites mentionnés au présent article peuvent être exercés de plein droit dans les zones frontalières, portuaires et aéroportuaires pour la recherche et la poursuite des infractions mentionnées au 8° du I. »
Le 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également inclus dans cette catégorie les cartouches, bonbonnes, bouteilles et tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° bis Le même article L. 312‑18 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces séances d’information donnent lieu à une communication systématique à destination des parents d’élèves afin de les sensibiliser aux risques liés aux usages détournés de substances psychoactives, notamment le protoxyde d’azote. » »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« d) Dans la première phrase du IV, le mot : « agricoles » est supprimé ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la fin, les mots : « fixé par décret et est au moins égal à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé en application du premier alinéa de l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :
« c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« d) le 1° et le 2° sont abrogés ; »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« régional »,
insérer les mots :
« , et après avis des chambres départementales et régionales d’agriculture et des organisations professionnelles agricoles représentatives, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« priorités »,
insérer les mots :
« , au premier rang desquelles l’augmentation de la production agricole nationale, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et garantissent la viabilité économique et la compétitivité des exploitations agricoles concernées ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« suspend ou fixe des conditions particulières à »,
les mots :
« suspend sans délai ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer »,
les mots :
« dès lors qu’ils sont susceptibles de constituer ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ».
Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« II. – La composition de la commission locale de l’eau doit garantir une représentation des acteurs économiques du territoire, issus des secteurs primaire et secondaire, à hauteur de 50 % de ses membres. »
L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées. Cette évaluation porte notamment sur l’emploi, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la souveraineté alimentaire, ainsi que sur l’installation des jeunes agriculteurs. Elle a pour objet de justifier les dispositions retenues afin de limiter, de façon strictement nécessaire, les impacts sur l’activité agricole, conformément à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , qui ne peut excéder douze mois à compter de la demande de révision ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les recours contentieux contre les décisions prises en application du présent article ne sont plus recevables au-delà d’un délai de deux mois à compter de leur publication, ce délai n’étant pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Aucune mesure de compensation écologique ne peut être mise en œuvre sur des terres privées tant que l’État n’a pas épuisé toutes les possibilités de compensation sur son domaine public, notamment les forêts domaniales, les délaissés routiers et les terrains militaires situés dans le département ou les départements limitrophes. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone dont le caractère humide a été préalablement caractérisé selon des critères scientifiques et techniques définis par décret, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone concernée. Les parcelles exploitées au titre d’une activité agricole sont présumées ne pas présenter un caractère humide. La charge de la preuve contraire incombe à l’autorité administrative et l’expertise nécessaire à cette caractérisation est réalisée à ses frais exclusifs. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »
I – Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 18 les six phrases suivantes :
« Ce programme d’actions encadre ou limite certaines pratiques agricoles en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer effectivement la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Les mesures adoptées sont strictement nécessaires et proportionnées et tiennent compte des moyens financiers disponibles pour l’accompagnement des transitions dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation de captages. Elles sont directement liées à des dégradations de la ressource en eau aux points de prélèvements par des substances dont l’utilisation est autorisée sur le territoire national. Elles s’inscrivent dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. Elles sont définies sur la base d’une évaluation préalable de leurs incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. Elles sont élaborées en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. »
II – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultat pour l’État du b) du 1° du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du b) du 1° du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Il prévoit également un mécanisme d’indemnisation intégrale des exploitants agricoles pour toute perte de rendement ou surcoût opérationnel directement imputables aux restrictions imposées dans les zones des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Pour l’ensemble des décisions et mesures mentionnées au présent article, l’autorité administrative compétente recueille préalablement l’avis des organisations professionnelles agricoles représentatives et des chambres d’agriculture concernées par le périmètre de l’aire d’alimentation de captage. »
Après le mot :
« tenant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »
À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« zones les plus contributives des ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut arrêter »
les mots :
« arrête ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 30 000 € »
le montant :
« 100 000 € ».
II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le produit des amendes administratives prévues au présent article est intégralement reversé au fonds départemental d’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux actions de soutien à l’installation des jeunes agriculteurs pilotées au niveau départemental. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 2° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas considérées comme portant atteinte à la biodiversité, de même que les travaux ou ouvrages entrepris pour le développement desdites activités. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les mesures de compensation écologique sont mises en œuvre en priorité sur des terrains déjà classés naturels ou forestiers, afin de garantir un gain écologique réel sur des écosystèmes existants. Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, elles peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi. »
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« territoires »,
insérer les mots :
« et de garantie de la souveraineté alimentaire ».
II. – Après le mot :
« compensation »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« ne peuvent en aucun cas être mises en œuvre sur des terres agricoles à haut potentiel agronomique. Elles sont réalisées sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque ces mesures affectent des terres agricoles en exploitation, elles doivent permettre la poursuite d’une activité agricole via des pratiques extensives ou spécifiques, compatibles avec les objectifs d’équivalence écologique. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Un décret fixe les plafonds des coefficients de compensation applicables afin de garantir que ces mesures ne réduisent pas de manière disproportionnée la surface agricole utile des territoires. »
« Pour limiter les atteintes aux activités économiques des filières agricoles existantes sur le territoire, les mesures de compensation sont réalisées en priorité sur des terrains incultes, à défaut à faible potentiel agronomique. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« agriculture »,
insérer les mots :
« , et après avis des chambres départementales d’agriculture concernées ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« priorités »,
insérer les mots :
« , au premier rang desquelles l’accroissement et la sécurisation du potentiel de production agricole nationale, ».
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante:
« Ils s’appuient sur un modèle économique viable visant à renforcer la compétitivité des exploitations agricoles concernées. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« suspend ou fixe des conditions particulières à »,
les mots :
« prononce la suspension de ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la constatation du risque »,
es mots :
« l’identification d’un risque potentiel ».
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« ou, à défaut, ayant fait l’objet d’une procédure de consultation simplifiée définie par décret ».
Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« II. – La composition de la commission locale de l’eau doit garantir une représentation des acteurs économiques du territoire, issus des secteurs primaire et secondaire, à hauteur de 50 % de ses membres. »
Le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au sein du collège des usagers, une priorité de représentation est accordée aux acteurs des secteurs primaire et secondaire, dont la part ne peut être inférieure à 60 % des sièges dudit collège, afin de garantir la prise en compte des impératifs de souveraineté alimentaire et industrielle. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« inférieur à un an »
les mots :
« supérieur à douze mois ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de recours contentieux contre les décisions prises en application du présent article n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. »
L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone dont le caractère humide a été préalablement caractérisé selon des critères scientifiques et techniques définis par décret, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone concernée. Les parcelles exploitées au titre d’une activité agricole sont présumées ne pas présenter un caractère humide. La charge de la preuve contraire incombe à l’autorité administrative et l’expertise nécessaire à cette caractérisation est réalisée à ses frais exclusifs. »
« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑2. – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des prescriptions autres que celles strictement prévues par la loi. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« captages »
insérer les mots :
« , en agissant prioritairement sur les zones les plus contributives des aires d’alimentation de ces derniers, ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette trajectoire de réduction cible exclusivement les pollutions issues de substances autorisées sur le territoire national dont l’usage affecte la conformité de l’eau mise à la disposition du public au sens de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’ensemble des décisions relatives à la définition de ces objectifs, l’autorité administrative compétente recueille préalablement l’avis des organisations professionnelles agricoles représentatives et des chambres d’agriculture concernées par le périmètre de l’aire d’alimentation de captage. »
I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Les programmes d’actions et les restrictions prévus au présent article sont assortis de mesures de compensation destinées à couvrir les pertes de rendement et les surcoûts opérationnels subis par les exploitants agricoles. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII bis. – Les modalités d’application du présent article sont définies sur la base d’une évaluation préalable de leurs incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut arrêter »
les mots :
« arrête, sauf motif d’intérêt général dûment justifié, ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 75 000 € »
le montant :
« 150 000 € ».
II. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Le produit des amendes administratives mentionnées au présent article concourt au financement des actions de soutien à l’installation des jeunes agriculteurs au niveau départemental. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Aucune mesure de compensation écologique ne peut être mise en œuvre sur des terres privées tant que l’État n’a pas épuisé toutes les possibilités de compensation sur son domaine public, notamment les forêts domaniales, les délaissés routiers et les terrains militaires situés dans le département ou les départements limitrophes.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même première phrase du même dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En raison du caractère d’intérêt général majeur de l’activité agricole pour la souveraineté alimentaire, les mesures de compensation applicables aux travaux, ouvrages ou aménagements nécessaires à ladite activité font l’objet de modalités d’application spécifiques et d’un plafonnement de leur coût financier, définis par décret, afin de ne pas compromettre la viabilité économique des exploitations. » ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Pour garantir la souveraineté alimentaire, les mesures de compensation ne peuvent être réalisées sur des terres agricoles qu’après avis conforme de la chambre départementale d’agriculture. Elles sont réalisées en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Les terres à haut potentiel agronomique sont exclues du champ de la compensation écologique. »
I. – A l’alinéa 4, supprimer les mots :
« lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots :
« terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. »
les mots :
« surfaces dégradées de nature forestière ou naturelle. ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le recours à des surfaces agricoles ne peut intervenir qu’après démonstration de l’absence de toute alternative sur des terrains incultes ou dégradés dans un périmètre régional. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de calcul des coefficients de compensation afin de garantir leur proportionnalité au regard de la surface agricole consommée et d’éviter toute éviction foncière excessive. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces mesures favorisent le maintien d’une activité agricole. Le choix d’une mesure de compensation excluant toute exploitation agricole doit faire l’objet d’une justification spécifique démontrant l’impossibilité technique d’allier l’usage productif et l’équivalence écologique ».
I. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté, autoriser pour une durée de 120 jours la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées préventivement avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flupyradifurone, dès lors qu’un risque sanitaire grave menace les cultures et qu’aucune alternative technique n’est disponible.
II. – Cette autorisation est strictement limitée aux cultures dont la pression parasitaire par les insectes vecteurs de virus, notamment les pucerons, compromet la souveraineté alimentaire nationale.
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 7.
II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, le tir de défense est présumé légitime lorsqu’il est effectué par un éleveur ou ses préposés en situation d’attaque imminente ou d’intrusion manifeste d’un spécimen de loup dans un espace pastoral protégé. Ce tir ne nécessite aucune autorisation préalable ni récépissé dès lors que la réalité de l’attaque ou de la menace caractérisée est constatée a posteriori par les agents assermentés. Ces prélèvements s’imputent par priorité sur le plafond annuel de prélèvements mentionné au présent I bis. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« sauf pour les personnes condamnées en état de récidive légale pour des infractions de nature sexuelle ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« , sauf pour les personnes condamnées en état de récidive légale pour des infractions de nature sexuelle, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ou dont l’empreinte carbone globale, incluant les émissions liées à leur transport jusqu’au lieu de mise sur le marché, est inférieure à un seuil défini par décret ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou lorsque les déchets issus des produits sont valorisés dans un périmètre géographique limitant les émissions liées au transport ».
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , ou dont l’empreinte carbone globale, incluant les émissions liées à leur transport jusqu’au lieu de mise sur le marché, est inférieure à un seuil défini par décret ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou lorsque les déchets issus des produits sont valorisés dans un périmètre géographique limitant les émissions liées au transport ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« renouvelables »,
insérer les mots :
« , notamment les produits bois issus de forêts certifiées, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« renouvelables »,
insérer les mots :
« , notamment les produits bois issus de forêts certifiées, ».
Après le mot :
« saisonnière, »,
insérer les mots :
« , ainsi que l’utilisation de dispositifs techniques de protection et de sauvegarde des cultures ou du cheptel nécessaires pour faire face à ces aléas, »
I. – À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« notamment ».
II. – Au même alinéa 8, substituer au mot :
« programmes »
les mots :
« dossiers, fixés à six mois, ».
III. – À la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , sont fixées par voie réglementaire. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 les six alinéas suivants :
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès la première fraude, une amende-plancher égale au triple des montants indument perçus est instituée.
« À la première récidive, la pénalité s’élève à cinq fois le montant concerné.
« À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« 3° Le III est abrogé. »
I. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 juin, un rapport public consolidé sur le coût total des fraudes fiscales, sociales, douanières et financières constatées au cours de l’année précédente.
II. – Le rapport précise :
1° Le montant global des fraudes détectées et des redressements opérés ;
2° Les montants effectivement recouvrés ;
3° Le coût des dispositifs de contrôle et de recouvrement ;
4° Les suites judiciaires données ;
5° Les actions correctrices entreprises par les administrations et les organismes sociaux.
III. – Le rapport est certifié par la Cour des comptes et rendu public. Il fait l’objet d’un débat annuel devant les commissions des finances et des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat.
IV. – Il est mis en ligne intégralement sur le site officiel du Gouvernement afin d’être accessible à tous les citoyens. »
L’article 199 unvicies du code général des impôts est abrogé.
L’article 220 undecies A du code général des impôts est abrogé.
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est abrogé.
II. – En conséquence, l’abattement applicable à la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés dans les zones urbaines sensibles, puis, à compter de 2016, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, est supprimé.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -938 335 116 € | -938 335 116 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -15 400 000 € | -15 400 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -66 646 442 € | -66 646 442 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 100 000 € | 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -140 000 000 € | -140 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -1 509 222 € | -1 509 222 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -31 000 000 € | -73 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -938 335 116 € | -938 335 116 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -15 400 000 € | -15 400 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis L’article 199 unvicies est abrogé ; ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 16° bis L’article 220 undecies A est abrogé ; ».
I. – Après l’alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« 24° bis L’article 1388 bis est abrogé ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – En conséquence, l’abattement applicable à la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés dans les zones urbaines sensibles, puis, à compter de 2016, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supprimé.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ce dépassement ne peut excéder un plafond fixé par décret, proportionné au coût des mesures de résilience mentionnées au second alinéa de l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lors de la conclusion du contrat d’assurance garantissant les dommages causés par une catastrophe naturelle mentionnée à l’article L. 125‑1, l’assureur informe l’assuré des principaux risques naturels auxquels le bien est exposé, des dispositifs de diagnostic, de solutions techniques disponibles pour réduire sa vulnérabilité, ainsi que des dispositifs publics d’aide à la résilience susceptibles de financer ces travaux. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lors de la déclaration d’un sinistre consécutif à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1, l’assureur informe l’assuré des solutions techniques disponibles permettant de réduire la vulnérabilité du bien sinistré, ainsi que des dispositifs publics d’aide à la résilience susceptibles d’être mobilisés pour financer ces travaux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les mesures mentionnées au même 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement sont arrêtées dans un délai maximal de douze mois suivant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle applicable au bien sinistré. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le coût estimé des travaux nécessaires à la mise en conformité aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement excède un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret, l’autorité administrative peut autoriser une reconstruction dérogeant partiellement à ces prescriptions, dès lors qu’elle ne compromet pas substantiellement la sécurité des personnes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de dommages résultant d’une inondation ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1, l’assureur verse à l’assuré, dans un délai maximal de trente jours à compter de la remise de l’état estimatif des pertes ou des premières mesures d’urgence, une avance d’indemnité destinée à couvrir les besoins essentiels de réparation ou de relogement. »
Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Les mesures prises pour la transposition de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », ne peuvent imposer des exigences allant au-delà de celles expressément prévues par cette directive, sauf si elles sont justifiées par un motif d’intérêt général lié à la protection de la santé publique ou de l’environnement et proportionnées à cet objectif. Les programmes d’actions établis pour la mise en œuvre de la présente section doivent se limiter aux mesures minimales requises par la directive, notamment en ce qui concerne les périodes d’interdiction d’épandage, les seuils d’épandage d’azote et les obligations de stockage des effluents, sauf justification explicite. Toute mesure supplémentaire doit faire l’objet d’une évaluation d’impact économique sur la compétitivité des exploitations agricoles, transmise au Parlement avant son adoption. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différences des régimes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dans les pays avec lesquels la France entretient des partenariats commerciaux. Ce rapport comprend notamment un état des lieux des écarts non justifiés par des considérations agronomiques, environnementales ou sanitaires dans les listes de produits phytopharmaceutiques autorisés dans chaque pays partenaire, en identifiant les substances actives interdites en France mais autorisées dans ces pays, ainsi que leurs impacts sur la compétitivité des exploitations agricoles françaises. Il présente également des mesures de protection de l’agriculture française et de sa compétitivité et propose un mécanisme de résorption de ces écarts, incluant des mesures à court terme telles que la reconnaissance mutuelle des autorisations ou l’accélération des procédures d’équivalence et présente des solutions d’harmonisation de long terme.
Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement est complétée par un article L. 171‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1‑1. – Dans le cadre des contrôles administratifs visant à vérifier le respect des prescriptions environnementales applicables aux exploitations agricoles, le caractère non intentionnel des infractions est pris en compte. Toute personne faisant l’objet d’un tel contrôle bénéficie du principe de présomption d’innocence. En cas de non-respect involontaire d’une prescription environnementale, un droit à l’erreur est accordé à l’exploitant de bonne foi, lui permettant de régulariser sa situation sans faire l’objet d’une sanction, sauf si l’infraction entraîne une atteinte grave aux milieux naturels, à la santé publique ou à la sécurité. Ce droit à l’erreur est modulé en fonction de la gravité de l’atteinte, selon des critères définis par décret. Un rapport écrit est transmis à l’exploitant, précisant les mesures à prendre pour se mettre en conformité, assorti d’un délai raisonnable pour procéder à la régularisation. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre du droit à l’erreur et les critères de gravité, sont précisées par décret. »
Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 171‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1‑1. – En cas de contradictions entre des prescriptions environnementales issues de différents codes ou règlements, un exploitant agricole de bonne foi, ayant respecté les prescriptions applicables à sa situation, est exonéré de responsabilité administrative ou pénale pour les non-conformités découlant directement de ces contradictions. Un rapport écrit est transmis à l’exploitant, précisant les prescriptions contradictoires identifiées et les mesures à prendre pour clarifier sa situation. Les autorités compétentes informent le ministère de tutelle de ces contradictions dans un délai de six mois, en proposant des mesures pour les résoudre. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reconnaissance de la bonne foi et de signalement des contradictions, sont précisées par décret. »
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – À titre ponctuel et après information préalable de l’exploitant, l’Office français de la biodiversité, en partenariat avec les chambres d’agriculture, peut procéder à des contrôles pédagogiques sans verbalisation, dénommés contrôles à blanc, visant à apprécier la conformité des exploitations agricoles aux dispositions relatives à la protection de l’environnement.
« Ces contrôles, sont effectués par les inspecteurs de l’environnement compétents. Ils ont pour objet de relever les points de non-conformité sans donner lieu à une verbalisation immédiate. Ils donnent lieu à l’établissement d’un rapport écrit, remis à l’exploitant, mentionnant les éventuelles non-conformités constatées ainsi que les mesures nécessaires à leur régularisation. Ce rapport fixe, en concertation avec la chambre d’agriculture concernée, un délai raisonnable pour la mise en conformité. À l’issue de ce délai, un contrôle de suivi peut être réalisé. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la fréquence et les conditions de réalisation des contrôles à blanc. »
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L211‑1‑2. – Un outil numérique, gratuit et accessible en ligne, est mis à la disposition des agriculteurs pour leur permettre d’identifier les réglementations environnementales et les procédures administratives applicables à leurs activités, à l’échelle des parcelles qu’ils exploitent. Cet outil, élaboré en concertation avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles, fournit des réponses circonstanciées sur les prescriptions à respecter et les démarches à accomplir, en fonction de la localisation et des caractéristiques des parcelles. Les réponses produites sont transmises aux agents de l’Office français de la biodiversité chargés des contrôles, afin d’assurer une application cohérente des réglementations et d’éviter toute divergence d’interprétation. Les modalités de mise en œuvre de cet outil, notamment les conditions d’accès et de mise à jour des données, sont précisées par décret. »
Après l’article L. 211-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
"Art. L211-3-1. – Les mesures prises pour la transposition de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », ne peuvent imposer des exigences allant au-delà de celles expressément prévues par cette directive, sauf si elles sont justifiées par un motif d’intérêt général lié à la protection de la santé publique ou de l’environnement et proportionnées à cet objectif. Les programmes d’actions établis pour la mise en œuvre de la présente section doivent se limiter aux mesures minimales requises par la directive, notamment en ce qui concerne les périodes d’interdiction d’épandage, les seuils d’épandage d’azote et les obligations de stockage des effluents, sauf justification explicite. Toute mesure supplémentaire doit faire l’objet d’une évaluation d’impact économique sur la compétitivité des exploitations agricoles, transmise au Parlement avant son adoption. »
Après l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑9‑1. – I. – Dans le cadre des missions de l’Office français de la biodiversité, une approche collaborative est promue pour renforcer la coopération avec les exploitants agricoles, sans création de charge nouvelle pour les finances publiques. Cette approche comprend :
« 1° La mise en place de programmes d’accompagnement gratuits, prioritaires avant tout contrôle, offrant aux agriculteurs des conseils personnalisés sur des pratiques agroécologiques, notamment la gestion des haies, la réduction de l’usage des pesticides et la préservation de la biodiversité ;
« 2° La création, dans chaque département, de commissions locales réunissant des représentants de l’Office français de la biodiversité, des syndicats agricoles et des chambres d’agriculture, chargées d’identifier les préoccupations des agriculteurs, de discuter des enjeux liés aux contrôles et de co-construire des solutions adaptées aux contextes locaux.
« II. – Ces mesures sont mises en œuvre dans le cadre des missions et des budgets existants de l’Office français de la biodiversité, en s’appuyant sur les structures et ressources déjà en place.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment l’organisation des programmes d’accompagnement et le fonctionnement des commissions locales, sont précisées par décret. »
Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 171‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1-1. – En cas de contradictions entre des prescriptions environnementales issues de différents codes ou règlements, un exploitant agricole de bonne foi, ayant respecté les prescriptions applicables à sa situation, est exonéré de responsabilité administrative ou pénale pour les non-conformités découlant directement de ces contradictions. Un rapport écrit est transmis à l’exploitant, précisant les prescriptions contradictoires identifiées et les mesures à prendre pour clarifier sa situation. Les autorités compétentes informent le ministère de tutelle de ces contradictions dans un délai de six mois, en proposant des mesures pour les résoudre. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reconnaissance de la bonne foi et de signalement des contradictions, sont précisées par décret. »
Après l'article L. 171-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 171‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1-1. – Dans le cadre des contrôles administratifs visant à vérifier le respect des prescriptions environnementales applicables aux exploitations agricoles, le caractère non intentionnel des infractions est pris en compte. Toute personne faisant l’objet d’un tel contrôle bénéficie du principe de présomption d’innocence. En cas de non-respect involontaire d’une prescription environnementale, un droit à l’erreur est accordé à l’exploitant de bonne foi, lui permettant de régulariser sa situation sans faire l’objet d’une sanction, sauf si l’infraction entraîne une atteinte grave aux milieux naturels, à la santé publique ou à la sécurité. Ce droit à l’erreur est modulé en fonction de la gravité de l’atteinte, selon des critères définis par décret. Un rapport écrit est transmis à l’exploitant, précisant les mesures à prendre pour se mettre en conformité, assorti d’un délai raisonnable pour procéder à la régularisation. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre du droit à l’erreur et les critères de gravité, sont précisées par décret. »
Après l’article L. 174‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 174‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑2. – I. – Dans le cadre des formations initiales et continues dispensées aux agents chargés des contrôles prévus par le présent code, notamment ceux de l’Office français de la biodiversité, des modules spécifiques sont intégrés, sans création de charge nouvelle pour les finances publiques, afin de favoriser des interactions apaisées et constructives avec les personnes contrôlées. Ces modules comprennent :
« 1° Une formation à la gestion des conflits et à la communication, incluant des techniques d’écoute active et de pédagogie, pour réduire les tensions lors des contrôles ;
« 2° Une formation visant à expliquer de manière claire et accessible le cadre légal et les objectifs des contrôles, notamment leur contribution à la protection de la biodiversité et au soutien d’une agriculture durable ;
« 3° Des exercices pratiques, incluant des simulations de contrôles réalisées en collaboration avec des agriculteurs volontaires, pour préparer les agents à gérer des situations potentiellement conflictuelles.
« II. – Ces formations sont dispensées dans le cadre des programmes existants des organismes compétents, notamment l’Office français de la biodiversité, et financées par les budgets alloués à ces derniers.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les contenus des modules de formation et les conditions de participation des agriculteurs volontaires, sont précisées par décret. »
Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-1. – À titre ponctuel et après information préalable de l’exploitant, l’Office français de la biodiversité, en partenariat avec les chambres d’agriculture, peut procéder à des contrôles pédagogiques sans verbalisation, dénommés « contrôles à blanc », visant à apprécier la conformité des exploitations agricoles aux dispositions relatives à la protection de l’environnement.
« Ces contrôles, sont effectués par les inspecteurs de l’environnement compétents. Ils ont pour objet de relever les points de non-conformité sans donner lieu à une verbalisation immédiate. Ils donnent lieu à l’établissement d’un rapport écrit, remis à l’exploitant, mentionnant les éventuelles non-conformités constatées ainsi que les mesures nécessaires à leur régularisation. Ce rapport fixe, en concertation avec la chambre d’agriculture concernée, un délai raisonnable pour la mise en conformité. À l’issue de ce délai, un contrôle de suivi peut être réalisé. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la fréquence et les conditions de réalisation des contrôles à blanc. »
Après l’article L. 514-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 514-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 514-7. – Dans le cadre des dispositifs existants de simplification administrative, un outil numérique gratuit, accessible en ligne, est mis à disposition des agriculteurs pour identifier les réglementations environnementales et les démarches administratives applicables à leurs activités, à l’échelle des parcelles exploitées. Cet outil, élaboré en concertation avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles, fournit des informations claires et adaptées sur les obligations à respecter, en fonction de la localisation et des caractéristiques des parcelles. Les modalités de développement et de mise à jour de cet outil, s’appuyant sur les infrastructures numériques existantes, sont précisées par décret. »
L’article 8 est modifié comme suit :
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« végétaux »
insérer les mots :
« et des animaux ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :
« titres V et VII »
les mots :
« titres II, V et VII ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« végétaux »
insérer les mots :
« et des animaux ».
III. – En conséquence, au même alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« végétaux »
insérer les mots :
« ou d’animaux ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« phytosanitaires »
insérer les mots :
« et des risques sanitaires affectant les animaux ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différences des régimes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dans les pays avec lesquels la France entretient des partenariats d’importations de produits agricoles. Ce rapport comprend notamment un état des lieux des écarts non justifiés par des considérations agronomiques, environnementales ou sanitaires dans les listes de produits phytopharmaceutiques autorisés dans chaque pays partenaire, en identifiant les substances actives interdites en France mais autorisées dans ces pays, ainsi que leurs impacts sur la compétitivité des exploitations agricoles françaises. Il présente également des mesures de protection de l’agriculture française et de sa compétitivité et propose un mécanisme de résorption de ces écarts, incluant des mesures à court terme telles que la reconnaissance mutuelle des autorisations ou l’accélération des procédures d’équivalence et présente des solutions d’harmonisation de long terme.
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est abrogée.
L’article L. 614‑1 du code monétaire et financier est abrogé.
L’article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
L’article L. 2143‑6 du code de la santé publique est abrogé.
Les articles L. 6121‑7 et L. 6121‑8 du code de la santé publique sont abrogés.
L’article 63 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
L’article 7 de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est abrogé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès de la Première ministre ou des ministres. Il étudie notamment les gains financiers engendrés par la suppression des organismes suivants : le Conseil national consultatif pour la biosécurité ; la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; la Commission de labellisation du label diversité ; le Haut conseil du travail social, le Comité d’histoire de l’éducation nationale ; le Comité d’orientation pour le fonds stratégique pour le développement de la presse ; la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger ; la Commission de classification des œuvres cinématographiques ; la Commission nationale culture handicap ; le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et la Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs.
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 5 :
« Le tarif de la redevance est modulé en fonction de la dangerosité des substances rejetées, déterminée par un décret prenant en compte leur bioaccumulation, leur persistance et leur toxicité pour l’environnement et la santé humaine. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les recettes issues de la redevance sont intégralement affectées au financement des opérations de surveillance, de dépollution et de réduction des pollutions par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans la restauration collective. Ce rapport établit une évaluation détaillée des concentrations de ces substances dans les aliments et l’eau utilisés dans ces établissements, ainsi que des risques sanitaires associés. Il examine également les principales sources de contamination et propose des mesures adaptées pour réduire progressivement l’exposition des consommateurs.
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact économique et logistique de la substitution des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans la restauration collective. Ce rapport devra évaluer la disponibilité et la viabilité des alternatives, mesurer les conséquences financières pour les collectivités et les fournisseurs, et proposer des dispositifs d’accompagnement pour assurer une transition adaptée aux réalités du secteur.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« fixé à 100 euros par cent grammes. »
les mots :
« modulé en fonction de la dangerosité des substances rejetées, déterminée par un décret prenant en compte leur bioaccumulation, leur persistance et leur toxicité pour l’environnement et la santé humaine ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les recettes issues de la redevance sont intégralement affectées au financement des opérations de surveillance, de dépollution et de réduction des pollutions par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans la restauration collective. Ce rapport établit une évaluation détaillée des concentrations de ces substances dans les aliments et l’eau utilisés dans ces établissements, ainsi que des risques sanitaires associés. Il examine également les principales sources de contamination et propose des mesures adaptées pour réduire progressivement l’exposition des consommateurs.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact économique et logistique de la substitution des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans la restauration collective. Ce rapport évalue la disponibilité et la viabilité des alternatives, mesure les conséquences financières pour les collectivités et les fournisseurs, et propose des dispositifs d’accompagnement pour assurer une transition adaptée aux réalités du secteur.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des professionnels conventionnés, notamment des producteurs, des distributeurs et des restaurateurs »
les mots :
« de tout producteur, commerçant, artisan ou restaurateur respectant les normes sanitaires et environnementales applicables en France ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les associations participant aux travaux des caisses locales de l’alimentation ou au conventionnement des professionnels ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des faits portant atteinte à l’ordre public, à la probité ou liés à des actions de violence ou de destruction de biens. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport détaillant l’impact budgétaire de l’expérimentation de la sécurité sociale de l’alimentation sur les finances publiques, les collectivités territoriales et les cotisants, ainsi que les scénarios de financement en cas de généralisation.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du conventionnement des producteurs, distributeurs et restaurateurs sur la diversité de l’offre alimentaire et la liberté de choix des consommateurs dans les territoires expérimentaux.
Après le 7° de l’article 776 du code de procédure pénale, sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Aux commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.
« 9° Aux commissions de médiation mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des » sont remplacés par le mot : « Les » ;
3° La dernière phrase est supprimée.