🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Historique

15 mai 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence


30 mai 2018 09:30 : Examen du texte
30 mai 2018 11:50 : Examen du texte
30 mai 2018 - 4 juin 2018 : 22 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

7 juin 2018 09:30 : Discussion

4 juil. 2018 15:00 : Discussion
4 juil. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


26 juil. 2018 10:30 : Discussion
26 juil. 2018 : Adoptée sans modification par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3
📜Proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés
Richard Ferrand
14 mai 2018

🖋️Amendements examinés : 100%
6 Adoptés6 Rejetés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
22 mai 2018

Compléter le titre de la proposition par les mots :

« et leurs nuisances sonores ».


Article 1
🖋️Adopté
Sébastien Huyghe
24 mai 2018

À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Natalia Pouzyreff
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« Elles »,

les mots :

« Les peines ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.

🖋️Adopté
Aude Luquet
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ».

🖋️Adopté
Aude Luquet
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ».

🖋️Adopté
Natalia Pouzyreff
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 236‑2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait :

« 1° D’inciter directement autrui à commettre les faits prévus à l’article L. 236‑1 ;

« 2° D’organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits prévus au II de l’article L. 236‑1 ;

« 3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits prévus à l’article L. 236‑1 ou d’un tel rassemblement. »

🖋️Adopté
Natalia Pouzyreff
28 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il ».

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
24 mai 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« est puni d’un an d’emprisonnement et »,

les mots :

« constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
25 mai 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« « Le fait d’accélérer de manière répétée, au démarrage, au point fixe ou en circulation, en zone habitée ou au voisinage d’une zone habitée, au moyen d’un véhicule de tourisme excédant trente-six chevaux, notamment haut de gamme ou de sport, est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

« « Pour l’application du deuxième alinéa, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. » »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
22 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Elles sont portées à six ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende lorsque la personne est coupable de récidive au titre de l’article 132‑16‑7 du code pénal. Elles s’accompagnent d’une annulation de permis de conduire si la récidive est réalisée dans les cinq ans après la condamnation définitive. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
22 mai 2018

Compléter l’alinéa 18 par les mots : « ou un service d’intérêt général à l’Hôpital des grands accidentés de la route ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
25 mai 2018
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après la section 4 du chapitre Ier du Titre VII du Livre Ier du code de l’environnement, il est rétabli une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Bruit des yachts, jet-ski et hors-bord

« Sous-section unique

« Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des riverains et usagers de la mer

« Art L. 571‑17. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende le fait d’adopter, au moyen d’un yacht, jet-ski ou hors bord, dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique, notamment des usagers de la mer et des riverains : 

« 1° Une conduite consistant à accélérer de manière répétée, au démarrage ou en circulation ;

« 2° Ou une conduite constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code des transports relatives à la circulation maritime ;

« 3° Ou une utilisation inappropriée du yacht, jet-ski ou hors-bord qui donne lieu à des manifestations sonores dépassant 40 décibels la nuit et 50 décibels en journée.

« II. – Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.

« III. – Elles sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code.

« IV. – Elles sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de cumul des circonstances prévues aux 1° et 2° du III du présent article.

« Art. L. 571‑17‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’inciter à la commission d’une manifestation au cours de laquelle sont commis par plusieurs personnes les faits prévus à l’article L. 236‑1, de l’organiser, ou d’en promouvoir la commission.

« Art. L. 571‑17‑2. – Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 571‑17 et L. 571‑17‑1 encourt également, à titre de peine complémentaire :

« 1° La confiscation obligatoire du yacht, hors-bord ou jet-ski ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;

« 3° L’annulation du permis de conduire des bateaux concerné avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 4° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;

« 6° L’interdiction de conduire certains bateaux à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire des bateaux n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 7° L’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité maritime.

« L’immobilisation du bateau peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 5241‑4‑5 à L. 5241‑6 du code des transports. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Le phénomène des rodéos motorisés, souvent en milieu urbain, mais également en milieu rural a toujours existé. Néanmoins, nombre de nos concitoyens, mais aussi d’élus locaux et surtout de forces de l’ordre constatent une recrudescence de ce phénomène qui engendre des nuisances sonores importantes mais également une forte insécurité dans l’espace public.

Ce constat s’accompagne de l’indignation provoquée par la très faible répression dont font l’objet ces comportements. En effet, l’interpellation en flagrance est dangereuse à mettre en œuvre et les preuves du délit souvent difficiles à apporter, les individus roulant souvent sans casques et à grande vitesse sur des engins non immatriculés. Ainsi, nombre d’arrestations  n’aboutissent que rarement au prononcé de suites judiciaires dissuasives. Cela aggrave l’exaspération de nos concitoyens ainsi que des policiers et gendarmes qui assistent parfois impuissants à la multiplication de ces rodéos motorisés dangereux pour tous ceux qui fréquentent l’espace public.

S’il existe assurément une action des forces de l’ordre en ce domaine, tant sur l’aspect préventif, avec la sensibilisation des jeunes écoliers, que sur l’aspect répressif, avec des opérations d’envergure mais pas assez efficaces, le législateur estime nécessaire une adaptation de l’arsenal législatif pour contrer durablement ce fléau en raison des atteintes répétées à la tranquillité et à la sécurité publiques ainsi que des risques qu’ils représentent en matière de sécurité routière.

L’article unique propose donc une définition claire d’un délit spécifique plus facilement caractérisable pour les forces de l’ordre ainsi que la répression de l’incitation et de l’organisation de rodéos motorisés. Des peines complémentaires sont également prévues notamment en cas d’imprégnation alcoolique ou d’usage de produits stupéfiants par le conducteur. Par ailleurs, afin de prévenir la réitération de tels comportements, il est proposé la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction par le juge, si la personne est propriétaire ou a la libre disposition de l’engin motorisé. Enfin, et c’est un point important, les policiers et les gendarmes pourront décider de l’immobilisation administrative du véhicule en infraction.

Depuis plusieurs mois, de nombreuses initiatives parlementaires ont été proposées, sur la quasi‑totalité des bancs de cette Chambre comme au Sénat, pour résoudre cette problématique. Toutefois, aucune n’a abouti. L’objectif de cette proposition de loi est de réunir et d’unir toutes les bonnes volontés sur le sujet pour enfin mener à bien une solution viable et efficace avant l’été, période propice à ce type de comportement.

Pour conclure, les auteurs de cette proposition de lois n’ignorent pas que l’action publique pour relever le défi de ces rodéos motorisés devra également être menée par le Gouvernement sur le plan de la prévention mais également en matière d’identification des véhicules. Les auteurs de cette proposition ont convenu lors de l’élaboration de ce texte que ces réponses ne relevaient pas du domaine de la loi mais tiennent à insister ici sur l’importance et la nécessité de compléter ces dispositions par un texte réglementaire.

Article 1

Après l’article L. 235‑5 du code de la route, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Comportements compromettant délibérément la sécurité
ou la tranquillité des usagers de la route

« Art. L. 2361.  I.  Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

« II. – Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.

« III. – Elles sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code.

« IV. – Elles sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de cumul des circonstances prévues aux 1° et 2°du III du présent article.

« Art. L. 2362.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’inciter à la commission d’une manifestation au cours de laquelle sont commis par plusieurs personnes les faits prévus à l’article L. 236‑1, de l’organiser, ou d’en promouvoir la commission.

« Art. L. 2363.  Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2 encourt également, à titre de peine complémentaire :

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;

« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 4° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 5° La peine de jours‑amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;

« 6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 7° L’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3 du présent code. »

🚀