| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 173 225 000 € | 173 225 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 173 225 000 € | 173 225 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -173 225 000 € | -173 225 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -173 225 000 € | -173 225 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 10 580 350 € | 10 580 350 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | -10 580 350 € | -10 580 350 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 36 218 120 € | 36 218 120 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | -36 218 120 € | -36 218 120 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -94 895 852 € | -94 895 852 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 94 895 852 € | 94 895 852 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 1 246 000 000 € | 1 246 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -1 246 000 000 € | -1 246 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de rénovation du bâti universitaire et de recherche | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 5 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -5 000 000 000 € | -5 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la rénovation du bâti scolaire | 5 000 000 000 € | 5 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -56 000 000 € | -56 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -56 000 000 € | -56 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | 56 000 000 € | 56 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 56 000 000 € | 56 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 283 326 000 € | 283 326 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 283 326 000 € | 283 326 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -283 326 000 € | -283 326 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -283 326 000 € | -283 326 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 141 663 000 € | 141 663 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 141 663 000 € | 141 663 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -141 663 000 € | -141 663 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -141 663 000 € | -141 663 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 64 161 550 € | 64 161 550 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 64 161 550 € | 64 161 550 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -64 161 550 € | -64 161 550 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -64 161 550 € | -64 161 550 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 1 246 000 000 € | 1 246 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -1 246 000 000 € | -1 246 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -94 895 852 € | -94 895 852 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 94 895 852 € | 94 895 852 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de rénovation du bâti universitaire et de recherche | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 5 000 000 € |
| ligneCredit (suppression) | dont titre 2 | -2 651 704 € | -2 651 704 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 5 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 3 000 000 € |
| ligneCredit (suppression) | dont titre 2 | -2 651 704 € | -2 651 704 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Protection des mineurs victimes de violences | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -23 300 000 € | -23 300 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -23 300 000 € | -23 300 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Office mineurs | 23 300 000 € | 23 300 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 23 300 000 € | 23 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 2 716 353 251 € | 2 716 353 251 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 2 716 353 251 € | 2 716 353 251 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 3 989 321 248 € | 3 989 321 248 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 989 321 248 € | 3 989 321 248 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 776 144 139 € | 776 144 139 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 776 144 139 € | 776 144 139 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -7 727 510 908 € | -7 727 510 908 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -7 727 510 908 € | -7 727 510 908 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | 245 692 270 € | 245 692 270 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 245 692 270 € | 245 692 270 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 162 158 882 € | 1 162 158 882 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 162 158 882 € | 1 162 158 882 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 1 072 762 044 € | 1 072 762 044 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 072 762 044 € | 1 072 762 044 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -2 234 920 926 € | -2 234 920 926 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -2 234 920 926 € | -2 234 920 926 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 134 270 500 € | 134 270 500 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 134 270 500 € | 134 270 500 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 414 407 070 € | 414 407 070 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 414 407 070 € | 414 407 070 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -548 677 570 € | -548 677 570 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -548 677 570 € | -548 677 570 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 115 089 000 € | 115 089 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 115 089 000 € | 115 089 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 283 563 000 € | 283 563 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 283 563 000 € | 283 563 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -398 652 000 € | -398 652 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -398 652 000 € | -398 652 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 4 086 780 € | 4 086 780 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 4 086 780 € | 4 086 780 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 3 991 890 € | 3 991 890 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 991 890 € | 3 991 890 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -9 231 825 € | -9 231 825 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -9 231 825 € | -9 231 825 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | 1 153 155 € | 1 153 155 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 153 155 € | 1 153 155 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 312 792 136 € | 312 792 136 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 312 792 136 € | 312 792 136 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -312 792 136 € | -312 792 136 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -312 792 136 € | -312 792 136 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 77 562 000 € | 77 562 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 77 562 000 € | 77 562 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 80 322 000 € | 80 322 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 80 322 000 € | 80 322 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 367 398 000 € | 367 398 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 367 398 000 € | 367 398 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -525 282 000 € | -525 282 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -525 282 000 € | -525 282 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Modulation du financement public des établissements privés sous contrat en fonction de l'indice de position sociale | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
Insérer les alinéas suivants :
« Enseignement scolaire
« Évolution des moyens budgétaires consacrés à l’enseignement scolaire public du premier degré, en euros constants, hors contributions au compte d'affectation spéciale “Pensions”, et par élève scolarisé dans le premier degré public ». »
Insérer les alinéas suivants :
« Enseignement scolaire
« Évolution des moyens budgétaires consacrés à l’enseignement scolaire public du second degré, en euros constants, hors contributions au compte d’affectation spéciale “Pensions”, et par élève ». »
Insérer les alinéas suivants :
« Enseignement scolaire
« Évolution des moyens budgétaires consacrés à la vie de l’élève, en euros constants, hors contributions au compte d’affectation spéciale “Pensions”, et par élève ». »
Supprimer les alinéas 29 et 30.
Supprimer les alinéas 29 et 30.
Substituer aux alinéas 26 à 30 les quatroze alinéas suivants :
« 1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 684 € le taux de :
« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 684 € et inférieure ou égale à 16 014 € ;
« – 10 % pour la fraction supérieure à 16 014 € et inférieure ou égale à 21 357 € ;
« – 15 % pour la fraction supérieure à 21 357 € et inférieure ou égale à 28 828 € ;
« – 20 % pour la fraction supérieure à 28 828 € et inférieure ou égale à 33 065 € ;
« – 25 % pour la fraction supérieure à 33 065 € et inférieure ou égale à 36 265 € ;
« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 36 265 € et inférieure ou égale à 39 768 € ;
« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 39 768 € et inférieure ou égale à 45 925 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 45 925 € et inférieure ou égale à 64 081 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 64 081 € et inférieure ou égale à 106 794 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 106 794 € et inférieure ou égale à 149 519 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 149 519 € et inférieure ou égale à 267 441 € ;
« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 441 €. ».
I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Au début du même avant-dernier alinéa, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ; ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 30 les cinq alinéas suivants :
« d) À la fin dudit avant-dernier alinéa, le montant : « 181 917 € » est remplacé par le montant : « 180 294 € » ;
« e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« « – 50 % pour la fraction supérieure à 180 294 € et inférieure ou égale à 267 441 € ; »
« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « – 60 % pour la fraction supérieure à 267 441 €. ». »
I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Des organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121‑1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme mentionné aux b ou c du 1, lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur ou égal à 50 000 euros pour une part de quotient familial.
« Le crédit d’impôt est égal à 25 % de ces mêmes dépenses lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est supérieur à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros pour une part de quotient familial.
« Lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est égal ou supérieur à 100 000 euros pour une part de quotient familial, ces dépenses n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
« Les limites de 50 000 euros et de 100 000 euros mentionnées aux alinéas précédents sont chacune majorées de 12 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire et de 6 250 euros pour chaque quart de part supplémentaire de quotient familial.
« Par dérogation aux alinéas précédents, le taux du crédit d’impôt demeure fixé à 50 % pour les dépenses mentionnées au troisième alinéa du 3.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027. »
Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;
2° Le b est complété par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;
3° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.
I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Des organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121‑1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur ou égal à 50 000 euros pour une part de quotient familial » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d’impôt est égal à 25 % de ces mêmes dépenses lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est supérieur à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros pour une part de quotient familial.
« Lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est égal ou supérieur à 100 000 euros pour une part de quotient familial, ces dépenses n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
« Les limites de 50 000 euros et de 100 000 euros mentionnées aux alinéas précédents sont chacune majorées de 12 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire et de 6 250 euros pour chaque quart de part supplémentaire de quotient familial.
« Par dérogation aux alinéas précédents, le taux du crédit d’impôt demeure fixé à 50 % pour les dépenses mentionnées au troisième alinéa du 3. ».
II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;
2° Le b est complété par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;
3° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.
À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.
L’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 200 A. – Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. »
L’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 200 A. – Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. »
À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 453‑65, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 milliards d’euros » ;
2° À la fin de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. – Le présent article s’applique à la taxe due au titre de l’année 2027.
Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du a est complétée par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;
2° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« A. – Au I, les mots : « , au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, » sont supprimés. »
II. – Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :
« 1° 1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ou au titre de l’exercice précédent ;
« 2° 1,5 milliard d’euros au titre du deuxième exercice à compter du 31 décembre 2025 ;
« 3° 1 milliard d’euros au titre des exercices suivants, jusqu’à celui au titre duquel le déficit public de la France, tel que défini à l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est revenu au niveau prévu par le protocole n° 12 annexé audit traité. ».
III. – Supprimer les alinéas 11 et 19.
IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Pour les exercices suivants, lorsque le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. » ;
I. – À l’alinéa 8, substituer au nombre : « 1,5 »,
le nombre :
« 1 ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« ou au titre de l’exercice précédent ».
III. – À l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du nombre :
« 1,5 »,
le nombre : « 1 » ;
IV. – Au même alinéa, substituer à la première occurrence du nombre :
« 1,6 »,
le nombre :
« 1,1 ».
V. – Au même alinéa, supprimer les mots
« au titre de cet exercice et au titre de l’exercice précédent ou lorsque le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1,5 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros ».
VI. – Après le mot :
« numérateur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« la différence entre le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros »
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le taux normal de l’impôt est déterminé, par tranches de bénéfice imposable, selon le barème suivant :
« – 5 % pour la fraction du bénéfice imposable n’excédant pas 24 000 € ;
« – 10 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 24 000 € et n’excédant pas 50 000 € ;
« – 25 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 50 000 € et n’excédant pas 10 000 000 € ;
« – 30 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 10 000 000 € et n’excédant pas 250 000 000 € ;
« – 35 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 250 000 000 € et n’excédant pas 1 000 000 000 € ;
« – 40 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 1 000 000 000 €. »
2° Le b est abrogé.
II. – Après le I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :
« I bis. – Le montant de l’impôt sur les sociétés résultant de l’application du I et, le cas échéant, du I ter est diminué :
« 1° Du montant de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 235 ter ZC due au titre du même exercice ;
« 2° Du montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 due au titre du même exercice.
« Pour la détermination de l’assiette des contributions mentionnées aux 1° et 2°, l’impôt sur les sociétés est calculé avant les imputations prévues au présent I bis.
« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° demeurent dues dans les conditions prévues respectivement à l’article 235 ter ZC et à l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 précitée.
« Les imputations prévues au présent I bis ne peuvent avoir pour effet de ramener la somme de l’impôt sur les sociétés restant dû après ces imputations et des contributions mentionnées aux 1° et 2° à un montant inférieur à celui de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû en application du I et, le cas échéant, du I ter en l’absence de ces imputations.
« Le montant total des imputations est, le cas échéant, réduit à due concurrence afin de respecter la condition prévue à l’alinéa précédent.
« Les imputations prévues au présent I bis sont effectuées dans la limite du montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice. Elles ne peuvent donner lieu à restitution ni à report sur les exercices ultérieurs.
« I ter. – A. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le barème prévu au I du présent article est appliqué une seule fois au bénéfice d’ensemble déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D. La société mère est redevable de l’impôt ainsi déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 A et 223 A bis.
« B. – Lorsque plusieurs personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun sont détenues, directement ou indirectement, à 95 % au moins de leur capital par une même personne morale, de manière continue au cours de l’exercice, et ne sont pas toutes comprises dans un même groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le barème prévu au I est appliqué à la somme des bénéfices imposables positifs de ces personnes morales au titre de l’exercice.
« Pour l’application du premier alinéa du présent B, les détentions indirectes sont appréciées selon les règles prévues à l’article 223 A.
« Les déficits constatés par l’une des personnes morales mentionnées au premier alinéa ne peuvent être imputés sur les bénéfices des autres personnes morales pour la détermination de cette somme. Ils demeurent soumis, pour la personne morale qui les a constatés, aux règles de report prévues par le présent code.
« L’impôt résultant de l’application du barème à la somme des bénéfices imposables positifs est réparti entre les personnes morales concernées au prorata du bénéfice imposable positif réalisé par chacune d’elles au titre de l’exercice. Chaque personne morale est redevable de la fraction d’impôt ainsi déterminée.
« Une même personne morale ne peut être prise en compte qu’une seule fois pour l’application du présent B.
« Lorsqu’une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent B est membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le résultat de cette personne morale n’est pas pris en compte individuellement pour l’application du présent B. Le bénéfice d’ensemble de ce groupe, lorsqu’il est positif, est retenu pour un montant unique et la société mère est regardée comme une seule personne morale pour l’application du présent B.
« Pour l’application du I bis aux personnes morales mentionnées au présent B, chacune d’elles impute sur la fraction d’impôt sur les sociétés dont elle est redevable en application du présent B les contributions mentionnées aux 1° et 2° du I bis dont elle est elle-même redevable. Ces imputations sont effectuées dans les conditions et limites prévues au même I bis.
« C. – Les dispositions du B sont également applicables lorsque la personne morale détenant, directement ou indirectement, 95 % au moins du capital des personnes morales concernées n’est pas établie en France, dès lors que les personnes morales dont les bénéfices sont pris en compte sont soumises à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun.
« Seuls sont pris en compte pour l’application du présent I ter les bénéfices imposables en France à l’impôt sur les sociétés. »
III. – Pour l’application de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’impôt sur les sociétés pris en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est déterminé, pour chacun des exercices retenus pour le calcul de cette assiette, selon les dispositions de l’article 219 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à cet exercice et, le cas échéant, selon les modalités du I ter du même article dans leur rédaction applicable à ce même exercice, avant l’imputation prévue au I bis dudit article et avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
IV. – Les I à III s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
V. – Au plus tard le 1er janvier 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la réforme prévue au présent article.
Ce rapport analyse notamment son incidence sur le rendement de l’impôt sur les sociétés et sur les recettes de l’État.
Il évalue également le taux effectif d’imposition des bénéfices résultant du présent barème, en tenant compte de son articulation avec les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés et, notamment, avec la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et les contributions exceptionnelles applicables aux grandes entreprises.
Il présente, par catégorie d’entreprises et par niveau de bénéfice imposable, le taux moyen et le taux marginal d’imposition résultant de ces prélèvements ainsi que des imputations prévues au I bis de l’article 219 du code général des impôts. Il évalue également les effets des règles prévues au I ter du même article sur les groupes de sociétés et sur les comportements de réorganisation ou de fragmentation des activités entre plusieurs personnes morales.
Il distingue les effets permanents de la réforme de ceux résultant de dispositifs fiscaux temporaires.
VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« 2° Le taux moyen résultant de l’application à la somme mentionnée au 1° du barème suivant :
« a) 3 % pour la fraction n’excédant pas 100 millions d’euros ;
« b) 6 % pour la fraction supérieure à 100 millions d’euros et n’excédant pas 500 millions d’euros ;
« c) 9 % pour la fraction supérieure à 500 millions d’euros et n’excédant pas 1 milliard d’euros ;
« d) 12 % pour la fraction supérieure à 1 milliard d’euros et n’excédant pas 2 milliards d’euros ;
« e) 15 % pour la fraction supérieure à 2 milliards d’euros. »
II. – Le présent article s’applique à la taxe due au titre de l’année 2027.
I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le taux normal de l’impôt est déterminé, par tranches de bénéfice imposable, selon le barème suivant :
« – 5 % pour la fraction du bénéfice imposable n’excédant pas 24 000 € ;
« – 10 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 24 000 € et n’excédant pas 50 000 € ;
« – 25 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 50 000 € et n’excédant pas 10 000 000 € ;
« – 30 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 10 000 000 € et n’excédant pas 250 000 000 € ;
« – 35 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 250 000 000 € et n’excédant pas 1 000 000 000 € ;
« – 40 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 1 000 000 000 €. »
b) Le b est abrogé.
2° Après le I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :
« I bis. – Le montant de l’impôt sur les sociétés résultant de l’application du I et, le cas échéant, du I ter est diminué :
« 1° Du montant de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 235 ter ZC due au titre du même exercice ;
« 2° Du montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 due au titre du même exercice.
« Pour la détermination de l’assiette des contributions mentionnées aux 1° et 2°, l’impôt sur les sociétés est calculé avant les imputations prévues au présent I bis.
« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° demeurent dues dans les conditions prévues respectivement à l’article 235 ter ZC et à l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 précitée.
« Les imputations prévues au présent I bis ne peuvent avoir pour effet de ramener la somme de l’impôt sur les sociétés restant dû après ces imputations et des contributions mentionnées aux 1° et 2° à un montant inférieur à celui de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû en application du I et, le cas échéant, du I ter en l’absence de ces imputations.
« Le montant total des imputations est, le cas échéant, réduit à due concurrence afin de respecter la condition prévue à l’alinéa précédent.
« Les imputations prévues au présent I bis sont effectuées dans la limite du montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice. Elles ne peuvent donner lieu à restitution ni à report sur les exercices ultérieurs.
« I ter. – A. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le barème prévu au I du présent article est appliqué une seule fois au bénéfice d’ensemble déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D. La société mère est redevable de l’impôt ainsi déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 A et 223 A bis.
« B. – Lorsque plusieurs personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun sont détenues, directement ou indirectement, à 95 % au moins de leur capital par une même personne morale, de manière continue au cours de l’exercice, et ne sont pas toutes comprises dans un même groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le barème prévu au I est appliqué à la somme des bénéfices imposables positifs de ces personnes morales au titre de l’exercice.
« Pour l’application du premier alinéa du présent B, les détentions indirectes sont appréciées selon les règles prévues à l’article 223 A.
« Les déficits constatés par l’une des personnes morales mentionnées au premier alinéa ne peuvent être imputés sur les bénéfices des autres personnes morales pour la détermination de cette somme. Ils demeurent soumis, pour la personne morale qui les a constatés, aux règles de report prévues par le présent code.
« L’impôt résultant de l’application du barème à la somme des bénéfices imposables positifs est réparti entre les personnes morales concernées au prorata du bénéfice imposable positif réalisé par chacune d’elles au titre de l’exercice. Chaque personne morale est redevable de la fraction d’impôt ainsi déterminée.
« Une même personne morale ne peut être prise en compte qu’une seule fois pour l’application du présent B.
« Lorsqu’une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent B est membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le résultat de cette personne morale n’est pas pris en compte individuellement pour l’application du présent B. Le bénéfice d’ensemble de ce groupe, lorsqu’il est positif, est retenu pour un montant unique et la société mère est regardée comme une seule personne morale pour l’application du présent B.
« Pour l’application du I bis aux personnes morales mentionnées au présent B, chacune d’elles impute sur la fraction d’impôt sur les sociétés dont elle est redevable en application du présent B les contributions mentionnées aux 1° et 2° du I bis dont elle est elle-même redevable. Ces imputations sont effectuées dans les conditions et limites prévues au même I bis.
« C. – Les dispositions du B sont également applicables lorsque la personne morale détenant, directement ou indirectement, 95 % au moins du capital des personnes morales concernées n’est pas établie en France, dès lors que les personnes morales dont les bénéfices sont pris en compte sont soumises à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun.
« Seuls sont pris en compte pour l’application du présent I ter les bénéfices imposables en France à l’impôt sur les sociétés. »
II. – Pour l’application de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’impôt sur les sociétés pris en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est déterminé, pour chacun des exercices retenus pour le calcul de cette assiette, selon les dispositions de l’article 219 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à cet exercice et, le cas échéant, selon les modalités du I ter du même article dans leur rédaction applicable à ce même exercice, avant l’imputation prévue au I bis dudit article et avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
III. – Les I à III s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
IV. – Au plus tard le 1er janvier 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la réforme prévue au présent article.
Ce rapport analyse notamment son incidence sur le rendement de l’impôt sur les sociétés et sur les recettes de l’État.
Il évalue également le taux effectif d’imposition des bénéfices résultant du présent barème, en tenant compte de son articulation avec les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés et, notamment, avec la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et les contributions exceptionnelles applicables aux grandes entreprises.
Il présente, par catégorie d’entreprises et par niveau de bénéfice imposable, le taux moyen et le taux marginal d’imposition résultant de ces prélèvements ainsi que des imputations prévues au I bis de l’article 219 du code général des impôts. Il évalue également les effets des règles prévues au I ter du même article sur les groupes de sociétés et sur les comportements de réorganisation ou de fragmentation des activités entre plusieurs personnes morales.
Il distingue les effets permanents de la réforme de ceux résultant de dispositifs fiscaux temporaires.
V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du a est complétée par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;
2° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« A. – Au I, les mots : « , au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, » sont supprimés. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au titre duquel la contribution est due »
les mots :
« clos à compter du 31 décembre 2025 »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au titre duquel la contribution est due ; »
les mots :
« à compter du 31 décembre 2025 ; »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 3° 1 milliard d’euros au titre des exercices suivants, jusqu’à celui au titre duquel le déficit public de la France, tel que défini à l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est revenu au niveau prévu par le protocole n° 12 annexé audit traité. ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Pour les exercices suivants, lorsque le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. » ;
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
I. – À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 1,5 milliard d’euros »,
le montant :
« 1 milliard d’euros ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :
« ou au titre de l’exercice précédent ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du montant :
« 1,5 milliard d’euros »,
le montant :
« 1 milliard d’euros » ;
IV. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer à la première occurrence du montant :
« 1,6 milliard d’euros »,
le montant :
« 1,1 milliard d’euros ».
V. – En conséquence, audit alinéa 16, supprimer les mots
« au titre de cet exercice et au titre de l’exercice précédent ou lorsque le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1,5 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer aux mots :
« le plus élevé des deux chiffres d’affaires et 1,5 milliard d’euros »
les mots :
« la différence entre le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due et 1 milliard d’euros ».
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les produits alimentaires ultra-transformés définis par décret en Conseil d’État ; »
2° Le I est supprimé ;
3° Le L est supprimé ;
4° Le O est supprimé.
II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du a, après le mot : « similaire », sont insérés les mots : « , à l’exception des prestations d’hébergement fournies par les établissements classés dans la catégorie cinq étoiles en application de l’article D. 311‑5 du code du tourisme et de l’arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme, ainsi que par les établissements bénéficiant de la « distinction Palace » prévue par l’arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace », qui relèvent du taux prévu à l’article 278, » ;
2° Le b quater est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de transport aérien de voyageurs dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés en France, qui relèvent du taux prévu à l’article 278, sans préjudice de l’exonération prévue au 8° du II de l’article 262 ; » ;
II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les produits alimentaires ultra-transformés définis par décret en Conseil d’État ; »
2° Le I est abrogé ;
3° Le L est abrogé ;
4° Le O est abrogé.
II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – La livraison et l’installation, dans les logements, de dispositifs de stockage de l’électricité par batteries, destinés à permettre la consommation d’électricité sur le lieu de production d’une installation utilisant l’énergie radiative du soleil. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du a, après le mot : « similaire », sont insérés les mots : « , à l’exception des prestations d’hébergement fournies par les établissements classés dans la catégorie cinq étoiles en application de l’article D. 311‑5 du code du tourisme et de l’arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme, ainsi que par les établissements bénéficiant de la « distinction Palace » prévue par l’arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace », qui relèvent du taux prévu à l’article 278, » ;
2° Le b quater est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de transport aérien de voyageurs dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés en France, qui relèvent du taux prévu à l’article 278, sans préjudice de l’exonération prévue au 8° du II de l’article 262 ; » ;
II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
I. – Au deuxième alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts, après le mot : « similaire », sont insérés les mots : « , à l’exception des prestations d’hébergement fournies par les hôtels de tourisme classés dans la catégorie cinq étoiles au sens de l’article D. 311‑5 du code du tourisme, ainsi que par les établissements bénéficiant de la distinction « Palace » prévue par l’arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace », qui sont soumises au taux prévu à l’article 278 du présent code ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre IV, est insérée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les emballages en plastique
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑106. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑107. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑108 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑110 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑111, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑109.
« Art. L. 433‑108. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;
« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
« Art. L. 433‑109. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :
« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;
« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑110. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 433‑111. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑112. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑113. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;
« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433‑114. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑115. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;
« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.
« Paragraphe 1
« Terme général
« Art. L. 433‑116. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑115 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile évaluées annuellement par l’agence de la transition écologique définie à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑117 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑118, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑117. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑116, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
(en euros par tonne)
| Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
« Art. L. 433‑118. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑116 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :
« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages plastiques produits sur le territoire de taxation.
« Paragraphe 2
« Terme propre aux bouteilles pour boissons
« Art. L. 433‑119. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑120. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑116 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑122 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑123, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑121. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑111 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑118.
« Art. L. 433‑122. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑117 s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑123. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
« Art. L. 433‑124. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1° L’intervention du fait générateur ;
« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑128.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433‑125. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑126. – Est redevable de la taxe :
« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑127. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑128. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 433‑129. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑128.
« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑124, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑131. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. ».
2° Au 1er janvier 2028, à l’article L. 433‑38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;
3° Au 1er janvier 2028, au 1° de l’article L. 433‑108, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;
4° Au 1er janvier 2030 :
i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
ii) Au premier alinéa l’article L. 433‑92, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
iii) Les articles L. 433‑60 et L. 433‑91 sont abrogés ;
5° Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433‑61 et le dernier alinéa de l’article L. 433‑92 sont supprimés ;
6° Au 1er janvier 2032 :
i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
ii) Au premier alinéa de l’article L. 433‑92, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
7° Au 1er janvier 2035, les L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés.
L’article L. 312‑58 du code des impositions des biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, le tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux carburants utilisés pour les vols non réguliers de passagers effectués à titre onéreux ni à ceux utilisés pour les vols réalisés à des fins privées par des aéronefs ne relevant pas du transport public régulier.
« Les carburants mentionnés au présent alinéa sont soumis à l’accise sur les produits énergétiques au taux applicable aux carburéacteurs prévu à l’article L. 312‑35. »
L’article L. 312‑58 du code des impositions des biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, le tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux carburants utilisés pour les vols non réguliers de passagers effectués à titre onéreux ni à ceux utilisés pour les vols réalisés à des fins privées par des aéronefs ne relevant pas du transport public régulier.
« Les carburants mentionnés au présent alinéa sont soumis à l’accise sur les produits énergétiques au taux applicable aux carburéacteurs prévu à l’article L. 312‑35. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 22.
Le 15° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice du présent 15° n’est subordonné ni au dépôt d’une plainte ni à l’engagement d’une procédure judiciaire ; il est ouvert sur la base d’une attestation du médecin assurant la prise en charge, établie selon un modèle fixé par arrêté, indiquant que les soins sont en lien avec des violences déclarées par le patient ; »
Le 15° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , quel que soit l’âge de l’assuré à la date des soins et quelle que soit la date à laquelle les faits ont été commis ou révélés ».
L'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs accompagnés au titre de la protection de l'enfance ainsi que les majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance peuvent bénéficier, jusqu'à un an après la fin de leur accompagnement, d'un parcours coordonné renforcé dédié à l'enfance protégée, au sens de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique, financé dans les conditions prévues à l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale. Ce parcours comprend la coordination de leur prise en charge sanitaire et des interventions précoces en santé mentale. »
L'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, » sont remplacés par les mots : « Ce bilan est réalisé dès le début de la mesure, et au plus tard dans un délai de trois mois, » ;
2° Après les mots : « physique et psychique de l'enfant », sont insérés les mots : « , notamment au regard des troubles psychotraumatiques, » ;
3° Après la phrase : « Il est pris en charge par l'assurance maladie. », sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le mineur bénéficie d'un parcours coordonné renforcé mentionné à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique, la structure qui coordonne ce parcours s'assure que le bilan a été réalisé dans ce délai et, à défaut, l'organise. Les organismes d'assurance maladie transmettent chaque année à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance le nombre de bilans pris en charge dans chaque département. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« être »,
insérer les mots :
« , y compris les enfants exposés aux violences au sein du couple, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Dans ce cadre, ils concluent des conventions avec les établissements de santé mettant en œuvre des dispositifs sanitaires dédiés aux soins apportés aux personnes souffrant d’un trouble de stress post-traumatique, notamment les centres régionaux du psychotraumatisme. Ils peuvent également conclure de telles conventions avec des centres médico-psychologiques, des centres médico-psycho-pédagogiques, des centres de santé, des maisons de santé pluriprofessionnelles et des professionnels de santé exerçant à titre libéral. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le schéma régional de santé mentionné au 2° de l’article L. 1434‑2 fixe des objectifs de déploiement de ces dispositifs visant à ce que le ressort de chaque tribunal judiciaire soit couvert par au moins une unité d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger et que chaque région dispose d’au moins deux équipes pédiatriques régionales référentes enfance en danger. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , y compris, à la demande du mineur, de l’un de ses représentants légaux ou de la personne ou du service auquel il est confié, et indépendamment de tout dépôt de plainte, le recueil et la conservation des éléments de preuve des violences subies, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« être »,
insérer les mots :
« , y compris les enfants exposés aux violences au sein du couple, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Dans ce cadre, ils concluent des conventions avec les établissements de santé mettant en œuvre des dispositifs sanitaires dédiés aux soins apportés aux personnes souffrant d’un trouble de stress post-traumatique, notamment les centres régionaux du psychotraumatisme. Ils peuvent également conclure de telles conventions avec des centres médico-psychologiques, des centres médico-psycho-pédagogiques, des centres de santé, des maisons de santé pluriprofessionnelles et des professionnels de santé exerçant à titre libéral. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le schéma régional de santé mentionné au 2° de l’article L. 1434‑2 fixe des objectifs de déploiement de ces dispositifs visant à ce que le ressort de chaque tribunal judiciaire soit couvert par au moins une unité d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger et que chaque région dispose d’au moins deux équipes pédiatriques régionales référentes enfance en danger. »
I. – Après l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑14‑1. – I. – Pour les soins consécutifs aux actes mentionnés au 15° de l’article L. 160‑14 ou aux actes prévus et réprimés par les articles 225‑4‑1, 225‑5 à 225‑7 et 225‑12‑1 du code pénal, lorsque ces actes ont été subis pendant la minorité, l’assuré bénéficie, quel que soit son âge à la date des soins, de la dispense d’avance de frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« II. – Pour ces mêmes soins, les professionnels de santé et les établissements de santé ne peuvent pratiquer de dépassement des tarifs fixés en application du présent code.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la manière dont le bénéfice de ces dispositions est porté à la connaissance du professionnel de santé. »
II. – Le I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
I. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des frais afférents aux soins mentionnés au 15° du présent article ainsi qu’aux soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 225‑4‑1, 225‑5 à 225‑7 et 225‑12‑1 du code pénal est assurée, à la demande du mineur, de l’un de ses représentants légaux ou du professionnel de santé, dans des conditions garantissant le secret de ces soins à l’égard de l’assuré dont le mineur est l’ayant droit. Ces soins ne figurent pas sur les relevés de prestations adressés à cet assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
II. – Le I entre en vigueur à une date précisée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dépenses afférentes aux dispositifs mentionnés au présent article sont financées par la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des financements relevant des frais de justice. »
I. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des frais afférents aux soins mentionnés au 15° du présent article ainsi qu’aux soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 225‑4-1, 225‑5 à 225‑7 et 225‑12‑1 du code pénal est assurée, à la demande du mineur, de l’un de ses représentants légaux ou du professionnel de santé, dans des conditions garantissant le secret de ces soins à l’égard de l’assuré dont le mineur est l’ayant droit. Ces soins ne figurent pas sur les relevés de prestations adressés à cet assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
II. – Le I entre en vigueur à une date précisée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
I. – Après l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑14‑1. – I. – Pour les soins consécutifs aux actes mentionnés au 15° de l’article L. 160‑14 ou aux actes prévus et réprimés par les articles 225‑4-1, 225‑5 à 225‑7 et 225‑12‑1 du code pénal, lorsque ces actes ont été subis pendant la minorité, l’assuré bénéficie, quel que soit son âge à la date des soins, de la dispense d’avance de frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« II. – Pour ces mêmes soins, les professionnels de santé et les établissements de santé ne peuvent pratiquer de dépassement des tarifs fixés en application du présent code.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la manière dont le bénéfice de ces dispositions est porté à la connaissance du professionnel de santé. »
II. – Le I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les soins dispensés à un mineur, ou à une personne majeure qui était mineure au moment des faits, ont été rendus nécessaires par l'un des crimes ou délits mentionnés au 15° de l'article L. 160-14, le procureur de la République informe la caisse d'Assurance maladie de la victime de l'engagement des poursuites, dans des conditions fixées par décret. La caisse exerce contre l'auteur le recours prévu au présent article. Aucune démarche ne peut être exigée à ce titre de la victime ni de ses représentants légaux. »
I. – À la première phase de l’alinéa 3, après le mot :
« dépistage »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à la réalisation des examens et entretiens mentionnés aux articles L. 2122‑1 et L. 2132‑2 ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« dépistage »,
insérer les mots :
« ou à la réalisation des examens et entretiens ».
À l'article L. 2122-1 du code de la santé publique, après les mots :
« ses éventuels besoins en termes d'accompagnement au cours de la grossesse »,
sont insérés les mots :
« , notamment par un repérage systématique des violences, en particulier au sein du couple, dont elle peut être victime ».
I. – À la première phase de l’alinéa 3, après le mot :
« dépistage »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à la réalisation des examens et entretiens mentionnés aux articles L. 2122‑1 et L. 2132‑2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« dépistage »,
insérer les mots :
« ou à la réalisation des examens et entretiens ».
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier des majorations mentionnées aux articles L. 18 et L. 18 bis s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale »
les mots :
« Sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement, le titulaire ne peut bénéficier des majorations mentionnées aux articles L. 18 et L. 18 bis s’il a été condamné ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer aux mots :
« Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier des majorations mentionnées aux I et II s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale »
les mots :
« Sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement, le titulaire ne peut bénéficier des majorations mentionnées aux I et II s’il a été condamné ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 18 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite et le III de l’article L. 5552‑22 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux condamnations prononcées à compter de la publication de la présente loi. »
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« , lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants »,
les mots :
« ou aux articles 227‑22 à 227‑27 du même code, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants ou de l’autre parent de l’un d’entre eux ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 50, procéder à la même substitution.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« aux »,
insérer le mot :
« 1°, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots : « , ni aux personnes dont un enfant à charge bénéficie d’une prestation d’aide sociale à l’enfance prévue au chapitre II du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles ou fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative prise en application de l’article 375 du code civil, ni aux personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection délivrée en application de l’article 515‑9 du même code ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 118,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 116,0 »
le montant :
« 116,1 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 118,2 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 5,9 »
le montant :
« 6,0 ».
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
I. – Substituer aux alinéas 16 à 20 les quatre alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte sexuel commis par :
« 1° Un ascendant ou un descendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un grand-oncle, une grand-tante, un petit-neveu, une petite-nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;
« 3° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne mentionnée aux 1° et 2°, lorsque ce conjoint, ce concubin ou ce partenaire exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2‑1. – L’infraction d’inceste est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle constitue une atteinte sexuelle autre que celle prévue à l’article 222‑31‑2.
« La caractérisation de l’infraction d’inceste prévue au présent article n’est pas subordonnée à la caractérisation d’un viol ou d’une agression sexuelle. »
Substituer aux alinéas 16 à 20 les quatre alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte sexuel commis par :
« 1° Un ascendant ou un descendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un grand-oncle, une grand-tante, un petit-neveu, une petite-nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;
« 3° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne mentionnée aux 1° et 2°, lorsque ce conjoint, ce concubin ou ce partenaire exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Après l’aliéna 24, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2‑1. – L’infraction d’inceste est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle constitue une atteinte sexuelle autre que celle prévue à l’article 222‑31‑2.
« La caractérisation de l’infraction d’inceste prévue au présent article n’est pas subordonnée à la caractérisation d’un viol ou d’une agression sexuelle. »
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« À la deuxième phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, les mots : « infractions sexuelles » sont remplacés par les mots : « violences et infractions sexistes et sexuelles ainsi qu’aux violences intrafamiliales ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou par des membres d’associations agrées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de la santé ».
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Il est mené par deux professionnels et en l’absence des tuteurs légaux, des enseignants ou des personnels chargés de l’encadrement du mineur. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Il bénéficie de l’aide juridictionnelle garantie. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».
I. – Après le mot :
« sexuelle »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , y compris au sein du service de l’aide sociale à l’enfance, et leur garantir, le cas échéant, l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé ainsi qu’un accompagnement social, psychologique et juridique spécifique. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des conventions de partenariat peuvent »
les mots :
« des protocoles sont établis entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire. Des conventions de partenariat peuvent également ».
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Il est institué une autorité nationale indépendante chargée de veiller au respect des droits fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’une mesure de protection de l’enfance et de contrôler les conditions de leur accueil et de leur prise en charge.
« À ce titre, elle contrôle les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil assurant l’hébergement ou la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance. Elle dispose d’un droit d’accès à tout moment à ces structures.
« Elle peut être saisie directement par tout mineur ou par tout jeune majeur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance, sans autorisation préalable de son représentant légal. Elle peut également être saisie par toute personne ayant bénéficié d’une telle mesure ainsi que par toute personne physique ou morale ayant connaissance de faits susceptibles de porter atteinte aux droits, à la sécurité ou à l’intégrité d’un enfant protégé.
« Les mineurs et les jeunes majeurs bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur capacité de compréhension, de l’existence de cette autorité, de ses missions et des modalités permettant de la saisir. Cette saisine est gratuite et confidentielle.
« La composition de l’autorité garantit son indépendance et la représentation effective des personnes concernées par la protection de l’enfance. Elle comprend notamment des personnes bénéficiant ou ayant bénéficié d’une mesure de protection de l’enfance.
« L’autorité peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place, annoncés ou inopinés. Dans l’exercice de ses missions, elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les mineurs accueillis peuvent être entendus, avec leur consentement, hors la présence des professionnels de la structure et de toute personne exerçant l’autorité parentale, lorsque leur intérêt le commande.
« Aucun mineur ou jeune majeur ne peut faire l’objet d’une mesure défavorable en raison d’une saisine de l’autorité ou de sa participation à un contrôle conduit par celle-ci.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et les modalités de saisine et d’intervention de l’autorité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil assurant l’hébergement ou la prise en charge de mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au précédent alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ils peuvent également être accompagnés d’un collaborateur parlementaire, d’un fonctionnaire ou d’un agent des assemblées parlementaires.
« Ce droit de visite s’exerce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, de sa dignité, de sa vie privée et de la confidentialité des informations relatives à sa situation.
« Les parlementaires peuvent, à l’occasion de ces visites, s’entretenir avec les mineurs accueillis qui y consentent ainsi qu’avec les professionnels exerçant au sein de la structure. Les entretiens avec les mineurs sont conduits dans des conditions adaptées à leur âge, à leur maturité et à leur situation et de nature à garantir la protection de leur parole.
« Aucune photographie, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel, ni aucune information permettant l’identification d’un mineur ne peut être recueilli ou diffusé sans le respect des conditions prévues par la loi.
« Le présent article n’est pas applicable aux locaux constituant le domicile privé d’une personne physique accueillant un mineur. »
La première phrase de l’article 225‑8 du code pénal est ainsi complétée par les mots : « ou par toute personne qui exerce à l’égard d’un mineur, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principale ou en alternance.
« « Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« « Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« « Pour l’application de ces dispositions, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. » »
Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« En cas d’urgence et de mise en danger de »
les mots :
« En cas d’éléments rendant vraisemblables la commission de violences sur ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« organise »,
insérer les mots :
« , dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Pour les victimes mineures, l’intervention de professionnels de l’aide sociale à l’enfance lorsque la situation du mineur le justifie, ainsi que l’organisation de la procédure de manière à garantir leur droit à n’être entendues qu’une seule fois, sauf demande motivée. Cette audition est conduite par un ou plusieurs professionnels spécialement formés à cet effet, en présence de l’ensemble des acteurs concernés par la procédure, lesquels se concertent préalablement afin d’en préparer le déroulement ;
« 6° Une organisation de la procédure visant à limiter la répétition du récit des faits auprès d’interlocuteurs différents, à garantir que les auditions et entretiens sont conduits par des professionnels spécialement formés, dans des conditions adaptées à l’âge et à la situation de la personne, dans une langue qu’elle comprend, avec le recours à un interprète lorsque cela est nécessaire, et à permettre, dans les conditions prévues par la loi, l’enregistrement audiovisuel de ses auditions. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Pour les victimes mineures, l’intervention de professionnels de l’aide sociale à l’enfance lorsque la situation du mineur le justifie ;
« 6° Une organisation de la procédure visant à limiter la répétition du récit des faits auprès d’interlocuteurs différents, à garantir que les auditions et entretiens sont conduits par des professionnels spécialement formés, dans des conditions adaptées à l’âge et à la situation de la personne, dans une langue qu’elle comprend, avec le recours à un interprète lorsque cela est nécessaire, et à permettre, dans les conditions prévues par la loi, l’enregistrement audiovisuel de ses auditions. »
L'article 225-7-1 du code pénal est complété par les mots : « ou lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur par une personne qui exerce auprès de lui, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d'enseignement, d'animation, de surveillance, d'encadrement, d'accueil, de garde ou d'accompagnement ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. 222‑31‑1. – I. – Constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise sur une personne par l’une des personnes suivantes : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« nièce »,
insérer les mots :
« , un petit-neveu ou une petite-nièce, ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Le viol ou l’agression sexuelle constitutif d’un inceste est qualifié d’incestueux. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2‑1. – Hors les cas où il constitue un viol ou une agression sexuelle incestueux, l’inceste est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Sa caractérisation n’est subordonnée ni à celle d’un viol ou d’une agression sexuelle, ni à la preuve d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise.
« Le présent article n’est pas applicable à la personne mineure au moment des faits lorsque l’atteinte sexuelle est commise avec une personne majeure. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique du délit prévu à l’article 222‑31‑2‑1 du code pénal est de vingt années révolues à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure au moment des faits. » ; »
IV. – À l’alinéa 36, substituer aux références :
« , 222‑31‑1 et 222‑31‑5 »
les références :
« , 222‑31‑1, 222‑31‑2‑1 et 222‑31‑5 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. 222‑31‑1. – I. – Constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise sur une personne par l’une des personnes suivantes : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« nièce, »
insérer les mots :
« un petit-neveu ou une petite-nièce, ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Le viol ou l’agression sexuelle constitutif d’un inceste est qualifié d’incestueux. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Rédige ainsi cet article :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Le premier aliéna de l’article L. 312‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est rappelé aux élèves, au cours de chaque séance, qu’ils bénéficient de l’entretien individuel mentionné au II de l’article L. 542‑1‑1 du présent code et qu’ils peuvent demander à être reçus à tout moment de l’année scolaire. » ;
« 2° Après l’article L. 542‑1, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I . – Dans chaque école et établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, tout élève a accès, à tout moment de l’année scolaire, à un adulte de confiance identifié et à un membre du personnel de santé de l’éducation nationale, à un psychologue de l’éducation nationale et à un assistant de service social de l’éducation nationale.
« Pour chaque école et établissement d’enseignement publics, une infirmière ou un infirmier de l’éducation nationale est désigné comme référent en matière de santé, une assistante ou un assistant de service social de l’éducation nationale comme référent en matière de protection de l’enfance et une ou un psychologue de l’éducation nationale comme référent dans le domaine du développement et de l’accompagnement psychologique de l’enfant et de l’adolescent. Leurs noms, leurs modalités de présence et les moyens de les joindre sont communiqués aux élèves et à leurs représentants légaux au début de chaque année scolaire.
« II. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer l’équilibre et la sécurité de l’enfant dans son parcours de vie, à prévenir et à dépister toute forme de violence.
« Chaque élève se voit proposer, au début de chaque année scolaire à partir de la maternelle, la possibilité de passer cet entretien hors de la présence de ses représentants légaux et sans que leur autorisation préalable soit requise. Il est également informé qu’il peut demander à être reçu à tout moment de l’année scolaire, indépendamment de l’entretien annuel.
« Cet entretien est mené en priorité par des personnels de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale ou par des membres d’associations agrées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de la santé. D’autres membres du personnel de l’éducation peuvent être présents à cet entretien, s’ils sont volontaires et ont reçu une formation spécifique à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants et garantissent la confidentialité des informations recueillies.
« Cet entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est adapté à l’âge de l’enfant, comprend un rappel de ses droits et s’appuie sur des méthodes d’entretien validées. Les personnels chargés de ces entretiens bénéficient d’un accompagnement adapté, notamment pour prévenir les risques psychosociaux liés au recueil de révélations de violences.
« Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille sont reçus par le personnel mentionné au troisième alinéa du II pour un entretien dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou d’un autre établissement public spécialement désigné.
« III – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de désignation des référents mentionnés au I, leur temps de présence et les moyens mis à leur disposition, les conditions de qualification et de formation des personnels, les modalités d’accompagnement des personnels, les délais dans lesquels un élève demandant un entretien est reçu, les garanties de confidentialité, les modalités de suivi des situations, d’information et d’accompagnement des familles ainsi que les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
« 3° Le second alinéa de l’article L. 542‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins de violences. Au cours de cette séance, il est rappelé aux élèves qu’ils bénéficient de l’entretien annuel obligatoire prévu au II de l’article L. 542‑1‑1. »
« II. – La mise en œuvre du 2° du I du présent article fait l’objet d’une montée en charge progressive jusqu’en 2032. De 2027 à 2030, l’entretien est organisé au moins une fois par cycle, en articulation avec les visites et dépistages prévus à l’article L. 541‑1, sans préjudice du droit de chaque élève à demander à être reçu à tout moment de l’année scolaire.
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2030, un premier rapport sur la mise en œuvre du présent article, puis une évaluation à l’issue de sa montée en charge. Ces documents présentent les moyens mobilisés, l’accès effectif des élèves aux professionnels et aux entretiens, les délais de réception, les orientations et les suites données. Ils s’appuient sur une évaluation scientifique indépendante, quantitative et qualitative, portant notamment sur les effets du dispositif sur la parole, la santé et la protection des enfants. Les résultats disponibles sont présentés chaque année dans les instances de dialogue social de l’éducation nationale. » ;
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 542-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1-1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale ou par des membres d’associations agréées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
"VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, les mots : « infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets » sont remplacés par les mots : « violences et infractions sexistes et sexuelles ainsi qu’aux violences intrafamiliales commises à l’encontre des mineurs, y compris par d’autres mineurs, et à leurs effets, ainsi qu’au recueil de la parole de l’enfant, au signalement et à la protection immédiate de l’enfant victime ».
Après l’article L. 542‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑2-1. – Lorsqu’un élève est présumé victime de violences sexuelles commises par un autre mineur dans le cadre scolaire ou à l’occasion de sa scolarité, le directeur d’école ou le chef d’établissement met en œuvre sans délai les mesures nécessaires à son accompagnement et à sa protection.
« Dans un délai de quarante-huit heures à compter de la connaissance des faits, sauf impossibilité dûment justifiée, l’élève et ses représentants légaux sont informés de la possibilité de bénéficier d’un entretien avec un psychologue de l’éducation nationale ou avec un membre du personnel de santé de l’éducation nationale.
« Lorsque la situation de l’élève le justifie, ce professionnel l’oriente, avec l’accord de ses représentants légaux lorsqu’il est requis, vers une structure ou un professionnel spécialisé dans la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles, notamment dans le cadre du parcours de soins prévu à l’article L. 162‑66 du code de la sécurité sociale. »
L'article L. 111-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun élève ou étudiant ne doit davantage subir de violences sexuelles au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire, y compris lorsque leur auteur est mineur ; ces violences font l'objet d'une prise en charge spécifique et ne peuvent être traitées comme de simples faits de harcèlement. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « lutter contre le harcèlement », sont insérés les mots : « et les violences sexuelles ».
Après l'article L. 111-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-1. – Un protocole national de prévention et de traitement des violences sexuelles commises entre élèves est mis en œuvre dans les écoles et les établissements d'enseignement scolaire publics et privés. Il précise notamment les modalités de recueil de la parole de l'élève, de protection de l'élève présumé victime, de signalement, d'information des représentants légaux et d'accompagnement des élèves concernés. Son contenu est fixé par décret. »
Après l'article L. 111-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-2. – Lorsque des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles commises par un élève sur un autre élève sont portés à sa connaissance, le directeur d'école ou le chef d'établissement prend sans délai, y compris lorsque les faits n'ont été commis qu'une seule fois, les mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser tout contact entre l'élève mis en cause et l'élève présumé victime. Ces mesures peuvent comprendre la suspension temporaire de l'accès à l'établissement de l'élève mis en cause, dans des conditions garantissant la continuité de sa scolarité.
« Ces mesures sont prises sans préjudice des procédures disciplinaires et judiciaires et ne préjugent pas de leur issue. Leurs modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Après l'article L. 111-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-3. – Le changement d'école ou d'établissement ne peut être imposé à l'élève présumé victime de violences sexuelles commises par un autre élève. Lorsque le maintien des deux élèves dans la même école ou le même établissement n'est pas compatible avec la protection de l'élève présumé victime, l'élève mis en cause peut faire l'objet d'un changement d'affectation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Après l'article L. 111-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-4. – Lorsque des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles commises par un élève sur un autre élève sont portés à sa connaissance, le directeur d'école ou le chef d'établissement informe sans délai les représentants légaux de chacun des élèves concernés de ces faits, des mesures prises à l'égard de leur enfant et des démarches engagées. Il établit un document écrit de suivi de ces mesures, qui leur est communiqué, et les informe et les accompagne tout au long du traitement de la situation.
« Cette information n'est pas délivrée lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant. Elle l'est sans préjudice du secret de l'enquête et de l'instruction et dans le respect de la vie privée des élèves concernés. »
Après l'article L. 111-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-5. – Toute révélation de faits susceptibles de constituer des violences sexuelles commises par un élève sur un autre élève donne lieu sans délai, de la part du directeur d'école ou du chef d'établissement, à la transmission d'une information préoccupante au président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'information de l'autorité académique et, lorsque les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, à un avis au procureur de la République. La circonstance que ces faits aient été présentés comme un jeu, une exploration ou un conflit entre élèves ne dispense pas de ces obligations. »
« À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation, après les mots :
« autres intervenants extérieurs »,
la fin de la phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« respectant les principes d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de respect de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Les critères de sélection des associations appelées à intervenir ainsi que les modalités de leur intervention sont déterminés par décret. » »
À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 312-16 du code de l'éducation, après les mots : « respect dû au corps humain », sont insérés les mots : « et à l'intimité de chacun, y compris entre mineurs, » et, après les mots : « violences sexistes ou sexuelles », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu'elles sont commises entre mineurs, ».
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« L’entretien individuel prévu au présent article porte notamment sur les violences sexuelles, y compris lorsqu’elles sont commises par un autre mineur. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par le mot :
« totale ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Ala fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et leur garantir l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé »
les mots :
« , y compris au sein du service de l’aide sociale à l’enfance, et leur garantir, le cas échéant, l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé ainsi qu’un accompagnement social, psychologique et juridique spécifique. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« conventions de partenariat peuvent »
les mots :
« protocoles sont établis entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire. Des conventions de partenariat peuvent également ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Il est institué une autorité nationale indépendante chargée de veiller au respect des droits fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’une mesure de protection de l’enfance et de contrôler les conditions de leur accueil et de leur prise en charge.
« À ce titre, elle contrôle les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil assurant l’hébergement ou la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance. Elle dispose d’un droit d’accès à tout moment à ces structures.
« Elle peut être saisie directement par tout mineur ou par tout jeune majeur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance, sans autorisation préalable de son représentant légal. Elle peut également être saisie par toute personne ayant bénéficié d’une telle mesure ainsi que par toute personne physique ou morale ayant connaissance de faits susceptibles de porter atteinte aux droits, à la sécurité ou à l’intégrité d’un enfant protégé.
« Les mineurs et les jeunes majeurs bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur capacité de compréhension, de l’existence de cette autorité, de ses missions et des modalités permettant de la saisir. Cette saisine est gratuite et confidentielle.
« La composition de l’autorité garantit son indépendance et la représentation effective des personnes concernées par la protection de l’enfance. Elle comprend notamment des personnes bénéficiant ou ayant bénéficié d’une mesure de protection de l’enfance.
« L’autorité peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place, annoncés ou inopinés. Dans l’exercice de ses missions, elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les mineurs accueillis peuvent être entendus, avec leur consentement, hors la présence des professionnels de la structure et de toute personne exerçant l’autorité parentale, lorsque leur intérêt le commande.
« Aucun mineur ou jeune majeur ne peut faire l’objet d’une mesure défavorable en raison d’une saisine de l’autorité ou de sa participation à un contrôle conduit par celle-ci.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et les modalités de saisine et d’intervention de l’autorité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil assurant l’hébergement ou la prise en charge de mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
« Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ainsi que par un collaborateur parlementaire, un fonctionnaire ou un agent des assemblées parlementaires.
« Ce droit de visite s’exerce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, de sa dignité, de sa vie privée et de la confidentialité des informations relatives à sa situation.
« Les parlementaires peuvent, à l’occasion de ces visites, s’entretenir avec les mineurs accueillis qui y consentent ainsi qu’avec les professionnels exerçant au sein de la structure. Les entretiens avec les mineurs sont conduits dans des conditions adaptées à leur âge, à leur maturité et à leur situation et de nature à garantir la protection de leur parole.
« Aucune photographie, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel ni aucune information permettant l’identification d’un mineur ne peut être recueilli ou diffusé en dehors des conditions prévues par la loi.
« Le présent article n’est pas applicable aux locaux constituant le domicile privé d’une personne physique accueillant un mineur. »
L’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’information préoccupante porte sur des faits de violences sexuelles commis par un mineur sur un autre mineur, la situation du mineur mis en cause fait également l’objet de l’évaluation prévue au présent article, afin notamment de rechercher s’il a lui-même été victime de violences ou exposé à des contenus à caractère pornographique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.
« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci, ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« Pour l’application du présent article, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou pour protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Lorsque l’enfant est issu d’un viol, la filiation ne peut être établie à l’égard de l’auteur du viol qu’en raison d’une décision de justice. Le juge peut refuser l’établissement de la filiation lorsque celui-ci est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. » »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Pour les victimes mineures, l’intervention de professionnels de l’aide sociale à l’enfance lorsque la situation du mineur le justifie ;
« 6° Une organisation de la procédure visant à limiter la répétition du récit des faits auprès d’interlocuteurs différents, à garantir que les auditions et entretiens sont conduits par des professionnels spécialement formés, dans des conditions adaptées à l’âge et à la situation de la personne, dans une langue qu’elle comprend, avec le recours à un interprète lorsque cela est nécessaire, et à permettre, dans les conditions prévues par la loi, l’enregistrement audiovisuel de ses auditions. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Pour les victimes mineures, l’intervention de professionnels de l’aide sociale à l’enfance lorsque la situation du mineur le justifie, ainsi que l’organisation de la procédure de manière à garantir leur droit à n’être entendues qu’une seule fois, sauf demande motivée. Cette audition est conduite par un ou plusieurs professionnels spécialement formés à cet effet, en présence de l’ensemble des acteurs concernés par la procédure, lesquels se concertent préalablement afin d’en préparer le déroulement ;
« 6° Une organisation de la procédure visant à limiter la répétition du récit des faits auprès d’interlocuteurs différents, à garantir que les auditions et entretiens sont conduits par des professionnels spécialement formés, dans des conditions adaptées à l’âge et à la situation de la personne, dans une langue qu’elle comprend, avec le recours à un interprète lorsque cela est nécessaire, et à permettre, dans les conditions prévues par la loi, l’enregistrement audiovisuel de ses auditions. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’élaboration du projet pour l’enfant comporte également des temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels chargés de son accompagnement et les acteurs de son parcours scolaire afin de permettre l’expression de ses aspirations scolaires, d’orientation et de formation et de coconstruire avec lui une trajectoire adaptée à ses besoins et à son projet de vie. »
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« en cas de refus abusif »
les mots :
« s’il estime abusif le refus ».
Supprimer les alinéas 18 à 22.
À l’alinéa 24, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« âgé de plus de treize ans ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. » ; ».
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 421‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants familiaux bénéficient d’un accès à l’ensemble des actions de formation continue proposées aux professionnels concourant aux missions de protection de l’enfance. Les modalités d’organisation et d’accès à ces formations tiennent compte des spécificités de leur statut ainsi que des contraintes liées à l’exercice de leur activité. » ; ».
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 423‑33, les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;
2° L’article L. 423‑33‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑33‑1. – Le président du conseil départemental organise, dans chaque service de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant à chaque assistant familial titulaire d’un agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier d’au moins un week-end complet par mois.
« Ce dispositif est mobilisable en continu et permet la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant dans des conditions adaptées à ses besoins.
« Les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ce dispositif sont déterminées par décret. »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article 706‑53‑7, il est inséré un article 706‑53‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑53‑7‑1. – Toute juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs en informe sans délai l’autorité administrative compétente. Cette information est transmise en complément de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et ne fait pas obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. » ; ».
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après l’article L. 421‑3‑1 tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑2. – L’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑3. » »
Après l’alinéa 77, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 133‑6‑3. – I. – Constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico-social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité.
« II. – L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, à l’article L. 911‑5‑2 du code de l’éducation et celle mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique valent certificat d’honorabilité pour l’enfance. Ce certificat atteste de l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« III. – L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance s’applique notamment aux activités de transport, de convoyage et d’accompagnement à la mobilité de mineurs, y compris scolaire, médical ou lié au handicap.
« IV. – Le certificat fait l’objet d’un contrôle continu. Toute inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la notion de contact indirect, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 80, après le mot :
« celui-ci, »,
insérer les mots :
« , y compris par voie numérique ou à distance et quelles que soient la fréquence et la nature occasionnelle de l’intervention, ».
I. – Après l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑1. – Toute personne exerçant une activité auprès de mineurs au sens de l’article L. 133‑6‑3 suit une formation portant sur :
« 1° La prévention des violences, des abus et des maltraitances ;
« 2° Les obligations déontologiques liées à l’encadrement des mineurs ;
« 3° Les procédures d’alerte et de signalement.
« Cette formation est dispensée dès l’entrée en fonction et renouvelée au moins tous les cinq ans. L’employeur ou l’autorité d’agrément veille à son effectivité.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 6321‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur assure la formation mentionnée à l’article L. 312‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles lorsque les salariés exercent une activité auprès d’enfants mineurs. »
Après le premier alinéa de l’article L. 6321‑1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les salariés exercent une activité auprès de mineurs au sens de l’article L. 133‑6‑3 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur assure une formation portant sur la prévention des violences, des abus et des maltraitances, sur les obligations déontologiques liées à l’encadrement des mineurs et sur les procédures d’alerte et de signalement. Cette formation est dispensée dès l’entrée en fonction et renouvelée au moins tous les cinq ans.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre. »
Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 234‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 234‑5. – L’État met à disposition une plateforme nationale sécurisée permettant :
« 1° Aux employeurs publics ou privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, de vérifier en temps réel la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance ;
« 2° D’accéder, par l’intermédiaire de l’autorité administrative compétente, aux informations légalement communicables issues du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, strictement nécessaires à l’appréciation de l’aptitude à exercer auprès de mineurs.
« Les traitements de données mis en œuvre sont conformes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de consultation, les conditions d’habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »
Le I de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès qu’il est informé de cet accueil, le procureur de la République désigne à la personne se déclarant mineure un administrateur ad hoc. Celui-ci l’assiste et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance. »
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, sont ajoutés les mots : « En cas de danger grave et immédiat, » ;
« b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
« c) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ;
« d) Sont ajoutés les mots : « , en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant » ; ».
Au début de l’alinéa 4, ajouter la phrase suivante :
« Lorsqu’un danger grave et immédiat pour le mineur est constaté, le juge des enfants délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant. »
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« douze mois ».
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée. ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« des mesures »
les mots :
« de cette durée ».
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« douze mois ».
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Elles peuvent être renouvelées une fois, par décision spécialement motivée. »
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« des mesures »
les mots :
« de cette durée ».
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 11 :
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission, par l’un des parents, de violences à l’encontre du mineur ainsi que le danger auquel ce dernier est exposé, l’autre parent... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« les faits paraissent établis et nécessitent »
les mots :
« la situation nécessite ».
III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, après le mot :
« délivre »,
insérer les mots :
« en urgence ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« parent »,
insérer les mots :
« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues aux deuxième alinéas et suivants du présent article. »
Titre V
Renforcer l’accès à la santé
Chapitre Ier
Améliorer l’accès à la santé des enfants
Article XX
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le douzième alinéa de l’article L. 221‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Assurer le suivi médical et l’accès aux soins de l’enfant confié. » ;
2° Après le chapitre VI du titre III du livre I de la deuxième partie, insérer la division suivante :
« CHAPITRE VII
« Mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance
« Art. L. 2137‑1. – La Nation accorde une importance particulière à l’accès aux soins des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance. Elle garantit un accès aux soins adapté et un suivi de santé personnalisé.
« Aucun professionnel de santé ne peut refuser la prise en charge d’un mineur ou d’un jeune majeur au motif de son statut de personne accompagnée par l’aide sociale à l’enfance.
« Art. L. 2137‑2. – Un dossier de santé partagé et informatisé est constitué pour chaque mineur ou jeune majeur pris en charge au titre de la protection de l’enfance.
« Ce dossier a pour objet de garantir la continuité, la coordination et la qualité de la prise en charge sanitaire de l’enfant tout au long de son parcours. Il est accessible, dans le respect du secret professionnel, aux professionnels de santé ainsi qu’aux professionnels de la protection de l’enfance habilités, dans la limite de leurs missions.
« Les conditions d’accès, d’alimentation, de partage et de sécurisation de ce dossier sont définies par décret en Conseil d’État, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et au secret médical.
« Art. L. 2137‑3. – Tout mineur pris en charge au titre de la protection de l’enfance fait l’objet d’un bilan de santé global lors de son admission et régulièrement tout au long de sa prise en charge.
« Art. L. 2137‑4. – Dans chaque établissement et service accueillant des mineurs au titre de la protection de l’enfance, il est créé un pôle de soin placé sous la responsabilité d’un infirmier coordinateur.
« L’infirmier coordinateur est notamment chargé d’organiser la prise en charge médicale du public accueilli par l’établissement, de suivre leur état de santé et de veiller au respect des préconisations médicales.
« Art. L. 2137‑5. – Le personnel médical et paramédical intervenant auprès des mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance suit une formation aux psychotraumatismes des enfants. »
Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, sont ajoutés les mots : « À l’exception des formations mentionnées à l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».
TITRE V
PROFESSIONNELS INTERVENANTS AUPRÈS DES MINEURS
CHAPITRE IER
Obligation de formation professionnelle
Article 10
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Actions de formation relatives à la prévention des violences faites aux enfants
« Art. L. 6321‑13. – Toutes les personnes physiques intervenant pour le compte des personnes morales ayant vocation à accueillir des mineurs, et exerçant des fonctions impliquant un contact direct et habituel avec des mineurs, doivent bénéficier d’une formation, initiale et continue, relative à la prévention de toutes les formes de violences faites aux enfants, intégrant les droits et besoins fondamentaux, leur développement ainsi que les conséquences des pratiques contraires aux besoins de l’enfant et délétères pour son développement.
« L’obligation d’assurer cette formation incombe exclusivement à l’employeur ou à l’organisme d’accueil, sans que les personnes intervenant à titre bénévole ne puissent être tenues d’y satisfaire à titre personnel.
« Les formations sont dispensées par un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les modalités d’organisation de la formation, ainsi que les modalités de contrôle et de sanction sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
CHAPITRE II
Mieux encadrer le recours à l’intérim
Article 11
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l’article L. 313‑23‑3, les mots :« mentionnés à l’article L. 315‑1 et » sont supprimés ;
2° A l’article L. 313‑23‑4, après le mot : « exercé » , la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une partie de leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire. La durée minimale de cette activité est déterminée par décret en Conseil d’État ».
À l’article L. 121‑5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 121‑1, » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 121‑1, du 2° de l’article L. 121‑2 et des articles ».
Titre V
Renforcer l’accès à la santé
Chapitre Ier
Améliorer l’accès à la santé des enfants
Article XX
I. – Après le 8° de l’article L. 221‑1 du cade de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Assurer le suivi médical et l’accès aux soins de l’enfant confié ».
II. – Le titre III du Livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance
« Art. L. 2137‑1 – La Nation accorde une importance particulière à l’accès aux soins des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance. Elle garantit un accès aux soins adapté et un suivi de santé personnalisé.
« Aucun professionnel de santé ne peut refuser la prise en charge d’un mineur ou d’un jeune majeur au motif de son statut de personne accompagnée par l’aide sociale à l’enfance.
« Art. L. 2137‑2 – Un dossier de santé partagé et informatisé est constitué pour chaque mineur ou jeune majeur pris en charge au titre de la protection de l’enfance.
« Ce dossier a pour objet de garantir la continuité, la coordination et la qualité de la prise en charge sanitaire de l’enfant tout au long de son parcours. Il est accessible, dans le respect du secret professionnel, aux professionnels de santé ainsi qu’aux professionnels de la protection de l’enfance habilités, dans la limite de leurs missions.
« Les conditions d’accès, d’alimentation, de partage et de sécurisation de ce dossier sont définies par décret en Conseil d’État, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et au secret médical.
« Art. L. 2137‑3 – Tout mineur pris en charge au titre de la protection de l’enfance fait l’objet d’un bilan de santé global lors de son admission et régulièrement tout au long de sa prise en charge.
« Art. L. 2137‑4 – Dans chaque établissement et service accueillant des mineurs au titre de la protection de l’enfance, il est créé un pôle de soin placé sous la responsabilité d’un infirmier coordinateur.
« L’infirmier coordinateur est notamment chargé d’organiser la prise en charge médicale du public accueilli par l’établissement, de suivre leur état de santé et de veiller au respect des préconisations médicales.
« Art. L. 2137‑5 – Le personnel médical et paramédical intervenant auprès des mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance suit une formation aux psychotraumatismes des enfants. »
L’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑9. – Dans chaque département, est instituée, auprès du représentant de l’État dans le département, une cellule dédiée à la protection de l’enfance. Elle est chargée de procéder à des contrôles réguliers, notamment inopinés, dans les lieux accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle vérifie le respect des droits fondamentaux des enfants et le respect des obligations légales relatives à l’accueil d’enfants confiés. Elle publie également, au moins une fois par trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées et demeurées non exécutées sur son territoire. La composition et les missions de cette cellule sont déterminées par décret.
« L’Inspection générale des affaires sociales peut, à la demande du représentant de l’État dans le département ou de sa propre initiative, évaluer le bon fonctionnement des cellules préfectorales dédiées à la protection de l’enfance. À ce titre, elle est chargée de formuler des recommandations départementales et nationales d’amélioration du fonctionnement de ces cellules.
« En cas de carence avérée d’un département dans l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l’enfance, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai maximal d’un an ».
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :
« 1° D’un examen radiologique osseux ;
« 2° D’un examen dentaire ;
« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
L’article 411 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, au sens de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance par décision du juge des enfants, ce service saisit sans délai le juge des tutelles des mineurs aux fins de constatation de la vacance de la tutelle et, à défaut d’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État, de désignation du président du conseil départemental en qualité de tuteur. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , si la nature des faits le justifie ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Une enquête sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement adressé à la victime ou à ses représentants légaux précise les actes d’investigation accomplis. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les expertises médico-légales et médico-psychologiques ordonnées sont confiées à un praticien spécialement formé à l’examen des mineurs victimes de violences sexuelles. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les preuves recueillies en application du 2° sont conservées pendant une durée qui ne peut être inférieure à trois ans à compter de la clôture de la procédure. »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer ».
Après l’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑73‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑73‑2. – Le présent titre, à l’exception des articles 706‑81 à 706‑94, à l’exclusion de l’article 706‑87‑1, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des crimes mentionnés à l’article 706‑47 commis sur des mineurs, lorsque les investigations le justifient eu égard à la complexité des faits, tenant notamment à leur ancienneté, à la multiplicité des victimes ou au dépérissement des preuves. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens consacrés au traitement des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le maillage territorial des unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger, le nombre d’enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l’enfant, les délais de traitement des procédures et les stocks d’affaires en attente, ainsi que les moyens nécessaires à la réalisation effective du socle d’actes d’investigation mentionné à l’article 10. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« , conduite par un enquêteur spécialement formé, selon des modalités adaptées à son âge et à son développement et, lorsqu’il en existe une dans le ressort, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« le souhaite »
les mots :
« ou ses représentants légaux le souhaitent ».
Au sein de chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du parquet sont désignés pour assurer le suivi des procédures relatives aux infractions sexuelles commises sur des mineurs et pour coordonner l’action des services qui concourent à leur traitement.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le taux de sorties sans aménagement ni suivi, l’accès effectif aux soins et aux programmes de prévention de la récidive en détention et la mise en œuvre de l’injonction de soins, au regard notamment de la démographie des médecins coordonnateurs.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle concerne une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 commise sur un mineur, la libération sous contrainte est assortie, sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, d’une injonction de soins prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑36‑4 du code pénal ainsi que des obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45 du même code, notamment l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou de paraître dans les lieux qu’elle fréquente. » »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes qui mettent en place une structure mentionnée au premier alinéa la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions et selon des seuils déterminés par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. Cette déclaration ne conditionne pas l’exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros »
les mots :
« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut prescrire un contrôle administratif de toute structure »
les mots :
« prescrit, au moins une fois tous les trois ans, un contrôle administratif de toute structure déclarée ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les modalités et la périodicité minimale de ce contrôle sont déterminées par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de détecter, au stade du recrutement des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, celles qui sont mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles sur un mineur sans avoir encore fait l’objet d’une condamnation ni d’une mesure judiciaire. Ce rapport examine les conditions dans lesquelles pourraient être organisés, sous les garanties de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans le respect de la présomption d’innocence, soit un accès encadré au traitement d’antécédents judiciaires par la voie d’une enquête administrative, soit la création d’un traitement dédié alimenté par l’autorité judiciaire. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires de l’autorité parentale ont droit à ce qu’un accompagnement à l’exercice de leur parentalité, adapté à leurs besoins, leur soit proposé et recherché prioritairement à toute mesure de séparation de l’enfant de sa famille, lorsque l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose pas. Le rapport prévu préalablement à une telle mesure fait état des actions de soutien proposées et mises en œuvre. »
Le dernier alinéa de l'article 388-1 du code civil est complété par les mots : « , notamment par l'envoi à ce mineur d'un pli séparé, à son nom, l'informant de ce droit ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’élaboration du projet pour l’enfant comporte également des temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels chargés de son accompagnement et les acteurs de son parcours scolaire afin de permettre l’expression de ses aspirations scolaires, d’orientation et de formation et de coconstruire avec lui une trajectoire adaptée à ses besoins et à son projet de vie. »
L’article 411 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, au sens de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance par décision du juge des enfants, ce service saisit sans délai le juge des tutelles des mineurs aux fins de constatation de la vacance de la tutelle et, à défaut d’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État, de désignation du président du conseil départemental en qualité de tuteur. »
Supprimer les alinéas 15 à 19.
À l’alinéa 21, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« âgé de plus de treize ans ».
Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes :
« Le consentement de l’enfant, lorsqu'il est capable de l'exprimer, est expressément demandé et recueilli par le juge avant toute prise de décision. En cas de refus exprimé par l’enfant, l’adoption ne peut être prononcée. »
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’enfant est confié en application du 1°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. Lorsque cet accompagnement n’est pas possible, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert auprès du membre de la famille ou du tiers digne de confiance. »
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« Ces personnes bénéficient, préalablement à cet accueil puis à intervalles réguliers déterminés par décret, d’une formation adaptée aux besoins de l’enfant confié ainsi que d’une évaluation périodique de leurs conditions d’accueil et d’un accompagnement assuré par le service de l’aide sociale à l’enfance. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. »
L’article L. 423‑33‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental peut organiser, dans les services de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant aux assistants familiaux titulaires de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
I. – L’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants familiaux bénéficient d’un accès à l’ensemble des actions de formation continue proposées aux professionnels concourant aux missions de protection de l’enfance. Les modalités d’organisation et d’accès à ces formations tiennent compte des spécificités de leur statut ainsi que des contraintes liées à l’exercice de leur activité. »
II. – L’accroissement de charges résultant pour les départements du I est compensé, à due concurrence, dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'article L. 421‑15 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants familiaux peuvent accéder, dans les conditions déterminées par décret, aux actions de formation continue proposées aux autres professionnels concourant aux missions de protection de l'enfance. L'organisation de ces formations tient compte des spécificités de leur statut ainsi que des contraintes liées à l'exercice de leur activité. »
I. – La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 423‑33, les mots : « dont il peut bénéficier au titre de » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article » ;
2° L’article L. 423‑33‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental organise, dans chaque service de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant à chaque assistant familial titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa. Ce dispositif est mobilisable en continu et assure la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant dans des conditions adaptées à ses besoins. Ses modalités d’organisation et de mise en œuvre sont déterminées par décret. » ;
II. – L’accroissement de charges résultant pour les départements du I est compensé, à due concurrence, dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, sont ajoutés les mots : « À l’exception des formations mentionnées à l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».
Après l’article L. 133‑6‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6‑7. – Les employeurs publics et privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d’agrément, peuvent vérifier, à tout moment de la relation de travail ou d’engagement, la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑6 des personnes qu’ils emploient ou agréent pour exercer une activité auprès de mineurs.
« Cette vérification est assurée au moyen du système d’information sécurisé mentionné au IV de l’article L. 133‑6‑4, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de cette vérification, les conditions d’habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »
I. – Après l’article L. 133‑6‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6‑7. – Toute personne exerçant une activité auprès de mineurs au sens de l’article L. 133‑6‑6 bénéficie d’une formation portant sur la prévention des violences, des abus et des maltraitances, sur les obligations déontologiques liées à l’encadrement des mineurs et sur les procédures d’alerte et de signalement. Cette formation est dispensée dès l’entrée en fonction et renouvelée au moins tous les cinq ans. L’employeur ou l’autorité d’agrément veille à son effectivité. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 6321‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur assure la formation mentionnée à l’article L. 133‑6‑8 du code de l’action sociale et des familles lorsque les salariés exercent une activité auprès de mineurs. »
III. – L’accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales du I est compensé, à due concurrence, dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.
Après l’article L. 133‑6‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6‑7. – Les personnes exerçant une activité auprès de mineurs au sens de l’article L. 133‑6‑6 peuvent bénéficier, dans des conditions déterminées par décret, d’une sensibilisation à la prévention des violences, des abus et des maltraitances, aux obligations déontologiques liées à l’encadrement des mineurs et aux procédures d’alerte et de signalement. »
À l’alinéa 71, après le mot :
« bénévolement, »,
insérer les mots :
« ou par voie numérique ou à distance et quelles que soient la fréquence et la nature occasionnelle de l’intervention, ».
I. – Après l’alinéa 292, insérer les dix alinéas suivants :
« Art. L. 1191‑8. – Lorsqu’un professionnel de santé exerçant une activité pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé, en particulier des mineurs ou des personnes vulnérables, fait l’objet :
« 1° D’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, pour des violences volontaires aggravées ou pour des faits commis dans le cadre de l’exercice des soins portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur ;
« 2° Ou de la saisine de la juridiction disciplinaire compétente pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur ;
« Le directeur général de l’agence régionale de santé prononce sans délai une mesure conservatoire de suspension de toute activité impliquant un contact avec des patients.
« Cette suspension est maintenue jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de la juridiction pénale ou de l’instance disciplinaire compétente. Lorsque des procédures pénale et disciplinaire sont concomitamment engagées, la suspension est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué dans chacune d’elles.
« Il ne peut être mis fin à cette suspension avant l’intervention d’une telle décision que par une décision spécialement motivée du directeur général de l’agence régionale de santé établissant, au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance, que le professionnel ne présente plus de risque pour la sécurité physique ou psychique des usagers du système de santé, en particulier des mineurs.
« Art. L. 1191‑9. – Les autorités judiciaires, administratives et ordinales transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à la saisine de la juridiction disciplinaire compétente, à une mesure conservatoire ou à une décision, pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur.
« Au vu de ces informations, le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs et les établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, en particulier des mineurs, des professionnels et des personnels.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« D. – Par dérogation au C du VII du présent article, les articles L. 1191‑8 et L. 1191‑9 du code de la santé publique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »
A la première phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :
« non rémunéré »
les mots :
« désigné par le procureur ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut »,
le mot :
« prend ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot :
« prendre ».
Compléter l’alinéa 16 par une phrase ainsi rédigée :
« Ce référentiel précise que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est prise au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné. »
L’article L. 112‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le protocole mentionné au présent article accorde une attention particulière à la période des mille premiers jours de l’enfant, de la grossesse à ses deux ans. À ce titre, il définit les modalités selon lesquelles les acteurs de la prévention repèrent, dès la période prénatale, les familles confrontées à des difficultés susceptibles d’affecter le développement de l’enfant ou l’exercice de la fonction parentale, et assurent la continuité de leur accompagnement en articulant les interventions périnatales, notamment celles des services de protection maternelle et infantile, avec les actions de soutien à la parentalité et de protection de l’enfance. »
L’article L. 112‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « compte », sont insérés les mots : « de son opinion, » ;
2° Il est ajouté par alinéa ainsi rédigé :
« La prise en compte de l’opinion des enfants guide également la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques les intéressant. »
« Titre VI
Renforcer l’accès à la santé
Chapitre Ier
Améliorer l’accès à la santé des enfants
I. – Après le 8° de l’article L. 221‑1 du cade de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Assurer le suivi médical et l’accès aux soins de l’enfant confié ».
II. – Le titre III du Livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance
« Art. L. 2137‑1. – La Nation accorde une importance particulière à l’accès aux soins des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance. Elle garantit un accès aux soins adapté et un suivi de santé personnalisé.
« Aucun professionnel de santé ne peut refuser la prise en charge d’un mineur ou d’un jeune majeur au motif de son statut de personne accompagnée par l’aide sociale à l’enfance.
« Art. L. 2137‑2. – Un dossier de santé partagé et informatisé est constitué pour chaque mineur ou jeune majeur pris en charge au titre de la protection de l’enfance.
« Ce dossier a pour objet de garantir la continuité, la coordination et la qualité de la prise en charge sanitaire de l’enfant tout au long de son parcours. Il est accessible, dans le respect du secret professionnel, aux professionnels de santé ainsi qu’aux professionnels de la protection de l’enfance habilités, dans la limite de leurs missions.
« Les conditions d’accès, d’alimentation, de partage et de sécurisation de ce dossier sont définies par décret en Conseil d’État, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et au secret médical.
« Art. L. 2137‑3. – Tout mineur pris en charge au titre de la protection de l’enfance fait l’objet d’un bilan de santé global lors de son admission et régulièrement tout au long de sa prise en charge.
« Art. L. 2137‑4. – Dans chaque établissement et service accueillant des mineurs au titre de la protection de l’enfance, il est créé un pôle de soin placé sous la responsabilité d’un infirmier coordinateur.
« L’infirmier coordinateur est notamment chargé d’organiser la prise en charge médicale du public accueilli par l’établissement, de suivre leur état de santé et de veiller au respect des préconisations médicales.
« Art. L. 2137‑5. – Le personnel médical et paramédical intervenant auprès des mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance suit une formation aux psychotraumatismes des enfants. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« . L’enregistrement audiovisuel de cette audition est visionné, dans la mesure du possible, par le procureur de la République ou le juge d’instruction avant toute décision sur les suites de la procédure ; »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« au moment de l’enquête, et pour au moins trois ans après sa clôture ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« À l’expiration d’un délai de trois mois, puis tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République, lequel informe le plaignant, la victime ou ses représentants légaux ainsi que, le cas échéant, son avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706‑50, de l’état d’avancement de l’enquête. Cette information peut également être réalisée par une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10‑2 et 41. »
Après l’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑73‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑73‑2. – I. – Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes mentionnés à l’article 706‑47 commis sur des mineurs, lorsque la complexité des investigations le justifie, tenant notamment à l’ancienneté des faits, à la multiplicité des victimes ou au dépérissement des preuves, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut recourir, dans les conditions et sous les garanties prévues au présent titre, aux seules techniques d’enquête suivantes :
« 1° Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et le recueil des données techniques de connexion prévus à la section 6 du chapitre II du présent titre ;
« 2° Les sonorisations et fixations d’images ainsi que la captation des données informatiques prévues à la même section 6 ;
« 3° La géolocalisation prévue aux articles 230‑32 à 230‑44.
« II. – Par dérogation au I, l’article 706‑88 est applicable à l’enquête et à l’instruction des mêmes crimes lorsque les faits ont été commis sur plusieurs victimes ou par plusieurs auteurs et que la prolongation de la garde à vue est indispensable pour prévenir un risque de concertation entre les personnes soupçonnées ou pour recueillir des éléments de preuve dont la conservation est menacée. La prolongation est autorisée, par décision écrite et spécialement motivée, par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ou par le juge d’instruction.
« III. – Le présent article n’emporte pas application des chapitres Ier et Ier A du présent titre relatifs à la compétence des juridictions spécialisées et au procureur de la République anti‑criminalité organisée, ni des sections 2 et 3 du chapitre II relatives à l’infiltration. Les crimes mentionnés au I demeurent soumis aux règles de compétence de droit commun. »
Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° ter Lorsque des expertises médico‑légales ou médico‑psychologiques sont ordonnées, leur réalisation par un praticien formé à l'examen des mineurs victimes de violences sexuelles ; »
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5- 2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
Au sein de chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du parquet sont désignés pour assurer le suivi des procédures relatives aux infractions sexuelles commises sur des mineurs mentionnées à l'article 10 de la présente loi et pour coordonner l'action des services qui concourent à leur traitement.
Supprimer cet article.
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique portant sur des faits commis sur un mineur est imprescriptible en application des articles 7 ou 8 du code de procédure pénale, l’action en responsabilité civile résultant des mêmes faits est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 7 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’action publique des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26‑2, 224‑1 à 224‑5, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible.
« L’imprescriptibilité prévue à l’alinéa précédent s’applique également à la tentative de ces infractions lorsqu’elle est punissable, à la complicité ainsi qu’aux infractions connexes poursuivies conjointement.
« Lorsque des faits constitutifs de l’un des crimes déclarés imprescriptibles par le présent article ont fait l’objet d’une requalification en délit, l’action publique relative à ces faits demeure imprescriptible. »
2° L’article 8 est ainsi modifié :
a) L’alinéa 4 est supprimé.
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑33‑1 et 227‑25 à 227‑27‑2-1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
« 1° Les faits ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d’emprise ou de coercition de la victime ;
« 2° Les faits présentent un caractère incestueux au sens des articles 222‑22‑3 et 227‑27‑2-1 du code pénal ;
« 3° Les faits ont été commis par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime.
« L’imprescriptibilité prévue aux alinéas précédents s’applique également à la tentative de ces délits lorsqu’elle est punissable et à la complicité. »
III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’étaient pas prescrites à cette date.
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique portant sur des faits commis sur un mineur est imprescriptible en application des articles 7 ou 8 du code de procédure pénale, l’action en responsabilité civile résultant des mêmes faits est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’action publique des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26‑2, 224‑1 à 224‑5, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible.
« L’imprescriptibilité prévue à l’alinéa précédent s’applique également à la tentative de ces infractions lorsqu’elle est punissable, à la complicité ainsi qu’aux infractions connexes poursuivies conjointement.
« Lorsque des faits constitutifs de l’un des crimes déclarés imprescriptibles par le présent article ont fait l’objet d’une requalification en délit, l’action publique relative à ces faits demeure imprescriptible. »
2° L’article 8 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑33‑1 et 227‑25 à 227‑27‑2‑1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
« 1° Les faits ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d’emprise ou de coercition de la victime ;
« 2° Les faits présentent un caractère incestueux au sens des articles 222‑22‑3 et 227‑27‑2‑1 du code pénal ;
« 3° Les faits ont été commis par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime.
« L’imprescriptibilité prévue aux alinéas précédents s’applique également à la tentative de ces délits lorsqu’elle est punissable et à la complicité. »
III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’étaient pas prescrites à cette date.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle concerne une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 commise sur un mineur, la libération sous contrainte est assortie, sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, d’une injonction de soins prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑36‑4 du code pénal ainsi que des obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45 du même code, notamment l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou de paraître dans les lieux qu’elle fréquente. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure »
les mots :
« prescrit, de manière régulière, un contrôle administratif inopiné de toute structure déclarée ».
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« de l'article L. 227‑10 »
les mots :
« des articles L. 227‑10 et L. 227‑15».
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains et matériels consacrés à la mise en œuvre des obligations d'enquête créées par l'article 10 de la présente loi pour le traitement des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le maillage territorial des unités d'accueil pédiatrique des enfants en danger, le nombre d'enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l'enfant, les délais de traitement des procédures et les stocks d'affaires en attente, ainsi que les moyens nécessaires à la réalisation effective du socle d'actes d'investigation mentionné au même article 10.
« TITRE VI
PROFESSIONNELS INTERVENANTS AUPRÈS DES MINEURS
CHAPITRE IER
Obligation de formation professionnelle
Article 10
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Actions de formation relatives à la prévention des violences faites aux enfants
« Art. L. 6321‑13. – Toutes les personnes physiques intervenant pour le compte des personnes morales ayant vocation à accueillir des mineurs, et exerçant des fonctions impliquant un contact direct et habituel avec des mineurs, doivent bénéficier d’une formation, initiale et continue, relative à la prévention de toutes les formes de violences faites aux enfants, intégrant les droits et besoins fondamentaux, leur développement ainsi que les conséquences des pratiques contraires aux besoins de l’enfant et délétères pour son développement.
« L’obligation d’assurer cette formation incombe exclusivement à l’employeur ou à l’organisme d’accueil, sans que les personnes intervenant à titre bénévole ne puissent être tenues d’y satisfaire à titre personnel.
« Les formations sont dispensées par un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les modalités d’organisation de la formation, ainsi que les modalités de contrôle et de sanction sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
CHAPITRE II
Mieux encadrer le recours à l’intérim
Article 11
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l’article L. 313‑23‑3, les mots :« mentionnés à l’article L. 315‑1 et » sont supprimés ;
2° À la fin de l’article L. 313‑23‑4, les mots : « leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « une partie de leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire. La durée minimale de cette activité est déterminée par décret en Conseil d’État ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la place de la prévention spécialisée, mentionnée au 2° de l’article L. 121‑2 du code de l’action sociale et des familles, dans les politiques de protection de l’enfance. Ce rapport évalue sa contribution à la prévention des situations de danger et de rupture susceptibles de conduire à une mesure de placement, examine l’hétérogénéité de son financement entre les départements et étudie l’opportunité de conférer un caractère obligatoire aux dépenses qui en résultent ainsi que les modalités de compensation financière qui en découleraient.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La comptabilité analytique distingue les dépenses et recettes afférentes aux activités d’enseignement, aux activités périscolaires, aux activités culturelles et aux autres activités cultuelles exercées par l’établissement. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les données de la comptabilité analytique sont rendues publiques chaque année selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La méconnaissance des dispositions du présent article expose les établissements à une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 % des ressources de l’établissement. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les comptes analytiques font l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux comptes. »
Les collectivités territoriales ne peuvent accorder des contributions qui excèdent les montants prévus par la loi et les règlements.
Le montant des subventions accordées par les collectivités territoriales aux établissements d’enseignement privé ne peut excéder 25 % du montant des subventions accordées aux établissements d’enseignement public.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis D’une taxe sur le budget des établissements relevant du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ; ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le non-respect de cette obligation entraine la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4 du présent code. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« éducation »
insérer les mots :
« ainsi que par tout lieu d’accueil collectif de mineurs ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« représentants des enseignants »
les mots :
« organisations syndicales représentatives des enseignants ».
À l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« privés »,
insérer les mots :
« , des représentants des organisations syndicales membres du comité social d’administration ministériel de l’éducation nationale ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis D’une participation financière des établissements relevant du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ; ».
Supprimer cet article.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’accueil et des activités périscolaires prévus à l’article L. 551‑1 »
les mots :
« d’un accueil collectif de mineurs au sens du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de tout autre accueil collectif de mineurs »
Supprimer l'alinéa 5.
À l’alinéa 26, substituer à la première occurrence du mot :
« représentants »
les mots :
« organisations syndicales représentatives ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« Des représentants des enseignants »
les mots :
« De membres désignés par les organisations syndicales représentatives des enseignants ».
Après le 6° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D’être informées, dans les conditions du présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de l’auteur de l’infraction ; ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« 706‑47 »,
insérer les mots :
« , dans les conditions du présent code, ».
Le premier alinéa de l’article 706‑52 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audition d’un majeur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 peut également, avec son autorisation, faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 706‑53, il est inséré un article 706‑53 bis ainsi rédigé :
« « « Art. 706‑53 bis. – I. – Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la juridiction de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat ou, si la victime ou la partie civile le demande, d’un proche qu’elle désigne, de toute cessation provisoire ou définitive de l’incarcération.
« « II. – Avant toute cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la juridiction de l’application des peines prononce, sauf décision contraire spécialement motivée, les interdictions ci-après énumérées :
« « 1° D’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, ses ascendants et descendants en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile ;
« « 2° De paraître et de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échéant, de son lieu de travail ou de formation ou de son établissement d’enseignement ;
« « 3° De paraître à proximité des lieux où les faits ont été commis.
« « Ces interdictions ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié.
« « III. – La juridiction de l’application des peines informe, avant toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération de la personne condamnée, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
« « IV. – La victime ou la partie civile est informée de son droit de ne pas être avisée des informations prévues au présent article.
« « V. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables en cas d’autorisation de sortie sous escorte.
« « VI. – Un décret précise les conditions d’application des dispositions du présent article. » ;
« 2° Au début de l’avant‑dernier alinéa de l’article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article 706‑53 A, » ;
« 3° Le deuxième et le dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés. »
I. – A l’alinéa 2, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« ou la partie civile ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou la partie civile ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« à »,
insérer les mots :
« la victime ou ».
IV. – En conséquence à la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« ou la partie civile ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« ou la partie civile ».
Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dans un délai de trente jours ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , de son lieu de formation, de son établissement d’enseignement ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou, si la victime ou la partie civile le demande, de tout ascendant et descendant en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin qu’elle désigne ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« ou ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« victime »
insérer les mots :
« ou à ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime est mineure, ce souhait est exprimé par l’intermédiaire de ses représentants légaux. »
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
I. – Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec les ascendants et descendants en ligne directe de la victime ou de la partie civile, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« civile »
insérer les mots :
« ainsi que toutes les personnes concernées ».
III. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :
« fait »
le mot :
« font ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 16, substituer au mot :
« son »
le mot :
« leur ».
V. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :
« avisée »
le mot :
« avisées ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime mineure a plus de 15 ans, son accord direct ou par l’intermédiaire de ses représentants légaux est obligatoire pour notifier le chef de l’établissement scolaire qu’elle fréquente. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de trois ans »
les mots :
« d’un an ».
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le II du présent article est abrogé trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au même II et au plus tard trois ans et six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et au plus tard six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l’accès à certaines informations. »
Compléter le second alinéa par la phrase suivante :
« Cette formation donne lieu à une indemnisation si elle est accomplie en dehors des obligations de service d’enseignement. »
Au troisième alinéa de l’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation, les mots : « peut donner » sont remplacés par le mot : « donne ».
L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et intègrent le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411‑2 du code général de la fonction publique, et dont les modalités sont fixées par décret ».
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er septembre 2025 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice à condition qu’ils soient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. »
Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant les besoins humains d’accompagnement des élèves en situation de handicap. Il étudie également la pertinence de la création d’un corps de la fonction publique de catégorie B et le coût de ces mesures.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les informations contenues dans le livret de parcours inclusif sont supprimées trois ans après la fin de la scolarité de l’élève, ou à défaut trois ans après la fin de l’obligation scolaire mentionnée à l’article L. 131‑1. L’élève et ses tuteurs légaux peuvent demander à obtenir une copie de ces informations avant l’expiration de ce délai. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« formation »
insérer les mots :
« sur leur temps de service ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette formation donne lieu à une indemnisation si elle est accomplie en dehors des obligations de service. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation, les mots : « peut donner » sont remplacés par le mot : « donne ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « , par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442‑1 » sont remplacés par les mots : « et intègrent le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411‑2 du code général de la fonction publique, et dont les modalités sont fixées par décret » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er septembre 2025 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice à condition qu’ils soient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.