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Originalv2
📜Proposition de loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure
Éric Ciotti
02 mai 2019

🖋️Amendements examinés : 100%
10 Adoptés57 Non soutenus
43 Rejetés
2 Irrecevables
18 Tombés
Liste des Amendements
ANNEXE I
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les maires sont les garants de l’ordre sur leur commune. Leurs prérogatives sont reconnues et respectées. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les maires sont les garants de l’ordre dans leur commune. Leurs prérogatives sont reconnues et respectées. »

🖋️Tombé
Christophe Naegelen
17 juin 2019

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« La réserve de 3 % des crédits de la mission sécurité devra être supprimée au profit de la création d’une réserve de 3 % sur les seuls fonds manœuvrables de la mission afin de permettre la réintégration du montant différentiel dans les crédits effectifs. »


ANNEXE II
🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019

À la vingt-troisième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 0,4 »

le montant :

« 0,390 ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019

Compléter le tableau de l’alinéa 2 par quatre lignes ainsi rédigées :

Administration générale et territoriale de l’État  (en Mds€)

2,147

2,241

2.243

2,245

2,447

2,249

2,251

2,251

0.010
dont Conduites et pilotage des politiques de l’Intérieur 0,9760,9780.9800.9820.9840,9860,9860,010

Dont Fond interministériel pour la prévention de la délinquance

Dépense estimée

 0.070

-

0,072

0.02

0,074

0.02

0,076

0.02

0,078

0.02

0.080

0.02

0.080

0.00

0,010

 

🖋️Tombé
Éric Ciotti
16 juin 2019

À la vingt-troisième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 0,4 »

le montant :

« 0,390 ».

🖋️Tombé
Éric Ciotti
17 juin 2019

Compléter le tableau de l’alinéa 2 par les quatre lignes suivantes :

«

Administration générale et territoriale de l’État  (en Mds€)

2,147

2,241

2.243

2,245

2,447

2,249

2,251

2,251

0.010

dont Conduites et pilotage des politiques de l’Intérieur

 

0,976

0,978

0.980

0.982

0.984

0,986

0,986

0,010

Dont Fond interministériel pour la prévention de la délinquance

 

0.070

0,072

0,074

0,076

0,078

0.080

0.080

0,010

Dépense estimée

 

-

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.00

-

»


Article 1
🖋️Adopté
Alice Thourot
17 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
7 juin 2019

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Adopté
Alice Thourot
17 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 10 millions d’euros de crédits seront en outre affectés au fonds interministériel de prévention de la délinquance. »

🖋️Tombé
Éric Ciotti
16 juin 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 10 millions d’euros de crédits sont, en outre, affectés au fonds interministériel de prévention de la délinquance. »


Article 3
🖋️Adopté17 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
7 juin 2019
🖋️Rejeté
Danièle Obono
7 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dans »

le mot :

« dès ».

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 juin 2019
🖋️Tombé
Danièle Obono
14 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dans »

le mot :

« dès ».


Article 4
🖋️Adopté
Alice Thourot
17 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
7 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire »

les mots :

« agent de la gendarmerie nationale ou ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« , un garde champêtre ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Éric Ciotti
16 juin 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire »

les mots :

« magistrat, agent de la gendarmerie nationale ou ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.


Article 5
🖋️Adopté
Alice Thourot
17 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
7 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire »

les mots :

« agent de la gendarmerie nationale ou ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« , d’un garde champêtre ».

🖋️Tombé
Éric Ciotti
16 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire »

les mots :

« magistrat, agent de la gendarmerie nationale ou ».


Article 6
🖋️Adopté
Alice Thourot
17 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
7 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019

Substituer aux mots :

« militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire »

les mots :

« agent de la gendarmerie nationale ou ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019

À l’alinéa 1, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« , un garde champêtre ».

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Éric Ciotti
16 juin 2019

Substituer aux mots :

« militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire »

les mots :

« magistrat, agent de la gendarmerie nationale ou ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019

Après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« , un garde champêtre ».


Article 7
🖋️Adopté
Alice Thourot
17 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
7 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire »

les mots :

« agent de la gendarmerie nationale ou ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« , d’un garde champêtre ».

🖋️Tombé
Éric Ciotti
16 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire »

les mots :

« magistrat, agent de la gendarmerie nationale ou ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« , d’un garde champêtre ».


Article 8
🖋️Adopté
Alice Thourot
17 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
7 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire »

les mots :

« d’agent de la gendarmerie nationale ou ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« , de garde champêtre ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « procédures », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « portant sur un crime ou un délit. » ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
16 juin 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « procédures », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « portant sur un crime ou un délit. » ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés.

🖋️Tombé
Éric Ciotti
16 juin 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire »

les mots :

«magistrat, d’agent de la gendarmerie nationale ou ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« , de garde champêtre ».


Article 9
🖋️Adopté17 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
7 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale »,

les mots :

« agents de police municipale ».

🖋️Tombé
Éric Ciotti
16 juin 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la »,

les mots :

« agents de ».


Article 10
🖋️Adopté17 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
14 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
7 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019

À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« et 2° »

les références :

« , 2° et 3° ».

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
7 juin 2019

I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« – le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées » ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les contrôles d’identité réalisés en application de cet article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé « récépissé de contrôle d’identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.

« « À titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, l’établissement des récépissés de contrôle d’identité mentionnés au précédent alinéa peut être mis en œuvre dans les communes qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente dans un champ territorial d’au maximum six départements et deux régions. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. » »

II. – En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« – les références... (le reste sans changement). »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
7 juin 2019

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents ayant procédé à un des contrôles d’identité susmentionnés doivent, en cas de contestation par la personne contrôlée, pouvoir justifier que le contrôle a été motivé par des éléments circonstanciés et étrangers à toute discrimination au titre de l’article 225‑1 du code pénal. »

II. – En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« 1° Au premier alinéa, les références... (le reste sans changement). »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Le premier alinéa du I de l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« « I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333‑9, à l’article L. 1333‑11, au II des articles L. 1333‑13‑3 et L. 1333‑13‑4 et aux articles L. 1333‑13‑5, L. 2339‑14, L. 2339‑15, L. 2341‑1, L. 2341‑2, L. 2341‑4, L. 2342‑59 et L. 2342‑60 du code de la défense, des infractions en matière d’armes et d’explosifs mentionnées aux articles L. 317‑7 et L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 2353‑4 du code de la défense, des infractions de vol mentionnées aux articles 311‑3 à 311‑11 du code pénal, des infractions de recel mentionnées aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter, 2° et 3° de l’article 21 du présent code peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78‑2 mais aussi à : ». »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Le premier alinéa du I de l’article 78‑2‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La référence : « et 1° ter » est remplacée par les références : « , 1° ter, 2° et 3° » ;

« 2° Le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième ». »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« À l’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental, dans dix départements, le Gouvernement peut permettre aux agents de police municipale d'être armés sur autorisation nominative du représentant de l’État dans le département,  sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

« Lorsque les circonstances le justifient et sur demande motivée du maire, les agents de police municipale ne sont pas armés.

« Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2-1 A. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 315‑1, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre, et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 2338‑2 du code de la défense est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En dehors de l’exercice de leur mission, les militaires d’active ou de réserve opérationnelle peuvent acquérir, détenir et porter des armes et des munitions de catégorie B ou C.

« Les anciens militaires d’active ou de réserve, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du chapitre IV du code de la sécurité intérieure et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2-1 A. – En dehors de l’exercice de leur mission, les réservistes de la police nationale ainsi que de la gendarmerie peuvent acquérir, détenir et porter des armes et des munitions de catégorie B ou C.

« Les réservistes mentionnés à l’alinéa précédent, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du chapitre IV du code de la sécurité intérieure et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2-1 A. – Les douaniers autorisés à porter une arme pendant l’exercice de leur mission, ainsi que les policiers municipaux, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C en dehors de leur service, s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
7 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Doctrine de maintien de l’ordre

« Art. L. 211‑1 A. – Le maintien de l’ordre comprend nécessairement une communication et des échanges effectifs entre les autorités investies du pouvoir de police et les forces de l’ordre, afin de garantir le bon exercice de la liberté de manifester, la prévention et la désescalade de toutes tensions éventuelles.

« À cet effet, le maintien de l’ordre doit notamment garantir que les autorités investies du pouvoir de police et les forces de l’ordre communiquent avec les organisateurs et les manifestants, soient disponibles pour échanger, répondent effectivement, et de manière motivée, en temps utile, aux sollicitations orales ou écrites des organisateurs de la manifestation.

« À cet effet, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la communication, précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
7 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Doctrine de maintien de l’ordre

« Art. L. 211‑1 A. – Le maintien de l’ordre comprend nécessairement le bon exercice par les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail de leur mission de service public de l’information.

« À cet effet, le maintien de l’ordre doit notamment garantir :

« 1° L’accès des journalistes aux différents périmètres concernés, notamment ceux où sont présentes les forces de l’ordre ;

« 2° Que le matériel journalistique ne puisse être saisi par un policier ou gendarme dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre.

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la santé, précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
7 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute violence, constitutive ou non d’un délit ou d’un crime, commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique, est suivie d’une enquête administrative contradictoire avec accès de la ou des victimes potentielles concernées au dossier d’enquête. »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
7 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion du maintien de l’ordre, il ne peut être fait usage par les représentants de la force publique d’armes d’une dangerosité particulière dont le seuil, défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, ne peut être supérieur ou égal à la dangerosité des lanceurs de balles de défense. »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
7 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion du maintien de l’ordre, il ne peut être fait usage par les représentants de la force publique d’armes à feu d’une dangerosité particulière dont le seuil, défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, ne peut être supérieur ou égal à la dangerosité de la grenade GLI-F4. »

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
7 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion du maintien de l’ordre, l’usage par les représentants de la force publique d’armes dont la dangerosité est supérieure ou égale à la dangerosité des véhicules blindés avec gaz incapacitant, ne peut être effectué que dans les conditions strictes d’une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
7 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 434‑2. – Dans le cadre de manifestations sur la voie publique au sens de l’article L. 211‑1 ou d’attroupements non armés, les techniques immobilisations pouvant être utilisées sur les personnes exerçant leur liberté de manifester font l’objet d’une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
7 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a aussi pour mission fondamentale la défense des Libertés et de la République. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L 421‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle a aussi pour mission fondamentale la défense des Libertés et de la République ».

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
7 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 111‑3 ainsi rédigé :

« Art. 111‑3. – La formation initiale des agents chargés de l’exercice de missions de sécurité publique comprend nécessairement un volet relatif à l’éthique et à la relation avec les concitoyens. »

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
7 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 434‑2. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de l’intérieur peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île-de-France, et de six départements :

« 1° La mise en place d’une formation obligatoire au maintien de l’ordre, notamment dans le cas de manifestations sur la voie publique, pour tous les officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale ;

« 2° La non mobilisation de policiers exerçant leur fonctions au sein de brigades anti-criminalité sur des missions de maintien de l’ordre public lors de manifestations sur la voie publique.

« Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser de telles formations et pratiques afin de diminuer les phénomènes de violences notamment commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique. »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
7 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur peuvent expérimenter par arrêté conjoint, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île-de-France, et de six départements, la mise en place d’une instance externe de contrôle des forces de police et de gendarmerie auprès du ou des tribunaux de Grande instance concernés, qui y exerce les missions et compétences relevant de l’inspection générale de la police nationale et de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et s’y substitue.

« La composition de cette instance de contrôle externe garantit sa neutralité et son impartialité, notamment en associant des policiers et gendarmes, magistrats, services sociaux et éducatifs, enseignants-chercheurs et citoyens.

« L’expérimentation prévue au présent article donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle instance de contrôle externe des forces de police et de gendarmerie. »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
7 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île-de-France, et de six départements, la mise en place d’un Observatoire des violences policières placé auprès du ou des tribunaux de Grande instance concernés.

« L’Observatoire recense et analyse les violences commises, notamment à l’occasion de manifestations sur la voie publique, par les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission, ainsi que des suites administratives ou judiciaires y étant données. Les études et rapports de l’Observatoire sont publics.

« La composition de l’Observatoire garantit sa neutralité et son impartialité, notamment en associant des personnalités qualifiées, représentants d’associations, de partis et de groupements politiques, organisations syndicales.

« L’expérimentation prévue au présent article donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser un tel Observatoire permettant d’avoir une meilleure connaissance et analyse de ce phénomène de violences notamment commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le soin de conduire, à ses frais, dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison, toute personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique ; ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« L’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Le soin de conduire à ses frais dans un local de police ou gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison, une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics. » »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le soin de conduire, à ses frais, dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison, toute personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique ; »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Accès aux fichiers

« Art. L. 511‑7. – Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées  dans les fichiers suivants :

« 1° Le fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

« 2° Le fichier des objets et des véhicules signalés mentionné par l’arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS).

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Accès aux fichiers

« Art. L. 511‑7. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres, individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont accès aux données du fichier des objets et des véhicules signalés (FOVES) au moyen d’un accès direct.

« Art. L. 511‑8. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres, individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont accès aux données du fichier des personnes recherchées (FPR) au moyen d’un accès direct. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« L’article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dès lors que l’agent de police municipale poursuit une personne susceptible d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, il dispose des mêmes prérogatives que lorsqu’il exerce ses fonctions sur les limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché. » »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
16 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le soin de conduire, à ses frais, dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison, toute personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique ; »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑4 du code de la sécurité intérieure, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les agents de police municipaux peuvent, en fonction des nécessités de leur activité professionnelle et du but poursuivi, exercer leur mission armés et en tenue civile. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 120 000 ». »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
11 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 613‑3 du présent code » sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613‑3 du code de sécurité intérieure, les mots : « rassemblant plus de 300 spectateurs » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que l’agent de police municipale poursuit une personne susceptible d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, il dispose des mêmes prérogatives que lorsqu’il exerce ses fonctions sur les limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
16 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 21‑2 du code de procédure pénale, les mots : « par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l’alinéa précédent, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333‑9, à l’article L. 1333‑11, au II des articles L. 1333‑13‑3 et L. 1333‑13‑4 et aux articles L. 1333‑13‑5, L. 2339‑14, L. 2339‑15, L. 2341‑1, L. 2341‑2, L. 2341‑4, L. 2342‑59 et L. 2342‑60 du code de la défense, des infractions en matière d’armes et d’explosifs mentionnées aux articles L. 317‑7 et L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 2353‑4 du code de la défense, des infractions de vol mentionnées aux articles 311‑3 à 311‑11 du code pénal, des infractions de recel mentionnées aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter, 2° et 3° de l’article 21 du présent code peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelable sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
6 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2 du code de la sécurité intérieure est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 241-2. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale, les agents de surveillance de voie publique et les gardes-champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
14 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 111‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑3. – La formation initiale des agents chargés de l’exercice de missions de sécurité publique comprend nécessairement un volet relatif à l’éthique et à la relation avec les concitoyens. »

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
14 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Doctrine de maintien de l’ordre

« Art. L. 211‑1 A. – Le maintien de l’ordre comprend nécessairement une communication et des échanges effectifs entre les autorités investies du pouvoir de police et les forces de l’ordre, afin de garantir le bon exercice de la liberté de manifester, la prévention et la désescalade de toutes tensions éventuelles.

« À cet effet, le maintien de l’ordre doit notamment garantir que les autorités investies du pouvoir de police et les forces de l’ordre communiquent avec les organisateurs et les manifestants, soient disponibles pour échanger, répondent effectivement, et de manière motivée, en temps utile, aux sollicitations orales ou écrites des organisateurs de la manifestation.

« À cet effet, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la communication, précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
14 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Doctrine de maintien de l’ordre

« Art. L. 211‑1 A. – Le maintien de l’ordre comprend nécessairement le bon exercice par les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail de leur mission de service public de l’information.

« À cet effet, le maintien de l’ordre doit notamment garantir :

« 1° L’accès des journalistes aux différents périmètres concernés, notamment ceux où sont présentes les forces de l’ordre ;

« 2° Que le matériel journalistique ne puisse être saisi par un policier ou gendarme dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre.

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la santé précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
14 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute violence, constitutive ou non d’un délit ou d’un crime, commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique, est suivie d’une enquête administrative contradictoire avec accès des victimes potentielles concernées au dossier d’enquête. »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
14 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion du maintien de l’ordre, il ne peut être fait usage par les représentants de la force publique d’armes d’une dangerosité particulière dont le seuil, défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, ne peut être supérieur ou égal à la dangerosité des lanceurs de balles de défense. »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
14 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion du maintien de l’ordre, il ne peut être fait usage par les représentants de la force publique d’armes à feu d’une dangerosité particulière dont le seuil, défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, ne peut être supérieur ou égal à la dangerosité de la grenade GLI-F4. »

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
14 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion du maintien de l’ordre, l’usage par les représentants de la force publique d’armes dont la dangerosité est supérieure ou égale à la dangerosité des véhicules blindés avec gaz incapacitant, ne peut être effectué que dans les conditions strictes d’une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
16 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 233–1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police municipale, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes organisés, par décision de l’autorité administrative et après accord du maire de la commune où est organisé l’évènement ou le rassemblement. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑2. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale, les agents de surveillance de voie publique et les gardes-champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
12 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 2338‑2 du code de la défense est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En dehors de l’exercice de leur mission, les militaires d’active ou de réserve opérationnelle peuvent acquérir, détenir et porter des armes et des munitions de catégorie B ou C.

« Les anciens militaires d’active ou de réserve, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
12 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2‑1 A. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 315‑1, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées au présent chapitre, et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
12 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2‑1 A. – En dehors de l’exercice de leur mission, les réservistes de la police nationale ainsi que de la gendarmerie peuvent acquérir, détenir et porter des armes et des munitions de catégorie B ou C.

« Les réservistes mentionnés à l’alinéa précédent, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées au présent chapitre et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2‑1 A. – Les douaniers autorisés à porter une arme pendant l’exercice de leur mission et les policiers municipaux sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C en dehors de leur service, lorsqu’ils remplissent les conditions mentionnées au présent chapitre.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
12 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2-1 A. – Les douaniers autorisés à porter une arme pendant l’exercice de leur mission, ainsi que les policiers municipaux, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C en dehors de leur service, s’ils remplissent les conditions mentionnées au présent chapitre et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
16 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, dans dix départements, le Gouvernement peut permettre aux agents de police municipale d’être armés sur autorisation nominative du représentant de l’État dans le département,  sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

Lorsque les circonstances le justifient et sur demande motivée du maire, les agents de police municipale ne sont pas armés.

Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
14 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a aussi pour mission fondamentale la défense des libertés et de la République. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 421‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle a aussi pour mission fondamentale la défense des libertés et de la République ».

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
14 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 434‑2. – Dans le cadre de manifestations sur la voie publique au sens de l’article L. 211‑1, ou d’attroupements non armés, les techniques d'immobilisation pouvant être utilisées sur les personnes exerçant leur liberté de manifester font l’objet d’une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. »

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
14 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 434‑2. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de l’intérieur peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions, dont l’Île-de-France, et de six départements :

« 1° La mise en place d’une formation obligatoire au maintien de l’ordre, notamment dans le cas de manifestations sur la voie publique, pour tous les officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale ;

« 2° La non mobilisation de policiers exerçant leur fonctions au sein de brigades anti-criminalité sur des missions de maintien de l’ordre public lors de manifestations sur la voie publique.

« Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser de telles formations et pratiques afin de diminuer les phénomènes de violences, notamment commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
16 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et les délits prévus aux articles L. 221-2 et L. 324-2 du code de la route ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
16 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 613‑3 du présent code » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
16 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 511–1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État sur le territoire des communes formant un ensemble d’un seul tenant, dans les conditions définies à l’article L. 512‑1‑2 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.

« À cette fin, les communes contiguës peuvent conclure entre elles une convention locale de sécurité routière afin de permettre à leurs polices municipales d’exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux routiers qui les traversent. Cette convention est conclue sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 512–1–1 est ainsi modifié :

a) les mots : « à l’avant – dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa » ;

b) les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa ».

3° Après l’article L. 512 – 1–1, il est inséré un article L. 512 – 1–2 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑1-2. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511‑1, les communes formant un ensemble d’un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d’entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article L. 511‑1.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑4 du code de la sécurité intérieure, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les agents de police municipale peuvent, en fonction des nécessités de leur activité professionnelle et du but poursuivi, exercer leur mission armés et en tenue civile. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
16 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Accès aux fichiers

« Art. L. 511‑7. – Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées  dans les fichiers suivants :

« 1° Le fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

« 2° Le fichier des objets et des véhicules signalés mentionné par l’arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS) ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 120 000 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « rassemblant plus de 300 spectateurs » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
14 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur peuvent expérimenter par arrêté conjoint, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île-de-France, et de six départements, la mise en place d’une instance externe de contrôle des forces de police et de gendarmerie auprès du ou des tribunaux de grande instance concernés, qui y exerce les missions et compétences relevant de l’inspection générale de la police nationale et de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et s’y substitue.

La composition de cette instance de contrôle externe garantit sa neutralité et son impartialité, notamment en associant des policiers et gendarmes, magistrats, services sociaux et éducatifs, enseignants-chercheurs et citoyens.

L’expérimentation prévue au présent article donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle instance de contrôle externe des forces de police et de gendarmerie.

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
14 juin 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions, dont l’Île-de-France, et de six départements, la mise en place d’un Observatoire des violences policières placé auprès du ou des tribunaux de grande instance concernés.

L’Observatoire recense et analyse les violences commises, notamment à l’occasion de manifestations sur la voie publique, par les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission, ainsi que des suites administratives ou judiciaires y étant données. Les études et rapports de l’Observatoire sont publics.

La composition de l’Observatoire garantit sa neutralité et son impartialité, notamment en associant des personnalités qualifiées, représentants d’associations, de partis et de groupements politiques, et des organisations syndicales.

L’expérimentation prévue au présent article donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser un tel Observatoire permettant d’avoir une meilleure connaissance et analyse de ce phénomène de violences notamment commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
13 juin 2019

Substituer à la référence :

« et 2° »

les références :

« , 2° et 3° ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
14 juin 2019

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II – Le même article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées » ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles d’identité réalisés en application de cet article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé « récépissé de contrôle d’identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.

« À titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, l’établissement des récépissés de contrôle d’identité mentionnés au précédent alinéa peut être mis en œuvre dans les communes qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente dans un champ territorial d’au maximum six départements et deux régions. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. »

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
14 juin 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents ayant procédé à un des contrôles d’identité susmentionnés doivent, en cas de contestation par la personne contrôlée, pouvoir justifier que le contrôle a été motivé par des éléments circonstanciés et étrangers à toute discrimination au titre de l’article 225‑1 du code pénal. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 8min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, les forces de l’ordre sont soumises à une pression opérationnelle inédite, sous l’effet d’une menace terroriste maximale et durable, d’une pression migratoire forte, de la radicalisation de la contestation sociale et de façon générale de l’augmentation des violences.

L’ensemble des forces de sécurité est ainsi pleinement mobilisé pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans un contexte qui conduit à solliciter de leur part d’importants efforts et des prises de risque accrues. 

La Nation doit leur rendre hommage pour leur engagement, leur détermination et leur professionnalisme au service de la protection des Français mais elle doit aussi leur assurer des conditions satisfaisantes pour exercer leurs missions.

Or, non seulement les moyens budgétaires dont ils disposent sont devenus largement insuffisants mais leurs conditions de travail se sont considérablement dégradées.

L’objectif de la présente proposition de loi est par conséquent de réarmer l’État en :

– renforçant significativement les moyens budgétaires dédiés aux forces de l’ordre (I) ;

– améliorant leurs conditions de travail et en renforçant les outils juridiques destinés à les protéger (II) ;

– augmentant les prérogatives des policiers municipaux (III).

I. Le réarmement budgétaire des forces de sécurité

Les forces de sécurité intérieure ont besoin de moyens budgétaires nouveaux. Dans le contexte actuel, la part des budgets rapportés au produit intérieur brut (PIB) qui sont consacrés aux missions régaliennes de l’État (sécurité intérieur, justice, défense) est trop faible.

En 1965, en incluant la défense, les dépenses régaliennes représentaient 6,5 % du PIB. Elles sont passées à 4,5 % en 1990 et à 3,15 % en 2018 (Loi de finances 2019, y compris CAS pension). 

Plus spécifiquement, les sécurités (police nationale, gendarmerie, sécurité civile et sécurité routière) totalisent 0,85 % du PIB en 2018 (base : budget de l’État). 

Ainsi, pour 1 000 euros de dépenses publiques, l’État mobilise actuellement à peine 25 euros pour la sécurité.

La Nation doit décider de consacrer les moyens nécessaires à ces priorités, en se fixant l’objectif d’atteindre 1 % du PIB pour les sécurités d’ici 2025, un premier palier à 0,95 % étant réaliste à échéance 2022. Dans l’ensemble, la présente proposition de loi de programmation prévoit que la dotation supplémentaire s’élèvera à plus de 15 milliards d’euros sur six ans, soit 2,5 milliards d’euros par an.

Le rapport annexé à l’article 1er donne le détail de cette stratégie. L’article 2 et l’annexe financière qui lui est jointe détaillent la programmation des moyens à l’horizon 2025.

Les crédits inscrits au titre de la police nationale et de la gendarmerie visent à engager la mobilisation de moyens exceptionnels en matière d’équipement et d’immobilier, pour faire face à une situation de véritable paupérisation des moyens. Ils consistent à combler le retard pris dans ces dépenses qui avaient cessé de constituer une priorité budgétaire ces dernières années, au risque de fragiliser la capacité opérationnelle des forces de sécurité intérieure.

S’agissant des équipements et des moyens d’investigation, les progrès technologiques constatés et l’adaptation rapide de la délinquance à ces nouveaux outils d’enquête doivent imposer un rythme d’investissement renforcé. Les policiers et les gendarmes disposeront ainsi de 1,8 milliard d’euros entre 2020 et 2025 pour préparer le futur autour de matériels informatiques, d’équipements d’intervention et de moyens d’investigation modernes. Parallèlement, les dépenses de fonctionnement relatives à ces dotations progresseront d’un cinquième d’ici 2025 pour permettre aux policiers et aux gendarmes de disposer des moyens budgétaires suffisants pour en assurer l’entretien.

La programmation financière renforce également la dotation annuelle pour le renouvellement et la réhabilitation des actifs immobiliers. La vétusté de l’immobilier est souvent citée, à juste titre, comme la principale préoccupation des forces de sécurité intérieure. Aussi, policiers et des gendarmes bénéficieront d’un plan d’investissement immobilier global sur la période 2020‑2025, respectivement de 3,3 et 3,5 milliards d’euros. Cet effort d’investissement considérable aura pour principal objectif de rénover ou de construire les infrastructures nécessaires aux services, de sorte que ces derniers disposent d’équipements modernes et fonctionnels.

Parallèlement, conséquence directe de l’augmentation importante de l’activité opérationnelle des services, au cours des trois dernières années, le stock d’heures supplémentaires au sein de la police nationale a évolué de manière constante, pour atteindre 24 millions d’heures, soit une augmentation de l’ordre de 20 % depuis 2014. Selon la commission d’enquête relative à l’état des forces de sécurité intérieure du Sénat de juin 2018, cela représente, en moyenne, 158 heures par agent.

De plus, ce stock d’heures supplémentaires constitue, selon les propos du directeur général de la police nationale, une véritable « épée de Damoclès opérationnelle », car ces congés sont mobilisés avant le départ à la retraite, ce qui peut priver le service d’un fonctionnaire pendant une année entière sans qu’il ne soit remplacé. L’activité opérationnelle n’étant pas appelée à diminuer prochainement, leur paiement permettrait de remédier à cette difficulté.

Ainsi, l’article 3 de la proposition de loi prévoit le paiement des heures supplémentaires. Il s’agit d’une mesure de justice pour les forces de police dont les responsabilités exposent leur vie personnelle et familiale mais aussi leur intégrité physique et morale.

II. Améliorer les conditions de travail et renforcer larsenal juridique destiné à la protection des forces de lordre

Les agressions contre les forces de l’ordre se sont banalisées et aggravées. L’uniforme, symbole de l’autorité légale et républicaine, ne protège plus. Au contraire, il expose celles et ceux qui le portent à la violence. En moyenne, chaque jour, on dénombre 78 agressions contre les dépositaires de l’autorité publique, 178 outrages et violences à personnes dépositaires de l’autorité (65 000 faits en 2018 soit 11,2 % qu’en 2017). De façon encore plus préoccupante, 21 policiers et gendarmes sont blessés chaque jour en mission opérationnelle. De même, depuis 2008, le nombre de déclarations d’agression a augmenté de plus de 150 % pour l’ensemble des sapeurs‑pompiers et de plus de 220 % pour les seuls sapeurs‑pompiers volontaires.

Il est de notre devoir de protéger ceux qui nous protègent. Lorsque des individus s’en prennent à l’intégrité physique des forces de l’ordre, c’est notre démocratie et la République qui sont visées. Il convient donc de s’assurer que des peines suffisantes leur seront appliquées.

L’article 4 prévoit la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines‑planchers » pour les crimes et délits commis contre les policiers, les gendarmes, les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires, les policiers municipaux ou les agents des douanes. Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.

L’article 5 prévoit que le prononcé d’une interdiction de territoire français (qui entraîne l’éloignement du territoire français pendant la durée de l’interdiction) sera rendu obligatoire, sauf décision motivée du juge, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France ou de tout étranger séjournant de façon régulière en France depuis moins de cinq ans et qui est déclaré coupable d’un crime ou d’un délit commis à l’encontre des forces de l’ordre, pour une durée variable selon le quantum de la peine encourue. Par exemple, l’interdiction de territoire français sera de six ans si un étranger est déclaré coupable d’un crime puni de quinze ans de détention. 

Parallèlement, l’article 6 précise que la condamnation d’un étranger à une peine de prison supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes ouvre la possibilité d’une expulsion.

De plus, actuellement, les mineurs bénéficient par principe de l’excuse de minorité. Cette règle établie par l’article 20‑2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dispose que la peine d’emprisonnement ou d’amende encourue par un mineur ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue par les majeurs. Elle ne peut être écartée que pour les mineurs de plus de seize ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur et de sa situation. Dans la mesure où de nombreux faits de violence à l’égard des forces de l’ordre sont le fait de mineurs, l’article 7 prévoit que l’excuse de minorité sera par principe écartée lorsqu’un mineur de seize à dix-huit ans sera déclaré coupable d’un crime ou d’un délit commis à l’encontre des forces de l’ordre, sauf décision motivée du juge. Lorsqu’ils s’en prennent aux forces de l’ordre, les mineurs seraient passibles des mêmes peines que les personnes majeures.

Dans le même sens, au‑delà des aspects purement quantitatifs il existe une pression morale inédite sur les agents. En particulier, les cas d’insulte, d’injure et d’incitation à la haine se multiplient et se banalisent, notamment sur les réseaux sociaux. Si la loi du 28 février 2017 a opportunément prévu d’aggraver les peines pour les délits d’outrage aux forces de l’ordre, il convient d’aller encore plus loin.

L’article 8 prévoit un durcissement du cadre législatif en cas d’injure publique avec la création d’un délit de droit commun et une aggravation de la répression. Les propos injurieux adressés aux forces de l’ordre sont particulièrement graves et des sanctions exemplaires doivent être appliquées. Ainsi, alors que l’injure publique est actuellement punie d’une amende de 12 000 euros, l’article 7 prévoit que la peine encourue sera d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

III. Renforcer les prérogatives des polices municipales

Les polices municipales jouent un rôle de plus en plus important en matière de sécurité ainsi qu’en matière de prévention de la délinquance, notamment sur la voie publique. Il est donc aujourd’hui nécessaire d’adapter les pouvoirs des polices municipales à la réalité de leur rôle. 

Les articles 9 et 10 prévoient la possibilité pour certains agents de police municipale de procéder à des opérations de police judiciaire.

La qualité d’agent de police judiciaire (APJ) est conférée aux directeurs de police municipale, agents de catégorie A qui ne peuvent exercer qu’à la tête de services d’une certaine taille (au moins quarante agents). La qualité d’APJ leur permettra de seconder les officiers de police judiciaire et de constater tout crime, délit ou contravention.

Parallèlement, l’article 10 habilite les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints, à réaliser des contrôles d’identité. En l’état du droit, ils peuvent seulement relever les identités pour dresser des procès‑verbaux dans les cas, limités, prévus par la loi et qui relèvent, pour l’essentiel, d’infractions au code de la route.

Nos forces de l’ordre forment le premier rempart de protection de nos libertés et de la démocratie. Ils contribuent à garantir à chaque citoyen le droit à la sûreté, droit naturel et imprescriptible proclamé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Les hommages et propos de circonstance ne suffisent plus. Il convient aujourd’hui d’apporter des réponses concrètes aux difficultés que les forces de l’ordre rencontrent et d’assurer une juste reconnaissance de leur engagement.

Article 1

Les orientations de la politique de sécurité intérieure figurant à l’annexe I sont approuvées.

Article 2

Les crédits nécessaires à la mise en œuvre des orientations figurant dans le rapport annexé à la présente loi, qui seront ouverts par les lois de finances entre 2020 et 2025, sont fixés à 15,21 milliards d’euros pour la mission « sécurités » conformément au tableau prévisionnel figurant en annexe II. 

Les crédits dédiés à la mission « sécurités » accompagnent la mobilisation de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans la réalisation de leurs missions prioritaires. 15 000 emplois seront ainsi créés dans la police nationale et la gendarmerie nationale d’ici 2025. 

Ces crédits autoriseront également la création et le fonctionnement de 2 000 places en centres de rétention administrative. 

Des crédits seront affectés à un programme d’équipement sans précédent des forces de sécurité intérieure, en immobilier et pour le renouvellement complet du parc automobile.

Article 3

Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Toute heure supplémentaire effectuée par les personnels de la police nationale ouvre droit à leur paiement dans l’année suivant leur réalisation. »

Article 4

La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132181. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;

« 2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132191. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. ».

Article 5

Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France ou de tout étranger séjournant de façon régulière en France depuis moins de cinq ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, d’un policier municipal ou d’un agent des douanes, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois si le délit est puni d’un an d’emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix‑huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 4° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 5° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 6° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 7° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 8° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. »

Article 6

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , en particulier s’il a été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes ».

Article 7

L’article 20 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne pourront faire application du premier alinéa de l’article 20‑2, sauf décision spécialement motivée prise en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci, lorsque le mineur de plus de seize ans est coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’ au moins un an d’emprisonnement commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, d’un policier municipal ou d’un agent des douanes. »

Article 8

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑68 ainsi rédigé : 

« Art. L. 22268. – L’injure publique commise envers une personne en raison de sa qualité de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, de policier municipal ou d’agents des douanes est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Article 9

I. ‑ L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212‑6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; »

2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l’article 16 ; ».

II. ‑ Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 10

Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 20 et 21‑1° » sont remplacées par les références : « à l’article 20 et aux 1° et 2° de l’article 21 ».

Article 11

La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexe I

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

La sécurité est la première des libertés et une condition de l’exercice des libertés publiques.

Assurer la sécurité intérieure et le maintien de l’ordre public sont des fonctions fondamentales de l’État régalien.

La définition de la politique de sécurité intérieure pour les années 2019 à 2025 repose sur six constats qui déterminent la nature des défis que l’État doit relever :

– les conséquences des attaques terroristes que la France a subies ces dernières années et la menace permanente qu’exerce le terrorisme islamiste sur le pays tout entier ;

– Le niveau élevé de la délinquance qui touche les Français au quotidien (atteintes aux biens et violences aux personnes) et crée une contrainte forte sur les services de police judiciaire et d’investigation, chargés d’élucider les centaines de milliers de faits en cause ;

– La crise migratoire importante que connaissent l’Europe et la France depuis plusieurs mois, qui fragilise les mécanismes traditionnels du droit d’asile et ajoute une contrainte supplémentaire aux blocages structurels d’une politique d’immigration qui n’est plus maîtrisée ;

– L’affaiblissement de l’autorité républicaine, perceptible par exemple dans les agressions continues dont sont victimes les représentants de la force publique et qui correspondent à une contestation de tout maintien de l’ordre ;

– L’existence de zones du territoire prises en main par des criminels et des trafiquants qui y développent une économie parallèle et un contre‑modèle de société contraire aux lois de la République.   

– La radicalisation des mouvements contestataires.

Cette stratégie impose de réarmer l’État en attribuant des moyens budgétaires nouveaux aux forces de sécurité intérieure. 

Le renforcement des moyens de l’État régalien dans ses missions de sécurité induit un rééquilibrage de l’emploi de la richesse nationale par l’augmentation des moyens budgétaires attribués aux ministères en charge de la sécurité intérieure. 

Dans ce cadre, les dépenses relatives à la mission « sécurités » devraient atteindre 0,95 % du PIB en 2022, contre 0,85 % à l’heure actuelle, et 1 % en 2025. 

Police et gendarmerie nationales ont besoin de moyens supplémentaires pour faire face à un terrorisme d’une ampleur et d’une gravité inédites, tout en continuant de lutter contre la délinquance. 

La dotation supplémentaire de plus de 15 milliards d’euros en cumul sur six ans poursuit cet objectif. 

En année pleine, le budget annuel de la mission « sécurités » passera de 20,11 milliards d’euros en 2019 à 25,52 milliards d’euros en 2025, soit une augmentation de 27%. 

Cette augmentation permettra de rétablir la pleine capacité opérationnelle de la police et de la gendarmerie nationales. 

Sont pris en compte dans cette dotation : 

1 – L’augmentation de masse salariale correspondant au recrutement de 15 000 agents dans les forces de sécurité intérieure, correspondant chacun à un équivalent temps plein travaillé (ETPT). 

Au total (source : loi de finances initiale pour 2019), les effectifs actuels de la police sont de 150 708 ETPT et ceux de la gendarmerie de 100 768 ETPT. 

Sur les 15 000 premières créations de poste d’ici 2025, 10 000 sont affectés à la police nationale, soit une augmentation de 6,6 % du nombre de policiers, et 5 000 sont affectés à la gendarmerie, soit une augmentation de 5 % du nombre de gendarmes. 

La répartition est la suivante : 

– 8 500 ETPT dans les services actifs de la police nationale, dont 2 500 affectés à la police aux frontières et 1 000 aux compagnies républicaines de sécurité ; 

– 500 ETPT constitués de personnels affectés au soutien juridique des policiers pour améliorer le suivi et sécuriser les procédures dans le domaine pénal notamment ; 

– 1 000 ETPT affectés à la DGSI (dans la configuration résultant du présent rapport) ; 

– 5 000 ETPT en gendarmerie, y compris des personnels affectés au soutien juridique pour le suivi des procédures, dont 1 500 pour les escadrons de gendarmerie mobile. 

Les recrutements seront concentrés sur les trois premières années de la programmation afin que les entrées en formation puis l’affectation dans les services interviennent dans les délais les plus rapprochés. 

Parallèlement, le recrutement de 500 ETP dans les services des douanes permettra de renforcer les capacités d’action des forces de sécurité intérieure pour le contrôle des flux migratoires et la participation à des opérations de lutte contre les trafics et la fraude. 

2 – Des investissements techniques et d’équipement. Un rattrapage significatif est nécessaire pour combler le retard pris dans les équipements, qui avaient cessé de constituer une priorité budgétaire, au risque de fragiliser la capacité opérationnelle des forces. Il s’agit principalement de développer le potentiel d’investigation et de renforcer les capacités judiciaires.

En matière d’équipement, l’activité d’investigation de la police et de la gendarmerie a bénéficié d’apports supplémentaires ces vingt dernières années. Mais les progrès constatés dans les technologies et l’adaptation rapide de la délinquance à ceux‑ci imposent un rythme d’investissement accéléré. Qu’il s’agisse de la robotique avancée, du véhicule autonome, de l’automatisation des savoirs, de l’informatique quantique ou encore de la réalité augmentée, de nombreuses technologies de rupture vont affecter la société et avec elle, les forces de sécurité, d’ici à 2025. La délinquance sait déjà identifier les opportunités qu’offre la révolution numérique, donnant corps à une cybercriminalité aux moyens et aux modes opératoires nouveaux. 

Aussi, la police et la gendarmerie disposeront chacune de 300 millions d’euros en moyenne chaque année pour préparer le futur immédiat autour d’équipements d’intervention modernes. 

Les investissements dédiés à la police technique et scientifique ont vocation à favoriser une police d’investigation pour élucider les faits les plus graves comme ceux qui relèvent de la délinquance « du quotidien » (cambriolages, vols, violences aux personnes …).

3 – Le renouvellement du parc automobile. Un rattrapage est nécessaire. La vétusté des véhicules attestée par l’augmentation continue de leur âge moyen alors qu’ils constituent pourtant l’un des principaux outils quotidiens des différentes unités. Un total de 3 400 véhicules, soit 10 % du parc automobile de la police nationale, a plus de dix ans. Pour la Gendarmerie nationale, les véhicules légers du parc opérationnel ont respectivement un âge moyen de 8,2 ans et 6,8 ans. 

Par ailleurs il convient d’assurer désormais un renouvellement régulier des véhicules. C’est pourquoi ce programme concernera la majeure partie des deux parcs automobiles : 28 000 véhicules de police et 30 000 en gendarmerie. 

4 – La création de 2 000 places en centres de rétention administrative, soit le doublement de la capacité actuelle, pour accompagner la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au contrôle des flux migratoires. Réalisé d’abord prioritairement sous la forme de structures modulaires plus rapidement disponibles, ce programme pourra comprendre des constructions nouvelles. 

5 – Des investissements immobiliers. La vétusté de l’immobilier est souvent citée, à juste titre, comme la principale préoccupation des policiers et des gendarmes. La programmation financière renforce la dotation annuelle pour le renouvellement des actifs immobiliers. Ainsi, police et gendarmerie nationales bénéficieront d’un plan pluriannuel global d’investissement immobilier sur la période 2020‑2025, respectivement de 3,3 et 3,5 milliards d’euros. 

Ces crédits importants permettront un rattrapage devenu indispensable. Dans la police, l’inventaire des bâtiments révèle l’existence de près de 500 bâtiments vétustes et dégradés sur l’ensemble du territoire, ce qui représente 41 % du parc immobilier de la police nationale. L’effort d’investissement immobilier dans la police nationale aura pour principal objectif de rénover ou de construire les infrastructures nécessaires aux services, de sorte que ces derniers disposent d’équipements modernes et fonctionnels. Il vise également à favoriser le regroupement de services parfois éparpillés sur différents sites. 

L’âge moyen des logements en gendarmerie est de quarante ans et des locaux de service de cinquante ans. 220 casernes sont identifiées comme très dégradées par la gendarmerie. La dotation exceptionnelle d’investissement en immobilier permettra à la gendarmerie de faire face à cette urgence et d’initier des projets neufs. 

Police et gendarmerie devront disposer des moyens budgétaires suffisants, affectés sur la dotation annuelle pour le renouvellement des actifs immobiliers, pour entretenir leur parc immobilier

Annexe II

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Gain sur la période 2020‑2025

PIB Mds€

2 350,00

2 378,20

2 406,74

2 435,62

2 464,85

2 494,42

2 524,36

2 554,65

PIB de référence INSEE : 2 350 Mds€ (2018)

Estimation croissance

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,20 %

% du PIB pour "Sécurités"

0,84 %

0,85 %

0,91 %

0,91 %

0,95 %

0,954%

0,97 %

1,00 %

LFI 2018      (CP ouverts)

PLF 2019 (CP demandés)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Gain sur la période 2020‑2025

Sécurités (en Mds€)

19,75

20,11

21,87

22,26

23,34

23,80

24,47

25,52

15,21

dont POLICE NATIONALE

10,56

10,72

11,76

11,81

12,42

12,61

12,97

13,46

Titre 2 : augmentation GVT +2 %/an

9,59

9,782

9,977

10,177

10,381

10,588

10,800

apurement heures supplémentaires

0,300

Effectifs supplémentaires

1 735

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

2 000

10 000 ETP

Dépense estimée

0,063

0,127

0,190

0,222

0,253

0,317

Titre 6 : augmentation + 1 %/an

0,033

0,033

0,034

0,034

0,034

0,035

0,035

Titre 3 : autres dépenses de fonctionnement

0,823

0,856

0,889

0,925

0,958

0,991

1,026

dont fonctionnement courant

0,191

0,199

0,207

0,215

0,223

0,232

0,242

dont fonctionnement moyens mobiles

0,093

0,097

0,101

0,105

0,109

0,113

0,118

dont fonctionnement équipement et SIC

0,262

0,270

0,278

0,286

0,295

0,304

0,313

dont autres

0,062

0,063

0,065

0,066

0,067

0,068

0,070

dont immobilier (loyers, PPP…)

0,215

0,224

0,233

0,242

0,252

0,262

0,272

Création 2 000 places CRA

600

600

800

dépense fonctionnement

0,0036

0,0072

0,0120

0,0120

0,0120

0,0120

Total fonctionnement PN

10,22

10,45

11,04

11,03

11,34

11,61

11,88

12,19

acquisition moyens mobiles

3 000

3 000

3 000

4 500

4 500

6 000

7 000

28 000 VL

dépense estimée

0,072

0,072

0,072

0,108

0,108

0,144

0,168

Équipements ‑ SIC ‑ PTS

0,04

0,2

0,25

0,3

0,3

0,35

0,4

1,8

dépense estimée

Création 2 000 places CRA

600

600

800

dépense investissement

0,054

0,054

0,072

dépenses d’immobilier

0,162

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

0,7

3,3

Total investissement PN

0,336

0,274

0,726

0,776

1,080

1,008

1,094

1,268

dont GENDARMERIE

8,63

8,81

9,51

9,83

10,29

10,53

10,82

11,37

Titre 2 : augmentation GVT (2 %)

7,475

7,625

7,777

7,933

8,091

8,253

8,418

Effectifs supplémentaires

679

500

500

700

700

700

1 900

5 000 ETP

Dépense estimée

0,014

0,027

0,047

0,066

0,085

0,137

Titre 6 : augmentation +1%/an

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

Titre 3 : autres dépenses de fonctionnement

1,149

1,193

1,238

1,286

1,335

1,386

1,439

dont fonctionnement courant

0,244

0,254

0,264

0,274

0,285

0,297

0,309

dont fonctionnement moyens mobiles

0,074

0,077

0,080

0,083

0,087

0,090

0,094

dont équipement et SIC

0,165

0,170

0,175

0,180

0,186

0,191

0,197

dont immobilier (loyers, fluide…)

0,641

0,667

0,693

0,721

0,750

0,780

0,811

dont autres

0,025

0,026

0,026

0,027

0,027

0,028

0,028

Total fonctionnement GN

8,42

8,63

8,84

9,05

9,27

9,50

9,73

10,00

acquisition moyens mobiles

2 800

3 000

3 500

5 000

5 500

6 000

7 000

30 000 VL

dépense estimée

0,065

0,072

0,084

0,120

0,132

0,144

0,168

Équipements ‑ SIC ‑ PTS

0

0,2

0,25

0,3

0,3

0,35

0,4

1,8

Dépenses en investissement

dépenses d’immobilier

0,109

0,40

0,45

0,60

0,60

0,60

0,80

3,5

Total investissement GN

0,201

0,17

0,67

0,78

1,02

1,03

1,09

1,37

dont sécurité civile

0,532

0,54

0,56

0,57

0,59

0,61

0,63

0,64

dont sécurité routière

0,04

0,041

0,042

0,043

0,044

0,044

0,045

0,046

🚀