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Historique

13 mars 2019 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

28 mars 2019 - 3 avr. 2019 : 23 amendements en Commission des affaires économiques


4 avr. 2019 - 10 avr. 2019 : 26 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

10 avr. 2019 14:45 : Examen du texte
10 avr. 2019 15:00 : Discussion
10 avr. 2019 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté



26 juin 2019 14:30 : Discussion
26 juin 2019 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )




18 juil. 2019 09:30 : Discussion
18 juil. 2019 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

24 juil. 2019 14:30 : Discussion
24 juil. 2019 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la france dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles
Gilles Le Gendre
18 févr. 2019

🖋️Amendements examinés : 100%
14 Adoptés7 Rejetés
1 Non soutenus
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Thomas Gassilloud
1 avr. 2019

Après les mots :

"code de la défense",

supprimer la fin de l'alinéa 4.

🖋️Adopté
Éric Bothorel
1 avr. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« destinée à »,

les mots :

« dans le but de »

🖋️Adopté
Éric Bothorel
2 avr. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« équipements de clients »,

les mots :

« terminaux des utilisateurs finaux ».

🖋️Adopté
Éric Bothorel
2 avr. 2019

I. – Après la troisième occurrence du mot :

« les »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« utilisateurs finaux. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n’est requise que pour l’exploitation, directe ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’appareils par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »

🖋️Adopté
Christine Hennion
29 mars 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Premier ministre publie, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la liste des dispositifs soumis au régime d’autorisation prévu au premier alinéa. Cette liste est tenue à jour par le Premier ministre. »

🖋️Adopté
Éric Bothorel
1 avr. 2019

I. - Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :

« II. – L’autorisation de l’exploitation d’un appareil est octroyée après examen d’un dossier de demande d’autorisation remis par l’opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des dispositifs matériels et logiciels composant l’appareil ainsi que le périmètre géographique d’exploitation pour lesquels l’autorisation est sollicitée.

« L’autorisation est octroyée pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l’autorisation fait l’objet d’un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en vigueur. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , après examen de la demande, ».

🖋️Adopté
Christine Hennion
29 mars 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes. »

🖋️Adopté
Éric Bothorel
1 avr. 2019

A l’alinéa 9, après le mot :

« autorisation »,

insérer les mots :

« prévue à l’article L. 34‑11 »

🖋️Adopté
Éric Bothorel
2 avr. 2019

Après le mot :

« nationale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« , résultant du manque de garantie du respect des règles relatives à l’intégrité, à la sécurité, à la confidentialité et à la continuité de l’exploitation des réseaux et de la fourniture de services mentionnées aux a, b et e du I de l’article L. 33‑1. »

🖋️Adopté
Éric Bothorel
2 avr. 2019

À l’alinéa 10, après le mot :

« soit »,

supprimer les mots :

« ou non ».

🖋️Rejeté
Jacques Marilossian
29 mars 2019

A la deuxième ligne de l’alinéa 4, substituer aux mots : « de la défense », les mots : « fondamentaux de la Nation ».

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
28 mars 2019

A l'article 1, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : " Est soumis à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, le choix d'un prestataire de logiciels dans un appel d'offre public. "

🖋️Rejeté
François Ruffin
28 mars 2019

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Est soumise à une autorisation de Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, le choix d’un prestataire de logiciels dans un appel d’offre public. »

II. – En conséquence, après le mot : « prévu », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« au premier alinéa du présent I ».

 

🖋️Tombé
Jérôme Nury
30 mars 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« La liste des dispositifs matériels ou logiciels dont l’exploitation est soumise à autorisation est fixée par décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »


Article 2
🖋️Adopté
Éric Bothorel
1 avr. 2019

A l’alinéa 4, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« au I de »

🖋️Adopté
Éric Bothorel
1 avr. 2019

A l’alinéa 7, après la référence :

« L. 39‑10 »,

insérer la référence :

« et au cinquième alinéa du I de l’article L. 42‑1 »


Article 3
🖋️Adopté
Éric Bothorel
1 avr. 2019

A l’alinéa 1, substituer à la seconde occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« au I de »

🖋️Adopté3 avr. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive des actes réglementaires pris en application de la présente loi ».

🖋️Rejeté
Philippe Michel-Kleisbauer
29 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de 2020, le Gouvernement remet, chaque année, aux présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et de la défense nationale un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de contrôle préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques dans le cadre de la procédure prévue à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques.

Ce rapport comporte des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques, notamment le nombre de demandes d’autorisation préalable adressées au Premier ministre ainsi que le détail des refus d’autorisation, des injonctions mises en œuvre par le Premier ministre en application de l’article L. 34‑11‑3 du même code et des suites données à ces injonctions.

🖋️Rejeté
Philippe Michel-Kleisbauer
29 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de 2020, le Gouvernement remet, chaque année, aux présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et de la défense nationale un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de contrôle préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques dans le cadre de la procédure prévue à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques.

🖋️Rejeté
Philippe Michel-Kleisbauer
29 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de 2020, le Gouvernement remet, chaque année, à la Délégation parlementaire au renseignement un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de contrôle préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques dans le cadre de la procédure prévue à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques.

Ce rapport comporte des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques, notamment le nombre de demandes d’autorisation préalable adressées au Premier ministre ainsi que le détail des refus d’autorisation, des injonctions mises en œuvre par le Premier ministre en application de l’article L. 34‑11‑3 du même code et des suites données à ces injonctions.

🖋️Rejeté
Philippe Michel-Kleisbauer
29 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de 2020, le Gouvernement remet, chaque année, à la Délégation parlementaire au renseignement un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de contrôle préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques dans le cadre de la procédure prévue à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques.

🖋️Non soutenu
Joaquim Pueyo
28 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) sur l’ouverture à des opérateurs étrangers des réseaux « 5G » sur le territoire national ; ceci préalablement à la première autorisation préalable de certains équipements radioélectriques prise par le Premier ministre.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Le déploiement des réseaux de communications radioélectriques afin de garantir une couverture numérique sur l’ensemble du territoire national doit être un des objectifs premiers de toute politique d’aménagement numérique.

Toutefois, le déploiement de la 5G accroît les risques en matière de cybersécurité liés aux équipements de réseau du fait :

(1) des spécificités techniques de la 5G (gestion dynamique du réseau d’accès, introduction d’unités de traitement d’information aux bornes du réseau – edge computing) et

(2) des cas d’usage de la 5G pour des domaines industriels, pour certains secteurs critiques (e.g. véhicule connecté / autonome, industrie du futur, réseaux d’énergie, etc…).

Ces risques accrus font peser des exigences nouvelles de sécurité sur les équipements qui supporteront les futurs réseaux 5G, relatives tant à leurs caractéristiques techniques intrinsèques, qu’aux obligations légales qui pourraient contraindre leurs fournisseurs à coopérer avec des autorités étrangères dans la collecte de renseignement.

Il est inenvisageable de ne pas avoir de certitude absolue sur la sécurité et la fiabilité des réseaux quand ceux‑ci vont être, par exemple, indispensables au bon fonctionnement des véhicules connectés. Il ne peut y avoir de compromis à cet égard. C’est également notre intérêt économique sur le long terme : si des menaces étaient avérées sur certains réseaux en raison de choix techniques inappropriés, leur valeur en sera fortement dégradée et il faudra en limiter l’usage, au détriment de l’intérêt collectif.

Aussi cette proposition de loi prévoit‑elle un régime d’autorisation préalable, fondé sur des motifs de défense et sécurité nationale, des équipements des réseaux radioélectriques permettant de répondre à ces nouvelles exigences de sécurité des réseaux.

Cette proposition de loi vise à garantir un développement soutenable de la 5G et de ses usages en France. Pour les industriels « verticaux » (dans le secteur automobile par exemple) qui, pour certains, ne sont pas familiers du secteur des communications électroniques, il est essentiel d’avoir des garanties avant d’envisager de se servir des réseaux 5G pour leurs applications « métier ». Négliger ces enjeux serait un choix de courte vue si ceux‑ci font peser un risque sur la sécurité des usages qui pourront s’appuyer sur ces réseaux.

La menace à laquelle doit répondre la proposition de loi est celle de l’exploitation d’une faiblesse des équipements de desserte 5G (stations de base et ensemble des dispositifs d’interconnexion au cœur de réseau), afin de porter atteinte à la sécurité nationale. La faiblesse considérée pourrait résulter d’un défaut de conception, volontaire ou non, d’erreurs de configuration dans leur déploiement par les opérateurs, ou encore d’actions illégitimes ou d’erreurs des opérateurs ou de leurs sous‑traitants dans le cadre de la maintenance et de l’administration de ces équipements.

De telles faiblesses pourraient être exploitées à des fins d’espionnage, d’interruption du fonctionnement ou d’attaque informatique dirigée contre des services utilisant le réseau.

Il convient de noter qu’il existe déjà un dispositif d’autorisation préalable pour les mêmes équipements radioélectriques dans le code pénal (article R. 226‑3) mais celui‑ci a pour objet principal la protection du secret des correspondances électroniques et de la vie privée. Il se concentre à cette fin sur les opérations de commercialisation et d’acquisition des seuls équipements de nature à permettre des atteintes au secret des correspondances électroniques, qui ne constituent pas l’ensemble des équipements intégrés dans un réseau de télécommunications.

Enfin, le déploiement de la 5G est engagé en France avec des expérimentations lancées au cours de l’année 2018 ; pour minimiser l’impact sur les opérateurs et leur stratégie de déploiement 5G, il importe d’intervenir dès que possible – attendre 2021 soumettrait les opérateurs à des risques importants quant à leurs plans d’affaires.

Larticle 1er prévoit que, préalablement à toute activité d’exploitation de certains équipements radioélectriques, les opérateurs devront adresser une demande d’autorisation au Premier ministre. Celui‑ci se prononcera dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande.

La liste des équipements concernés est publiée et mise à jour par le Premier ministre.

Ce dernier se déterminera s’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale, en se basant sur les critères définis dans la loi et notamment au regard des garanties que présente l’équipement pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation des réseaux et services de communications électroniques.

Si l’un de ces critères n’est pas garanti, la demande d’autorisation pourra être refusée par le Premier ministre. Pour l’appréciation de ces critères, les modalités de déploiement et d’exploitation mises en place par l’opérateur, et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous‑traitance, soient ou non sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne, sera pris en compte.

L’autorisation sera délivrée pour un ou plusieurs modèles et versions d’appareil et un périmètre géographique pour une durée maximale de 8 ans. Le renouvellement de l’autorisation devra être demandé deux mois avant la fin de l’autorisation initiale.

À noter que le dispositif aménage pour les opérateurs une possibilité de mise en conformité de leur situation en cours, sur injonction du Premier ministre.

Larticle 2 détermine un régime de sanction pénale en cas d’infractions aux dispositions de ce nouveau régime de contrôle. Celui‑ci prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 150 000 euros, pour une personne physique déclarée responsable de l’infraction. Le juge peut également prononcer la confiscation des matériels ou leur destruction ainsi qu’une interdiction de 3 ans maximum d’établissement de réseaux de communications électroniques.

L’amende encourue par la personne morale est quant à elle égale au quintuple de l’amende infligée à la personne physique, soit 750 000 d’euros. Les personnes morales encourent également une interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans d’exercer une activité  et l’affichage ou la diffusion de la décision.

Les manquements des opérateurs pourront également être sanctionnés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au titre de son pouvoir de sanction.

Larticle 3 prévoit que le régime d’autorisation préalable s’applique aux appareils installés à partir du 1er janvier 2019. Les opérateurs auront deux mois à partir de la date d’entrée en vigueur de cette loi pour demander l’autorisation d’exploiter des équipements soumis au régime d’autorisation et déjà installés.

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Régime d’autorisation préalable de l’exploitation  des équipements de réseaux radioélectriques.

« Art. L. 3411 ‑ I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les équipements de clients au réseau radioélectrique mobile, qui par leurs fonctions présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des appareils installés chez les clients, par les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant, direct ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public.

« Le Premier ministre publie et tient à jour une liste des dispositifs soumis au régime d’autorisation prévu à l’alinéa précédent.

« II. – Sauf lorsqu’elle est refusée en application de l’article L. 34‑11‑2, l’autorisation est octroyée pour un ou plusieurs modèles et une ou plusieurs versions de dispositifs matériels ou logiciels, ainsi que pour un périmètre géographique précisés par l’opérateur dans son dossier de demande d’autorisation, pour une durée maximale de 8 ans.

« Art. L. 34111. – Le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article L. 34‑11 peut être sollicité par son bénéficiaire, au minimum deux mois avant l’expiration de l’autorisation initiale.

« Les modalités de l’autorisation, la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret. »

« Art L. 34112. ‑ Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi de l’autorisation s’il estime, après examen de la demande, qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale en raison de ce que le respect des règles mentionnées aux ab et e du I de l’article L. 33‑1, en particulier l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation des réseaux et services de communications électroniques, n’est pas garanti.

« Le Premier ministre peut prendre en considération, pour l’appréciation de ces critères, les modalités de déploiement et d’exploitation mis en place par l’opérateur, et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous‑traitance, soit ou non sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne. »

« Art. L. 34113. – I. ‑ Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 est  réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation, ou de renouvellement, ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.

« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale.

« II. ‑ Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11, lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement de l’article L. 34‑11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »

Article 2

Le chapitre V du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 39‑1, il est inséré un article L. 39‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3911. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait :

« 1° d’exploiter des appareils mentionnés à l’article L. 34‑11 sans autorisation préalable ;

« 2° de ne pas exécuter – totalement ou partiellement ‑ les injonctions prises sur le fondement du I de l’article L. 34‑11‑3. » ;

2° À l’article L. 39‑6, la référence : « L. 39‑1 » est remplacé par les références : « L. 39‑1 et L. 39‑1‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 39‑10, après la référence : « L. 39‑1 », est insérée la référence : « L. 39‑1‑1 ».

Article 3

L’article 1er est applicable à l’exploitation des appareils, mentionnés à l’article L. 34‑11 du code des postes et des communications électroniques, installés depuis le 1er février 2019.

Les opérateurs qui exploitent  des appareils soumis à autorisation, en vertu de l’article L. 34‑11 du code de postes et de télécommunications électroniques, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de deux mois pour déposer la demande d’autorisation préalable prévue à ce même article.

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