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Historique

21 nov. 2018 - 27 nov. 2018 : 34 amendements en Commission des affaires économiques


29 nov. 2018 - 6 déc. 2018 : 40 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

6 déc. 2018 09:30 : Discussion
6 déc. 2018 15:00 : Discussion

21 févr. 2019 14:30 : Discussion
21 févr. 2019 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

16 janv. 2020 - 21 janv. 2020 : 56 amendements en Commission des affaires économiques

22 janv. 2020 15:05 : Examen du texte

23 janv. 2020 - 29 janv. 2020 : 109 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

30 janv. 2020 08:45 : Examen du texte
30 janv. 2020 09:00 : Discussion
30 janv. 2020 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 15ème législature

4 juin 2020 09:00 : Discussion
4 juin 2020 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



8 juil. 2020 09:00 : Discussion
8 juil. 2020 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )


15 juil. 2020 21:30 : Discussion
15 juil. 2020 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5v6v7v8v9
📜Proposition de loi , modifiée par le sénat, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (n°1724) v5
🖋️Amendements examinés : 100%
15 Adoptés46 Rejetés
22 Non soutenus
15 Irrecevables
11 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
27 janv. 2020

Substituer au mot :

« encadrer »

le mot :

« interdire ».


Article 1
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 221‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par téléphone et message interpersonnel court est interdite. » ;

« 2° L’article 221‑17 est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
27 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par téléphone est interdite. »

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
29 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par téléphone auprès des particuliers est interdite. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
27 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 221‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par téléphone ou par message interpersonnel court est interdite dès lors que le consommateur n’a pas expressément donné son accord pour être démarché. » ;

« 2° L’article 221‑17 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
28 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 221‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par téléphone ou par message interpersonnel court est interdite dès lors que le consommateur n’a pas expressément donné son accord pour être démarché. » ;

« 2° L’article 221‑17 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
23 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par téléphone et par voie de message interpersonnel court est interdite sauf acceptation du consommateur.

« Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique ou voie de message interpersonnel court doit avoir donné son accord au préalable et peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’acceptation au démarchage téléphonique.

« Le professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant sur son compte, ne peut démarcher téléphoniquement ou par voie de message interpersonnel court que les consommateurs inscrits sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« L’entreprise prenant contact avec un consommateur potentiel par voie téléphonique inscrit sur la liste d’acceptation en vue de la conclusion d’un contrat de vente d’un bien ou de la fourniture d’un service ne peut effectuer cette démarche que du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. Aucun appel ne peut être effectué un jour férié. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par voie téléphonique est interdite sauf dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet du contrat en cours ou si le consommateur a fait part de son accord.

« Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection téléphonique par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste de consentement au démarchage téléphonique. Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste de consentement au démarchage téléphonique.

« Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.

« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste de consentement au démarchage téléphonique. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 38‑1. – Les données à caractère personnel issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications électroniques ou téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite et sans équivoque de la personne physique auxquelles ces données à caractère personnel se rapportent. Cet accord peut être dénoncé par l’abonné à tout moment. L’opérateur est tenu d’informer clairement l’abonné de cette faculté de résiliation.

« Cet accord doit être soit expressément adressé à l’opérateur de communications mentionnées à l’alinéa précédent pour tous les abonnements contractés antérieurement ou postérieurement à la loi n°      du        visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, soit recueilli expressément par la personne qui effectue le démarchage, sous forme écrite s’il se traduit par une vente ou une prestation de service payante.

« Les dispositions des précédents alinéas ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
27 janv. 2020

Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« L’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ; »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
28 janv. 2020

Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« L’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ; »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
27 janv. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« claire, précise et compréhensible »,

le mot :

« explicite ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première occurrence du mot : « identité », la fin est ainsi rédigée : « , le nom de la personne morale qui l’emploie, l’objet social de la société, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, si cette personne est distincte de l’employeur, et la nature commerciale de l’appel. » ; »

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« rédigée : »,

insérer la phrase suivante :

« Les sigles employés doivent être développés. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
28 janv. 2020
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 janv. 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
28 janv. 2020
🖋️Irrecevable
François Jolivet
28 janv. 2020
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
28 janv. 2020
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
28 janv. 2020
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
28 janv. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
29 janv. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
29 janv. 2020
🖋️Irrecevable
Paul Molac
29 janv. 2020

Article 1 A
🖋️Adopté
Emmanuelle Ménard
29 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
29 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
27 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Blandine Brocard
28 janv. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
29 janv. 2020
🖋️Tombé
Pierre Cordier
28 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
28 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
28 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »

🖋️Tombé
Agnès Thill
28 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »

🖋️Tombé
Éric Straumann
28 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »

🖋️Tombé
Gilles Lurton
28 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Cubertafon
29 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »

🖋️Tombé
Delphine Batho
28 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 223‑1 est ainsi rédigé :

« La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ;

« 2° Les articles L. 223‑2, L. 223‑3 et L. 223‑5 à L. 223‑7 sont abrogés. »

🖋️Tombé
Arnaud Viala
29 janv. 2020

Compléter cet article par la phrase suivante :

« L’inscription est valable de manière illimitée dans le temps jusqu’à ce que le consommateur formule sa volonté de retrait de celle-ci. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
23 janv. 2020

Compléter cet article par la phrase suivante :

« L’inscription à cette liste est reconductible d’année en année tacitement et ne prend fin que si le consommateur le demande explicitement. »


Article 1 B
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
27 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
27 janv. 2020

Après le mot :

« liste »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« de consentement au démarchage téléphonique ; ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 janv. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’opposition »,

les mots :

« de consentement ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
23 janv. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’opposition »

les mots :

« d’acceptation ».


Article 1 bis
🖋️Adopté
Delphine Batho
28 janv. 2020

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Nicolas Démoulin
29 janv. 2020

I. – À l'alinéa 6, supprimer les mots : 

«  les études, les sondages et » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Sous réserve des dispositions du neuvième alinéa, des règles déontologiques applicables à la réalisation d’études et de sondages au moyen d’appels téléphoniques sont élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur. Ces règles précisent notamment les jours et les horaires au cours desquels peuvent être passés des appels téléphoniques aux fins de la réalisation de ces études ou sondages.

« Les jours et les horaires au cours desquels peuvent être passés les appels mentionnés au précédent alinéa peuvent être, en tant que de besoin, précisés par voie règlementaire. » 

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
23 janv. 2020

À l’alinéa 6, après le mot :

« prospection »,

insérer les mots :

« auprès des personnes qui n’ont pas fait part de leur opposition à être démarchées ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
27 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
28 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
29 janv. 2020

À l’alinéa 2, après le mot :

« téléphonique » 

insérer les mots :

« réalisée par des centres d’appels externalisés et »

 

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
28 janv. 2020

À l’alinéa 2, après le mot :

« téléphonique »,

insérer les mots :

« par des centres d’appels externalisés ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
29 janv. 2020

À l’alinéa 2, après le mot :

« téléphonique »,

insérer les mots :

« par des centres d’appels externalisés ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
27 janv. 2020

Après le mot :

« téléphonique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« sans accord préalable ou relation contractuelle en cours. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La prospection par voie téléphonique visant à obtenir la souscription de contrats d’assurances et de complémentaires santé est interdite. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
28 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« La prospection par voie téléphonique visant à obtenir la souscription de contrats d’assurances est interdite. »

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
28 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« La prospection par voie téléphonique visant à obtenir la souscription de contrats d’assurances est interdite. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
28 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« La prospection par voie téléphonique visant à obtenir la souscription de contrats d’assurances est interdite. »

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
28 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« La prospection par voie téléphonique visant à obtenir la souscription de contrats d’assurances est interdite. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« La prospection par voie téléphonique visant à obtenir la souscription de contrats d’assurances est interdite. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
28 janv. 2020

À l’alinéa 2, après le mot :

« vise »,

insérer les mots :

« à obtenir la souscription de contrats d’assurances ou ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la souscription de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. »

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
28 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la souscription de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
28 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la souscription de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. »

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
28 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la souscription de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la souscription de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
28 janv. 2020

À l’alinéa 2, après le mot :

« vise »,

insérer les mots :

« la souscription de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel ou ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 janv. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’opposition »,

les mots :

« de consentement ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 janv. 2020

À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :

« une »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
27 janv. 2020

À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :

« une »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
François Jolivet
28 janv. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Un professionnel qui contacte un consommateur ou un usager sur une ligne fixe, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, en vue de réaliser des études, des sondages ou de la prospection commerciale ne peut effectuer cet appel que du lundi au samedi et sur des plages horaires s’étalant de neuf heures trente à onze heures trente, et de quatorze heures trente à dix-huit heures trente. Aucun appel ne peut être effectué le dimanche et les jours fériés. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
27 janv. 2020

Après le mot :

« exception, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« précise, notamment, que le démarchage téléphonique des personnes ne s’étant pas inscrites sur la liste d’opposition est autorisé du lundi au vendredi, sauf jours fériés, entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
27 janv. 2020

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , de façon à ce que soit respectée une pause méridienne d’au moins deux heures ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
28 janv. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« L’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement. »

🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
28 janv. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher un consommateur en le contactant sur un téléphone mobile. »


Article 2
🖋️Adopté
Nicolas Démoulin
28 janv. 2020

Après le mot :

« administration »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« et rend public, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données. ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
29 janv. 2020

Après le mot :

« administration »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« et rend public, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données. ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
28 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
27 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Il s’assure qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre l’activité des gestionnaires de l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique et les activités dudit organisme. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
28 janv. 2020

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un audit de la société Opposetel, délégataire du service Bloctel, est réalisé selon des modalités fixées par décret. »

🖋️Rejeté
François Jolivet
28 janv. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au premier alinéa est auditionné une fois par an par le Parlement. »


Article 5
🖋️Adopté
Christophe Naegelen
29 janv. 2020

Substituer aux mots :

« à l’exception des »,

les mots :

« sauf lorsqu’il s’agit de ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
29 janv. 2020

Substituer au mot :

« celui-ci »,

les mots :

« l’objet du contrat en cours ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
27 janv. 2020

Après le mot :

« sollicitations »

rédiger ainsi la fin de cet article :

« ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
28 janv. 2020

Après le mot :

« sollicitations »

rédiger ainsi la fin de cet article :

« ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours. »

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
28 janv. 2020

Après le mot :

« sollicitations »

rédiger ainsi la fin de cet article :

« ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
28 janv. 2020

Après le mot :

« sollicitations »

rédiger ainsi la fin de cet article :

« ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours ».

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
28 janv. 2020

Après le mot :

« sollicitations »

rédiger ainsi la fin de cet article :

« ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours ».

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
28 janv. 2020

Après le mot :

« sollicitations »

rédiger ainsi la fin de cet article :

« ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 janv. 2020

Après le mot :

« sollicitations »

rédiger ainsi la fin de cet article :

« ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours ».

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
29 janv. 2020

Après le mot :

« sollicitations »

rédiger ainsi la fin de cet article :

« ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
28 janv. 2020

Après le mot :

« rapport »,

insérer le mot :

« direct ».

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
28 janv. 2020

Après le mot :

« rapport »,

insérer le mot :

« direct ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
28 janv. 2020

Après la seconde occurrence du mot :

« contrat »,

supprimer la fin de cet article.

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
28 janv. 2020
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
28 janv. 2020

Article 6
🖋️Adopté
Christophe Naegelen
29 janv. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d’en assurer la fiabilité. »

🖋️Adopté29 janv. 2020

Supprimer les alinéas 25 à 27.

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
29 janv. 2020

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« en tant qu’identifiant de l’appelant »,

les mots :

« comme identifiant d’appelant ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
29 janv. 2020

Au début de l’alinéa 31, supprimer les mots :

« Pour permettre le respect par les opérateurs de ces obligations, ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
29 janv. 2020

I. – À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« dans un délai de trois mois à compter de »,

les mots :

« trois mois après ».

II. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« dans un délai de deux ans à compter de »,

les mots :

« deux ans après ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté29 janv. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« VI. – Les opérateurs fournissant un service téléphonique à des utilisateurs finals situés sur le territoire national sont tenus d’empêcher l’émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité sauf si l’opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu’identifiant d’appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, appel par appel et message par message, que l’utilisateur final émettant l’appel ou le message est bien l’affectataire dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots :

« , sauf lorsque le dispositif d’authentification prévu au V du présent article est utilisé et permet de confirmer l’authenticité des appels et messages transmis. »

🖋️Tombé
Christophe Naegelen
29 janv. 2020

Substituer aux alinéas 26 et 27 l’alinéa suivant :

« Les opérateurs peuvent refuser d’affecter des numéros issus du plan national de numérotation établi par l’autorité à la personne physique ou morale responsable d’une infraction ou d’un manquement aux dispositions de la section 5 du chapitre Ier, du chapitre III ou de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la constatation de ladite infraction ou dudit manquement. »


Article 7
🖋️Adopté29 janv. 2020

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l’autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du 6° dudit article L. 32, exploitant un  numéro à valeur ajoutée, de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés, pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 janv. 2020

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
28 janv. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque année l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation rédige un rapport public sur le nombre de personnes sanctionnées. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
29 janv. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 1er A

Le premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur cette liste se fait par voie dématérialisée, postale ou téléphonique. »

Article 1er B

Après le 10° de l’article L. 224‑30 du code de la consommation, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis La faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1 du présent code ; ».

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « conversation », sont insérés les mots : « , de manière claire, précise et compréhensible, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel indique également au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1 s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie. »

Article 1er bis

L’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la vente par des professionnels d’équipements et de travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables.

« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :

« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;

« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.

 « Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation et applicable sans exception, détermine les jours et horaires durant lesquels les études, les sondages et la prospection par voie téléphonique sont autorisés.

« Le professionnel mentionné au quatrième alinéa du présent article s’engage à respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.

« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions.

« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.

« Les modalités selon lesquelles l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

L’article L. 223‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, sous un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311‑5 à L. 311‑7 du code des relations entre le public et l’administration. Ces données sont également transmises au Conseil national de la consommation. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « et la nature de ses données essentielles » ;

c) Après le mot : « avis », sont insérés les mots : « motivé et publié ».

................................................................

Article 3 bis

……………………………………………………………………………………………………..

Article 5

Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « , à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à celui-ci ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »

Article 6

I. – La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° A L’article L. 224‑46 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :

« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil mentionné à l’article L. 224‑43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

« 2° Si aucun produit ou service réel n’est associé à ce numéro ;

« 3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.

« III. – La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. » ;

1° B L’article L. 224‑47 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22447. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :

« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil prévu à l’article L. 224‑43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

« 2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l’opérateur ;

« 3° Si l’exercice du droit de réclamation par le consommateur n’est pas possible ou présente des dysfonctionnements.

« Tout signalement d’un consommateur fait l’objet d’une certification dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. » ;

1° C Après le même article L. 224‑47, il est inséré un article L. 224‑47‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224471. – I. – L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 procède, dans les cas prévus au II de l’article L. 224‑46, à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224‑46.

« II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l’opérateur cocontractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. » ;

1° et 2° (Supprimés)

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 242‑21 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

III (nouveau). – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 Après le dixième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes informe les opérateurs de communications électroniques, attributaires de numéros du plan national de numérotation établi par l’autorité, des sanctions administratives qu’elle prononce à l’encontre des prestataires de services pour fraudes et pratiques commerciales déloyales en lien avec l’utilisation de numéros du plan national de numérotation établi par l’autorité.

« En cas de sanction administrative, les opérateurs de communications électroniques refusent, pour une durée comprise entre un et cinq ans à compter de la date du prononcé de la sanction, d’affecter des numéros aux prestataires de services concernés par la sanction. » ;

2° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

« V. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.

« Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’identifiant de l’appelant pour les appels et messages reçus par leurs utilisateurs finals.

« Pour permettre le respect par les opérateurs de ces obligations, les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant.

« Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en œuvre. À cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.

« Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à un de ses utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message.

« L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant-dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.

« VI. – Les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par des utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité.

« Les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire national.

« Les deux premiers alinéas du présent VI ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.

« L’autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l’appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux deux premiers alinéas du V du présent article. »

IV (nouveau). – Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur du V du même article L. 44.

Le V de l'article L. 44 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 7

L’article L. 524‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. »

Article 8

L’article L. 242‑16 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522‑6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;

« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. »

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