Après l'article unique, insérer l'article suivant:Après la section 4 du chapitre Ier du Titre VII du Livre Ier du code de l’environnement, il est rétabli une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Bruit des yachts, jet-ski et hors-bord
« Sous-section unique
« Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des riverains et usagers de la mer
« Art L. 571‑17. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende le fait d’adopter, au moyen d’un yacht, jet-ski ou hors bord, dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique, notamment des usagers de la mer et des riverains :
« 1° Une conduite consistant à accélérer de manière répétée, au démarrage ou en circulation ;
« 2° Ou une conduite constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code des transports relatives à la circulation maritime ;
« 3° Ou une utilisation inappropriée du yacht, jet-ski ou hors-bord qui donne lieu à des manifestations sonores dépassant 40 décibels la nuit et 50 décibels en journée.
« II. – Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.
« III. – Elles sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code.
« IV. – Elles sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de cumul des circonstances prévues aux 1° et 2° du III du présent article.
« Art. L. 571‑17‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’inciter à la commission d’une manifestation au cours de laquelle sont commis par plusieurs personnes les faits prévus à l’article L. 236‑1, de l’organiser, ou d’en promouvoir la commission.
« Art. L. 571‑17‑2. – Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 571‑17 et L. 571‑17‑1 encourt également, à titre de peine complémentaire :
« 1° La confiscation obligatoire du yacht, hors-bord ou jet-ski ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
« 3° L’annulation du permis de conduire des bateaux concerné avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 4° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;
« 6° L’interdiction de conduire certains bateaux à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire des bateaux n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 7° L’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité maritime.
« L’immobilisation du bateau peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 5241‑4‑5 à L. 5241‑6 du code des transports. »