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📜Proposition de loi visant à encadrer strictement la rétention administrative des familles avec mineurs
Florent Boudié
07 mai 2020

🖋️Amendements examinés : 12%
23 En attente2 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Marie-France Lorho
5 juin 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Marie-France Lorho
5 juin 2020

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et psychologique ».

🖋️En attente
Danièle Obono
8 juin 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ». »

🖋️En attente
Ugo Bernalicis
8 juin 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Le jour de la publication de la présente loi, les centres et locaux de rétention administrative sont fermés jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, déclaré dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prolongé par la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Les personnes retenues sur ces sites sont par conséquent libérées. »

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
8 juin 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
8 juin 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️En attente
Cécile Untermaier
5 juin 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Le III bis de l’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« « L’étranger mineur de dix-huit ans et les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. » »

🖋️En attente
Cécile Untermaier
5 juin 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Le III bis de l’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« « Sauf en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention.

« « Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. » »

🖋️En attente
Danièle Obono
8 juin 2020

Supprimer les alinéas 2 à 16.

🖋️En attente
Danièle Obono
8 juin 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« modifié »

le mot :

« rédigé ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 16 l’alinéa suivant :

« L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Les familles comprenant un ou plusieurs mineurs ne peuvent également en faire l’objet. »

🖋️En attente
Delphine Bagarry
8 juin 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« modifié »

le mot :

« rédigé ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 16 l’alinéa suivant :

« L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention, qu’il soit seul ou accompagné d’un majeur. »

🖋️En attente
Marie-France Lorho
5 juin 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️En attente
Bertrand Pancher
8 juin 2020

Substituer aux alinéas 3 à 16 les quatre alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« - à la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , seul ou accompagné d’un étranger membre de sa famille, » ;

« - la seconde phrase est supprimée ;

« b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ; ».

🖋️En attente
Marie-France Lorho
5 juin 2020

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Les sixième et septième alinéas sont remplacés par »

les mots :

« Sont ajoutés ».

🖋️En attente
Erwan Balanant
8 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Les familles comprenant un ou plusieurs mineurs ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »

II – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️En attente
Delphine Bagarry
8 juin 2020

I. – Après le mot :

« mineur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« ne peut excéder vingt-quatre heures. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« L’autorité administrative ne peut pas prolonger la durée de rétention. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéa 9 à 12.

🖋️En attente
Ugo Bernalicis
8 juin 2020

I. – Supprimer les alinéas 9 à 11

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au signe :

« : »

le signe :

« . »

🖋️En attente
Stella Dupont
8 juin 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️En attente
Marie-France Lorho
5 juin 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« maximale »

le mot :

« minimale ».

🖋️En attente
Marie-France Lorho
5 juin 2020

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , d’un espace de détente ».

🖋️En attente
Stella Dupont
8 juin 2020

À l’alinéa 14, après le mot :

« délais »

insérer les mots :

« et dans les vingt-quatre heures ».


Article 3
🖋️En attente
Marie-France Lorho
5 juin 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Danièle Obono
8 juin 2020

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️En attente
Ugo Bernalicis
8 juin 2020

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Stella Dupont
8 juin 2020

Supprimer l’alinéa 3.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis son apparition dans le droit français des étrangers, au début des années quatre‑vingts, la rétention administrative des familles accompagnées d’enfants mineurs n’a cessé d’être l’objet d’intenses débats.

La privation des libertés qui la caractérise, l’acuité due à la vulnérabilité toute particulière des enfants, l’atteinte portée au cercle familial expliquent, bien sûr, que la rétention administrative des mineurs soit devenue le théâtre privilégié des controverses juridiques et politiques qui animent depuis plus de quarante ans la définition des politiques migratoires.

À cela s’ajoute le constat que l’enfant se place, dans le vaste ensemble du droit des étrangers, à la croisée d’injonctions contradictoires.

Contradiction entre l’application d’une mesure privative de liberté et la notion même d’« intérêt supérieur de l’enfant » telle que reconnue par la convention des Nations Unies relative au droit des enfants.

Contradiction, tout autant, entre l’universalité des protections dues à chaque enfant et la capacité des États ‑ souveraine, par essence ‑ à fixer les règles de l’entrée et du séjour des étrangers sur son sol et à en tirer la conséquence ultime lorsqu’ils contreviennent à ces mêmes règles : l’éloignement, y compris pour les familles composées d’enfants mineurs.

Placé au cœur de contradictions aussi puissantes, le législateur se doit de viser l’exigence de proportionnalité entre des principes susceptibles d’entrer en conflit.

C’est à cette conciliation que la présente proposition de loi entend apporter plusieurs transformations, considérant que le régime juridique de la rétention administrative applicable depuis la loi du 7 mars 2016 souffre de protections insuffisantes au regard des vulnérabilités propres aux familles et à leurs enfants.

À cette fin, l’article 1er premier rend obligatoire la transmission par le Gouvernement, chaque année au Parlement, de l’ensemble des données relatives à la mise en oeuvre de la rétention administrative des familles accompagnées de mineurs au cours de l’année civile précédente.

L’article 2 réduit le périmètre de la rétention administrative des familles et l’interdit pour les femmes enceintes, tout en prévoyant l’intervention du juge des libertés et de la détention dès la décision de placement prise par l’autorité administrative, sur la base d’une durée maximale de rétention limitée à cinq jours, assortie d’un examen médical obligatoire permettant d’établir l’état de santé du mineur et de la personne qui l’accompagne.

Dans un souci de transparence, l’article 3 fixe l’obligation, pour tous les lieux de rétention habilités à recevoir des familles, de tenir un registre précisant le nombre, l’âge, les données relatives à l’état de santé physique et psychologique ainsi qu’à la durée de rétention des mineurs.

L’article 4 établit des mesures dérogatoires pour le département de Mayotte compte tenu du contexte de fortes tensions sociales, économiques et sanitaires résultant des conditions migratoires propre à l’archipel des Comores.

L’article 5 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi, un rapport d’évaluation relatif à mise en œuvre du nouveau régime juridique de la rétention administrative des familles avec mineurs.

Article 1

Après le l de l’article L. 111‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Le nombre, l’âge, les données relatives à l’état de santé physique et psychologique ainsi que la durée individuelle et moyenne de placement des mineurs et de leurs familles retenus dans les conditions de l’article L. 551‑1. »

Article 2

L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié

1° Le III bis est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot « que », sont insérés les mots : « de manière exceptionnelle et » ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Les sixième et septième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« La durée du placement en rétention de l’étranger accompagné d’un mineur est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.

« Dès le placement en rétention, l’autorité administrative saisit le juge des libertés et de la détention qui statue sur la légalité de la mesure de placement en rétention dans les vingt‑quatre heures suivant sa saisine, dans les conditions prévues au chapitre II.

« Lorsque l’autorité administrative envisage de prolonger la rétention au‑delà de quarante‑huit heures, elle saisit à nouveau le juge des libertés et de la détention, qui autorise cette prolongation :

« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

« 2° ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

« 3° ou lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511 4 ou du 5° de l’article L. 521‑3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 551‑3 et L. 556‑1.

« Le juge statue dans les vingt‑quatre heures suivant sa saisine, dans les conditions prévues au chapitre II. S’il ordonne cette prolongation, celle‑ci court, à compter de l’expiration du premier délai de quarante‑huit heures, pour une nouvelle période d’une durée maximale de trois jours.

« Les lieux de rétention où sont placés des étrangers accompagnés dun mineur bénéficient de locaux isolés et spécifiquement destinés à l’accueil des familles, équipés en matériels de puériculture, d’un espace de détente et de promenade à l’air libre, comportant des chambres séparées et adaptées.

« Le personnel de santé est avisé de la présence d’un mineur dès son entrée dans un lieu de rétention aux fins d’organiser, dans les meilleurs délais, tout examen médical permettant d’établir l’état de santé physique et psychologique du mineur et de l’étranger qui l’accompagne.

« Les données médicales ainsi recueillies sont transmises sans délai au juge des libertés et de la détention aux fins d’apprécier la vulnérabilité des personnes retenues et d’en tenir compte dans ses décisions de maintien et de prolongation de la rétention.

« L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour l’application du présent article. »

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 553‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il consigne le nombre, l’âge, la durée individuelle de rétention ainsi que les données relatives à l’état de santé physique et psychologique des mineurs et de leurs familles. »

Article 4

Après le 18° de l’article L. 832‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés un 18° bis A et un 18° bis B ainsi rédigés :

« 18° bis A Les sixième à douzième et le quatorzième alinéas du III bis de l’article L. 551‑1 ne sont pas applicables à Mayotte ;

« 18 bis B Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le treizième alinéa du III bis de l’article L. 551‑1 s’applique sur le territoire de Mayotte. »

Article 5

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d’évaluation relatif à mise en œuvre des nouvelles conditions de la rétention administrative des familles avec mineurs.

Article 6

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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