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Historique

15 mai 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence


30 mai 2018 09:30 : Examen du texte
30 mai 2018 11:50 : Examen du texte
30 mai 2018 - 4 juin 2018 : 22 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

7 juin 2018 09:30 : Discussion

4 juil. 2018 15:00 : Discussion
4 juil. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


26 juil. 2018 10:30 : Discussion
26 juil. 2018 : Adoptée sans modification par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3
📜Proposition de loi, de m. richard ferrand renforçant la lutte contre les rodéos motorisés (940) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés17 Rejetés
1 Non soutenus
1 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
31 mai 2018

Compléter le titre de la proposition de loi par les mots :

« et leurs nuisances sonores ».


Article 1
🖋️Adopté
Aude Luquet
4 juin 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Lorsque le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« des circonstances prévues aux 1° et 2° »

les mots :

« d’au moins deux circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° ».

🖋️Adopté
Natalia Pouzyreff
4 juin 2018
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 243‑2, il est inséré un article L. 243‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑3. – Les articles L. 236‑1 à L. 236‑3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l’application du I de l’article L. 236‑1, les mots : « législatives et réglementaires du présent code » sont remplacés par les mots : « applicables localement en matière de circulation routière » ;

2° Après l’article L. 244‑2, il est inséré un article L. 244‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑3. – Les articles L. 236‑1 à L. 236‑3 sont applicables en Polynésie française. Pour l’application du I de l’article L. 236‑1, les mots : « législatives et réglementaires du présent code » sont remplacés par les mots : « applicables localement en matière de circulation routière » ;

3° Après l’article L. 245‑2, il est inséré un article L. 245‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 245‑3. –  Les articles L. 236‑1 à L. 236‑3 sont applicables dans les îles Wallis-et Futuna. Pour l’application du I de l’article L. 236‑1, les mots : « législatives et réglementaires du présent code » sont remplacés par les mots : « applicables localement en matière de circulation routière ».

II. – Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française :

1° Aux articles LP. 261, LP. 265, LP. 269‑1, LP. 269‑2, LP. 269‑3, LP. 281, LP. 281‑1, LP. 282‑1, LP. 282‑2 et LP. 282‑3 de la délibération n° 85‑1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;

2° Aux articles LP. 50 et LP. 51 de la délibération n° 2000‑12 APF du 13 janvier 2000 relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française ;

3° Aux articles LP. 1er et LP. 2 de la délibération n° 96‑104 APF du 8 août 1996 relative au transport des matières dangereuses par route.

🖋️Adopté
Maina Sage
4 juin 2018
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 243‑2, il est inséré un article L. 243‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑3. – Les articles L. 236‑1 à L. 236‑3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l’application du I de l’article L. 236‑1, les mots : « législatives et réglementaires du présent code » sont remplacés par les mots : « applicables localement en matière de circulation routière » ;

2° Après l’article L. 244‑2, il est inséré un article L. 244‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑3. – Les articles L. 236‑1 à L. 236‑3 sont applicables en Polynésie française. Pour l’application du I de l’article L. 236‑1, les mots : « législatives et réglementaires du présent code » sont remplacés par les mots : « applicables localement en matière de circulation routière » ;

3° Après l’article L. 245‑2, il est inséré un article L. 245‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 245‑3. –  Les articles L. 236‑1 à L. 236‑3 sont applicables dans les îles Wallis-et Futuna. Pour l’application du I de l’article L. 236‑1, les mots : « législatives et réglementaires du présent code » sont remplacés par les mots : « applicables localement en matière de circulation routière ».

II. – Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française :

1° Aux articles LP. 261, LP. 265, LP. 269‑1, LP. 269‑2, LP. 269‑3, LP. 281, LP. 281‑1, LP. 282‑1, LP. 282‑2 et LP. 282‑3 de la délibération n° 85‑1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;

2° Aux articles LP. 50 et LP. 51 de la délibération n° 2000‑12 APF du 13 janvier 2000 relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française ;

3° Aux articles LP. 1er et LP. 2 de la délibération n° 96‑104 APF du 8 août 1996 relative au transport des matières dangereuses par route.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
30 mai 2018

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« est »

les mots :

« constitue un délit ».

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
1 juin 2018

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« est »

les mots :

« constitue un délit ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
4 juin 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’un an d’emprisonnement »

les mots :

« d’une peine de travail d’intérêt général ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deux ans d’emprisonnement »

les mots :

« un travail d’intérêt général ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots:

« trois d’emprisonnement »

les mots :

« un travail d’intérêt général ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« cinq ans d’emprisonnement »

les mots :

« un travail d’intérêt général ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« deux ans d’emprisonnement »

les mots:

« un travail d’intérêt général ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
1 juin 2018

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le fait de modifier le véhicule aux fins d’en changer la puissance ou le bruit, constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence compromettant la sécurité des usagers de la route ou troublant la tranquillité publique, est puni des mêmes peines ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
30 mai 2018

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le fait de modifier intentionnellement le véhicule aux fins d’en changer la puissance ou le bruit, constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence compromettant la sécurité des usagers de la route ou troublant la tranquillité publique est puni des mêmes peines. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
4 juin 2018

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Le fait d’accélérer de manière répétée, au démarrage, au point fixe ou en circulation, en zone habitée ou au voisinage d’une zone habitée, d’un véhicule de tourisme excédant trente-six chevaux, notamment haut de gamme ou de sport, ou au moyen d’un motocycle dont la cylindrée est supérieure à 175 cm3 est puni de 15 000 euros d’amende.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I :

« a) Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

« b) Sont considérées comme des motocycles dont la cylindrée est supérieure à 175 cm3 les motocycles au sens de l’arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 9. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
4 juin 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

 « I bis. – Le fait de réaliser sur un véhicule terrestre à moteur des transformations temporaires ou permanentes ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise des émissions de bruits ou de réduction de son efficacité est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
4 juin 2018

Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :

« II. – Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende :

« 1° Lorsque les faits sont commis en réunion ;

« 2° Lorsque l’individu roule sans casque ;

« 3° Lorsque l’individu dissimule son visage à l’aide de tous vêtements ne permettant pas une identification de la personne par les forces de l’ordre ;

« 4° Lorsque les engins motorisés sur lesquels les individus pratiquent les rodéos ne sont pas immatriculés. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
4 juin 2018

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Lorsque la personne réalise des manœuvres dans l’enceinte d’établissements d’enseignement, d’éducation ou d’une administration ou aux abords de ces derniers et en période d’affluence ;

« 4° Lorsque la personne réalise des manœuvres dans des lieux susceptibles d’accueillir des piétons tels que les aires de jeux pour enfants, les lieux réservés aux piétons et les espaces privés commerciaux ouverts au public ;

« 5° Lorsque la personne effectue des manœuvres sur des voies ou des lieux ouverts à la circulation publique ou aux lieux qui font l’objet d’un arrêté municipal ou préfectoral interdisant la circulation à l’occasion d’une manifestation. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
31 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Les peines sont portées à six ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende lorsque la personne est coupable de récidive au titre de l’article 132‑16‑7 du présent code. Elles s’accompagnent d’une annulation de permis de conduire si la récidive est réalisée dans les cinq ans après la condamnation définitive. » 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
30 mai 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.

🖋️Rejeté
Robin Reda
4 juin 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
31 mai 2018

Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« ou un travail d’intérêt général à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
4 juin 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« V. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende en cas de cumul de trois circonstances prévues au présent article. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
4 juin 2018
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement, est rétablie une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Bruit des yachts, jet-ski et hors-bord

« Sous-section unique

« Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des riverains et usagers de la mer

« Art L. 571‑17. – I. – Est puni d’un travail d’intérêt général et de 15 000 euros d’amende le fait d’adopter, au moyen d’un yacht, jet-ski ou hors bord, dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique, notamment des usagers de la mer et des riverains : 

« 1° Une conduite consistant à accélérer de manière répétée, au démarrage ou en circulation ;

« 2° Ou une conduite constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code des transports relatives à la circulation maritime ;

« 3° Ou une utilisation inappropriée du yacht, jet-ski ou hors-bord qui donne lieu à des manifestations sonores dépassant 40 décibels la nuit et 50 décibels en journée.

« II. – La peine est portée à un travail d’intérêt général et à 30 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.

« III. – Elles sont portées à un travail d’intérêt général et à 45 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code.

« IV. – Elles sont portées à un travail d’intérêt général et à 75 000 euros d’amende en cas de cumul des circonstances prévues aux 1° et 2° du III du présent article.

« Art. L. 571‑17‑1. – Est puni d’un travail d’intérêt général et de 30 000 euros d’amende le fait d’inciter à la commission d’une manifestation au cours de laquelle sont commis par plusieurs personnes les faits prévus à l’article L. 571‑17, de l’organiser, ou d’en promouvoir la commission.

« Art. L. 571‑17‑2. – Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 571‑17 et L. 571‑17‑1 encourt également, à titre de peine complémentaire :

« 1° La confiscation obligatoire du yacht, hors-bord ou jet-ski ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;

« 3° L’annulation du permis de conduire des bateaux concernés avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 4° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;

« 6° L’interdiction de conduire certains bateaux à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire des bateaux n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 7° L’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité maritime.

« L’immobilisation du bateau peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 5241‑4‑5 à L. 5241‑6 du code des transports. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
4 juin 2018
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 325‑1 du code de la route, après le mot : « indispensables », sont insérés les mots : « à leur identification via une plaque d’immatriculation conforme ou ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
4 juin 2018
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’intégrer la conduite d’engins motorisés à vocation ludique et sportive non homologués dans le champ des infractions routières pouvant être constatées sans interception grâce à la vidéo-verbalisation, comme le prévoit l’article L. 130‑9 du code de la route.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
4 juin 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de cumul de deux circonstances prévues au présent article. »

Article 1

Le titre III du livre II du code de la route est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Comportements compromettant délibérément la sécurité
ou la tranquillité des usagers de la route

« Art. L. 2361.  I. – Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« II. – Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.

« III. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique.

« IV. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de cumul des circonstances prévues aux 1° et 2° du III du présent article.

« Art. L. 2362.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait :

« 1° D’inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l’article L. 236‑1 ;

« 2° D’organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II du même article L. 236‑1 ;

« 3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits prévus audit article L. 236‑1 ou du rassemblement mentionné au 2° du présent article.

« Art. L. 2363.  Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2 encourt également, à titre de peine complémentaire :

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;

« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 4° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à larticle 1318 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 13122 à 131‑24 du même code et à l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 5° La peine de jours‑amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;

« 6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3 du présent code. »

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