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Historique

21 nov. 2018 - 27 nov. 2018 : 34 amendements en Commission des affaires économiques


29 nov. 2018 - 6 déc. 2018 : 40 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

6 déc. 2018 09:30 : Discussion
6 déc. 2018 15:00 : Discussion

21 févr. 2019 14:30 : Discussion
21 févr. 2019 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

16 janv. 2020 - 21 janv. 2020 : 56 amendements en Commission des affaires économiques

22 janv. 2020 15:05 : Examen du texte

23 janv. 2020 - 29 janv. 2020 : 109 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

30 janv. 2020 08:45 : Examen du texte
30 janv. 2020 09:00 : Discussion
30 janv. 2020 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 15ème législature

4 juin 2020 09:00 : Discussion
4 juin 2020 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



8 juil. 2020 09:00 : Discussion
8 juil. 2020 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )


15 juil. 2020 21:30 : Discussion
15 juil. 2020 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

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📜Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
Christophe Naegelen
01 oct. 2018

🖋️Amendements examinés : 100%
20 Adoptés11 Rejetés
1 Irrecevables
2 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018

À la première phrase, substituer aux mots :

« le nom de la personne morale qui l’emploie, l’objet social de la société, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, si cette personne est distincte de l’employeur, »,

les mots :

« l’identité de la personne morale ou, le cas échéant, physique, pour le compte de laquelle il effectue cet appel ».

🖋️Adopté
Annaïg Le Meur
23 nov. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout professionnel saisit l’organisme désigné dans les conditions prévues à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage dans les conditions suivantes :

« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;

« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas. »

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout professionnel qui saisit l’organisme désigné dans les conditions prévues à l’article L. 223‑4 s’engage à respecter la charte de bonnes pratiques élaborée par cet organisme. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 221‑16 est ainsi rédigé :

« « La prospection commerciale par téléphone est interdite. »

« 2° En conséquence, l’article 221‑17 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Stéphanie Do
24 nov. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 221‑16 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarchage par téléphone, tel que prévu au premier alinéa du présent article, ne peut être effectué qu’aux horaires définis par arrêté du ministre de la consommation, après avis de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente proposition de loi.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 nov. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 221‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16‑1. – Le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service ne peut effectuer cet appel que du lundi au samedi au cours des plages horaires s'étalant de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Aucun appel ne peut être effectué le dimanche et les jours fériés.

« Les obligations mentionnées au premier alinéa ne s’appliquent pas aux obligations légales ou à celles découlant du service public. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ni être contacté par un institut d’études ou de sondage ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 nov. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « contrat », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑2 du code de la consommation est ainsi rédigée : « recueille l’accord exprès du consommateur pour être démarché par cet opérateur ou par toute entreprise à laquelle l’opérateur aurait transmis ses données téléphoniques. À défaut d’un tel accord, le numéro ne peut être communiqué pour un usage commercial de démarchage téléphonique. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 223‑5 du code de la consommation est abrogé.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 nov. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 38‑1. – Les données téléphoniques issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de démarchage ou de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. À défaut d’accord, ces données sont réputées confidentielles et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins commerciales.

« Cet accord est soit expressément adressé à l’opérateur de communications gestionnaire des données mentionnées au premier alinéa pour tous les abonnements téléphoniques contractés, soit recueilli expressément et préalablement par l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué. Il peut être dénoncé à tout moment par la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. La possibilité de dénonciation est mentionnée de manière explicite au moment du recueil de l’accord par l’opérateur de communications ou l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué.

« Le présent article s’applique à compter du 1er juin 2019. Il ne s'applique pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique et n'est pas applicables aux entreprises de moins de cinquante salariés dont l’activité principale n’est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. »


Article 2
🖋️Adopté
Annaïg Le Meur
23 nov. 2018

Rédiger ainsi l’article 2 :

« Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la délégation de service public attribuée pour la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel. Ce rapport présente, notamment, les possibilités d’harmonisation des différents dispositifs légaux et réglementaires pour lesquels le consommateur manifeste son opposition au démarchage par téléphone et au traitement de ses données à des fins de prospection commerciale. »

🖋️Adopté
Stéphanie Do
24 nov. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article L. 223‑4 du code de la consommation, après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « , notamment au travers d’au moins une procédure de contrôle et de gestion rendue publique dudit organisme, ».

🖋️Adopté
Aude Luquet
23 nov. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑12 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;

2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros ».

🖋️Adopté
Aude Luquet
23 nov. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑14 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;

2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros ».

🖋️Adopté
Annaïg Le Meur
23 nov. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑14 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;

2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 nov. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités de constitution d’un fichier national répertoriant les données téléphoniques des particuliers ayant consenti à être démarchés par téléphone ainsi que les modalités de consultation de ce fichier par les entreprises souhaitant démarcher ces particuliers.

🖋️Tombé
Pierre Cordier
21 nov. 2018

Substituer au mot :

« douze »,

le mot :

« trois ».

🖋️Tombé
Sébastien Cazenove
23 nov. 2018

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Cet audit est renouvelé chaque année selon les mêmes modalités. »


Article 3
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 nov. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « télécopieur », sont insérés les mots : « , d’appels vocaux » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « directe », sont insérés les mots : « l’appel ou » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « électronique », sont insérés les mots : « ou appel vocal » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « électronique », sont insérés les mots : « ou un appel vocal » ;

4° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « télécopieurs », sont insérés les mots : « , appels vocaux » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article relatives aux appels vocaux s’appliquent à compter du 1er juin 2019, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 223‑5 du code de la consommation. »


Article 4
🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est également interdite l’utilisation d’un système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, aux fins de vérifier la présence d’un consommateur à son domicile ou la bonne attribution du numéro appelé. »


Article 5
🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° À la fin du second alinéa, les mots : « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont supprimés ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable tant qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est en cours et n’a pas été résilié par l’une ou l’autre des parties et tant que n’a pas expiré un délai de six mois suivant l’exécution du dernier contrat conclu entre les parties, sous réserve que le consommateur n’ait pas, à tout moment, exprimé son opposition à être démarché par téléphone par ce professionnel, selon des modalités précisées par décret. »


Article 6
🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mot :

« d’identifier formellement le consommateur déposant un signalement afin de certifier ce signalement, »,

les mots :

« de certifier le signalement afin d’en garantir la fiabilité ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Après l’article L. 224‑54 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-54-1 ainsi rédigé : ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« dispose de suffisamment de signalements effectués par des utilisateurs certifiés pour établir le »,

les mots :

« a connaissance, par tout moyen, du ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018

Modifier ainsi cet article :

1° Après le mot :

« déloyal »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« d’un fournisseur de produit ou de service auquel est affecté un numéro à valeur ajoutée : ».

2° En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« couper le numéro »,

les mots :

« suspendre l’accès au numéro à valeur ajoutée concerné ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ce numéro »,

les mots :

« le fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée auquel ce numéro est affecté ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018

Après le mot :

« possibilité »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« de suspendre l’accès à l’ensemble des numéros à valeur ajoutée affectés au fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée concerné dans l’attente que ce fournisseur produise la preuve de la non-utilisation à des fins frauduleuses des autres numéros qui lui sont affectés et, le cas échéant, de résilier son contrat ; ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 224‑54‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑54‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑54‑2. – Lorsque les agents habilités de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation constatent le comportement déloyal d’un fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée associé à un numéro à valeur ajoutée et lui adressent, en application de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre V du présent code, une injonction à cesser tout agissement illicite, cette injonction est transmise pour information à l’opérateur de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui exploite ce numéro à valeur ajoutée.

« L’opérateur qui reçoit copie de cette injonction :

« 1° Suspend l’accès au numéro associé au service à valeur ajoutée visé par l’injonction, sans délai et sans préjudice ;

« 2° Suspend l’accès à l’ensemble des numéros qu’il a affectés au fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée visé par l’injonction et résilie son contrat avec lui, sans préjudice ;

« 3° Cesse immédiatement tout reversement des sommes associées à ce produit ou à ce service à valeur ajoutée, y compris pour les appels déjà effectués et en attente de reversement.

« Les sommes non reversées aux fournisseurs de produit ou de service à valeur ajoutée conformément au présent article sont remboursées au consommateur.

« La non mise en œuvre des moyens prévus aux 1° à 3° du présent article par un opérateur exploitant un numéro à valeur ajoutée ayant reçu copie de l’injonction adressée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
27 nov. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 522‑6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 nov. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1152‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1152‑7. – Aucun salarié ne doit subir des agissements de harcèlement moral à cause de mesures de surveillance de ses communications programmées avec l’accord de l’employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces mesures doivent être validées par l’inspection du travail. »

🖋️Irrecevable
François Ruffin
23 nov. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Ruffin
23 nov. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les services de relation client téléphonique et les conseillers clientèles liés à des contrats conclus en France doivent être situés en France.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, deux problèmes majeurs se posent en matière de protection du consommateur de téléphonie : le démarchage téléphonique abusif et les appels frauduleux aux numéros surtaxés. Force est de constater que le dispositif Bloctel ne répond pas à ces problématiques actuelles.

On distingue les entreprises adhérentes à Bloctel qui respectent le droit existant, les entreprises non‑adhérentes qui contreviennent au droit de la consommation et les entreprises frauduleuses qui escroquent les consommateurs à dessein. Alors qu’environ 1 100 entreprises seulement ont adhéré au dispositif afin de faire retirer de leurs fichiers de prospection les numéros protégés par Bloctel préalablement à leur campagne de démarchage téléphonique, le but de la présente proposition de loi est de protéger le consommateur, tout en préservant les emplois issus d’entreprises françaises et de centres d’appels basés en France.

Pour cela, il convient de mieux faire connaître Bloctel. Il est proposé que l’appelant se présente de façon exhaustive au téléphone lors d’une campagne de démarchage, et rappelle au consommateur l’existence du service Bloctel ainsi que les droits qui y sont rattachés (article 1).

Il est important par ailleurs de rendre plus efficiente la relation entre Bloctel et les entreprises mais aussi de réduire les coûts pour les adhérents. Aujourd’hui, l’abonnement à Bloctel coûte relativement cher selon l’activité de démarchage de l’entreprise ; jusqu’à 40 000 € pour une entreprise qui démarche mensuellement. Un audit permettrait de relever les dysfonctionnements, d’améliorer le service et d’optimiser les moyens (article 2) afin que davantage d’entreprises adhèrent à un service moins cher et plus efficace.

Améliorer la lutte contre le démarchage téléphonique abusif passe également par un renforcement des sanctions pour ceux qui ne respectent pas la loi (articles 3 et 4).

Par ailleurs, afin de sécuriser les entreprises qui appellent leurs clients, il convient de préciser dans la loi la nature de la relation contractuelle préexistante (article 5) dans le cadre de laquelle le démarchage doit pouvoir être autorisé pendant une certaine période, en l’occurrence six mois après l’exécution du dernier contrat.

Enfin, il est impératif d’améliorer la lutte contre la fraude aux numéros surtaxés, en faisant intervenir les opérateurs télécoms pour couper les lignes frauduleuses et reverser l’argent aux clients lésés (article 6). Le spam vocal ou ping call est une technique frauduleuse qui consiste à appeler un numéro de téléphone en ne laissant sonner qu’une seule fois. Le destinataire, n’ayant pas eu le temps de décrocher, essaie alors de rappeler le numéro du « correspondant » qui s’est affiché... et tombe sur un numéro surtaxé.

Il convient donc de permettre aux opérateurs de services à valeur ajoutée (SVA) de ne pas reverser le trafic issu d’une fraude avérée suite à divers signalements certifiés, en accompagnant le marché dans la mise en place d’un outil permettant de gérer le remboursement des clients victimes d’une escroquerie. De même, il faut faciliter la coupure des numéros d’un acteur multirécidiviste, par l’ensemble de la chaîne (OBLs, collecteurs, notamment), en permettant d’éviter l’apparition d’acteurs spécialisés dans l’hébergement d’éditeurs malhonnêtes.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Article 1

Après le mot : « indique », la fin du premier alinéa de l’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigée : « de manière explicite au début de la conversation son identité, le nom de la personne morale qui l’emploie, l’objet social de la société, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, si cette personne est distincte de l’employeur, et la nature commerciale de l’appel. Il indique également la possibilité pour le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique telle que prévue à l’article L. 223‑1. Les sigles employés par le professionnel sont développés. »

Article 2

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un audit de la société Opposetel, délégataire du service Bloctel, est réalisé selon des modalités fixées par décret.

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 242‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 4

Le huitième alinéa de l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 5

Tant que le contrat conclu entre le professionnel et le client consommateur est en cours et n’a pas été résilié par l’une ou l’autre des parties, ou tant que le professionnel a des obligations à l’égard de son client consommateur, conformément au contrat ou en application d’une obligation légale ou contractuelle, le professionnel peut démarcher téléphoniquement son client consommateur, même s’il est inscrit à Bloctel, et ce jusqu’à six mois après l’exécution du dernier contrat.

Article 6

L’article L. 224‑51 du code de la consommation est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce dispositif permet en outre d’identifier formellement le consommateur déposant un signalement afin de certifier ce signalement, et d’en faciliter le suivi.

« Dès lors qu’un opérateur dispose de suffisamment de signalements effectués par des utilisateurs certifiés pour établir le comportement déloyal du service associé à un numéro qu’il a affecté à un éditeur alors :

« 1° Il a la possibilité de couper le numéro sans délai et sans préjudice afin de protéger les consommateurs des fraudes effectuées par ce numéro ;

« 2° Il a la possibilité de couper l’ensemble des numéros de cet éditeur et de résilier sans préjudice le contrat avec celui‑ci ;

« 3° Il cesse immédiatement tout reversement des sommes associées à ces services déloyaux, y compris pour les appels déjà effectués et en attente de reversement.

« Les sommes non reversées aux éditeurs conformément au présent article seront utilisées dans un premier temps pour le financement d’un outil permettant aux opérateurs de faire le suivi et de rembourser le consommateur ; une fois cet outil développé, ces sommes seront remboursées au consommateur.

« Dans le cas où un opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée affectés à un éditeur dont un ou plusieurs numéros associés à des services à caractère déloyal, et que les actions de cet opérateur ne permettent pas de mettre fin à ces pratiques déloyales, alors l’ensemble des acteurs acheminant du trafic ou effectuant des reversements pour ces services, notamment les opérateurs de boucle locale et les opérateurs de collecte, sont fondés à agir en lieu et place de l’opérateur ayant affecté ces numéros à leur éditeur. »

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