À l’alinéa 2, après le mot :
notice »,
insérer les mots :
« prévue par l’article L. 221‑6 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de résiliation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221‑6. »
Après le mot :
« d’État »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 6 :
« le membre participant peut dénoncer l’adhésion et l’employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif ou dénoncer l’adhésion, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou l’employeur ou la personne morale souscriptrice »
les mots :
« à la fin du premier mois suivant la réception par l’institution de prévoyance ou l’union de sa notification ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n’est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221‑2. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au même premier alinéa est mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de résiliation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221‑6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit intérêts de retard au taux légal. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où l’adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes s’assurent de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure et, si la garantie ou le contrat souscrit est soumis à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, du transfert des informations nécessaires au respect des règles prévues au titre de cet article. »
Compléter l’article 3 par les trois alinéas suivants :
« II (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase de l’article L. 313‑30 du code de la consommation, la référence au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est remplacée par la référence au troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑31 et à l’article L. 313‑32 du code de la consommation, la référence aux premier ou deuxième alinéas de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est remplacée par la référence aux premier ou troisième alinéas de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité. »
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Après les mots : « code des assurances », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « indique dans le document d’information normalisé prévu par l’article L. 932‑13‑6 du présent code, l’article L. 221‑4 du code de la mutualité ou l’article L. 112‑2 du code des assurances, puis annuellement à chacun de leurs adhérents ou souscripteurs, le montant des prestations versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le montant des cotisations ou primes toutes taxes comprises afférentes à ces garanties, ainsi que le rapport entre ces deux montants, déterminés l’année précédente pour la catégorie de contrats ou de garanties concernée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Au plus tard le 1er octobre 2020, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l’application par les mutuelles, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance, ainsi que leurs courtiers et intermédiaires, des engagements pris par l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et ses membres en matière de lisibilité des contrats et garanties destinées au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Le titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 871‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 871-2. – La mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l’institution de prévoyance régie par le présent code ou l’entreprise d’assurances régie par le code des assurances, et les fédérations représentant ces entités, assurent la publicité en euros courants des garanties de tous leurs contrats. Ces informations sont mises à jour sans délai et accessibles à tous leurs assurés par voie dématérialisée. »
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et être signifiée de façon clairement identifiable. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« date »
les mots :
« prise d’effet ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er décembre 2020.
« Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu par l’article L. 133‑15‑2 du code des assurances, les articles L. 932‑12‑1 et L. 932‑21‑2 du code de la sécurité sociale et l’article L. 221‑10‑2 du code de la mutualité, dans leur rédaction issue de la présente loi, est applicable aux adhésions, garanties et contrats existants à cette date. »
Substituer au mot :
« décembre »
le mot :
« janvier ».
À la fin de l’article 4, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2022 ».
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à donner la possibilité aux assurés, particuliers pour les contrats individuels et entreprises pour les contrats collectifs, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, des contrats de complémentaire santé. Cette mesure de simplification donnera plus de liberté aux assurés et leur permettra de bénéficier d’une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé.
Elle précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription s’applique également à des contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur pour ses salariés.
Cette précision a notamment pour objet d’étendre le champ d’application de la mesure, défini par décret, aux contrats souscrits pour la couverture des risques de santé.
Compte tenu de l’ampleur des montants versés chaque année au titre des cotisations en matière d’assurance santé (35,9 milliards d’euros en 2016), la proposition de loi vise à accroître la concurrence sur le marché de l’assurance complémentaire santé. Cette mesure se justifie par le fait que les tarifs des assurances de complémentaire santé ont évolué de façon dynamique (+21 % depuis 2010, soit 3 points de plus que l’ONDAM sur la même période) et que les frais de gestion des complémentaires représentent une part conséquente des cotisations payées par les assurés (en 2016, 20 % des cotisations collectées sont consacrées aux frais de gestion).
L’amélioration de la concurrence sur ce marché s’effectue en premier lieu au bénéfice du pouvoir d’achat des assurés : les assurés bénéficieront en effet d’un marché plus fluide et, de surcroît, dans un contexte d’amélioration de la lisibilité des garanties, à la suite de la mise en œuvre des engagements des organismes complémentaires en la matière, dont les principes ont été fixés à l’été 2018 dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier. Par ailleurs, cette mesure permettra d’améliorer la compétitivité des entreprises : les contrats collectifs représentent en effet 16 milliards d’euros de cotisations (46 % des cotisations collectées d’assurance complémentaire santé), dont 57 % sont directement pris en charge par l’employeur.
Cette proposition de loi vise également à faire figurer la durée du contrat collectif et la faculté de résiliation annuelle dans les documents à destination des membres participants et des employeurs.
Elle vise enfin à supprimer l’interdiction de la résiliation annuelle pour les personnes morales souscriptrices d’un contrat groupe obligatoire lorsque l’adhésion à l’institution résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel suite à la disparition des clauses de désignation.
La mesure entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard en décembre 2020 ; ce délai permettra de concerter puis préparer sa mise en œuvre avec les organismes complémentaires et les professionnels de santé.
‑‑‑‑‑
L’article 1er prévoit ainsi d’ouvrir la possibilité de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé offerts par les sociétés d’assurance.
L’article 2 prévoit d’ouvrir la possibilité de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé offerts par les instituts de prévoyance.
L’article 3 prévoit d’ouvrir la possibilité de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé offerts par les mutuelles ou unions.
L’article 4 prévoit de déterminer la date d’entrée en vigueur de ce nouveau droit par un décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er décembre 2020.
Article 1
L’article L. 113‑15‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « branches » sont insérés les mots : « ou catégories de contrats » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La faculté de résiliation prévue au premier alinéa n’est pas offerte à l’assuré lorsque le lien qui l’unit à l’employeur rend obligatoire l’adhésion au contrat » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur au profit de ses salariés et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’employeur dispose de la faculté de résiliation prévue au premier alinéa, dans les mêmes conditions. »
Article 2
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 932‑12 est supprimé ;
2° Après l’article L. 932‑12, il est inséré un article L. 932‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932‑12‑1. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles relevant des branches ou catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, en dénoncer l’adhésion sans frais ni pénalités. La dénonciation d’adhésion prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par l’adhérent, par lettre ou tout autre support durable.
« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au contrat est dénoncée dans les conditions prévues au premier alinéa, l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation d’adhésion. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date de la dénonciation d’adhésion. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’adhérent produisent de plein droit intérêts au taux légal.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article ».
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 932‑19, après la référence : « L. 932‑12 » est insérée la référence : « , L. 932‑12‑1 » ;
4° Au début du troisième alinéa de l’article L. 932‑19, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913‑1 et L. 932‑10, » sont remplacés par les mots « Les articles L. 913‑1, L. 932‑3, L. 932‑10, L. 932‑12 et L. 932‑13 » ;
5° Compléter l’article L. 932‑21 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le participant ou l’adhérent peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, en dénoncer l’adhésion sans frais ni pénalités. La dénonciation d’adhésion prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par le participant ou l’adhérent, par lettre ou tout autre support durable.
« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d’information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’affiliation ou l’adhésion au contrat est dénoncée dans les conditions prévues au premier alinéa, le participant ou l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation d’adhésion. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde au participant ou à l’adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date de la dénonciation d’adhésion. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l’adhérent produisent de plein droit intérêts au taux légal.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »
Article 3
Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 221‑9, après le mot : « collectif » sont insérés les mots : « , la notice ou le règlement » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 221‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La faculté de résiliation du membre participant pour les opérations collectives à adhésion facultative doit figurer dans la notice d’information. Celle de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives doit figurer dans le contrat. »
3° Après l’article L. 221‑10‑1, il est inséré un article L. 221‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10‑2. – Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le membre participant ou l’employeur ou la personne morale souscriptrice peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, en dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat collectif sans frais ni pénalités. La dénonciation d’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou l’employeur ou la personne morale souscriptrice, par lettre ou tout autre support durable.
« Toutefois, la faculté de renonciation prévue au premier alinéa n’est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions du 2° du III de l’article L. 221‑2.
« Le droit de dénonciation d’adhésion ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque règlement ou contrat ou, pour les opérations collectives à adhésion facultative, dans chaque notice d’information. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement ou au contrat est dénoncée dans les conditions prévues au premier alinéa, le membre participant ou l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation d’adhésion ou de la résiliation. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date de dénonciation d’adhésion ou de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit intérêts au taux légal.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article ».
Article 4
Les articles 1er, 2 et 3 s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par un décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er décembre 2020.