Mesdames, Messieurs,
Depuis son apparition dans le droit français des étrangers, au début des années quatre‑vingts, la rétention administrative des familles accompagnées d’enfants mineurs n’a cessé d’être l’objet d’intenses débats.
La privation des libertés qui la caractérise, l’acuité due à la vulnérabilité toute particulière des enfants, l’atteinte portée au cercle familial expliquent, bien sûr, que la rétention administrative des mineurs soit devenue le théâtre privilégié des controverses juridiques et politiques qui animent depuis plus de quarante ans la définition des politiques migratoires.
À cela s’ajoute le constat que l’enfant se place, dans le vaste ensemble du droit des étrangers, à la croisée d’injonctions contradictoires.
Contradiction entre l’application d’une mesure privative de liberté et la notion même d’« intérêt supérieur de l’enfant » telle que reconnue par la convention des Nations Unies relative au droit des enfants.
Contradiction, tout autant, entre l’universalité des protections dues à chaque enfant et la capacité des États ‑ souveraine, par essence ‑ à fixer les règles de l’entrée et du séjour des étrangers sur son sol et à en tirer la conséquence ultime lorsqu’ils contreviennent à ces mêmes règles : l’éloignement, y compris pour les familles composées d’enfants mineurs.
Placé au cœur de contradictions aussi puissantes, le législateur se doit de viser l’exigence de proportionnalité entre des principes susceptibles d’entrer en conflit.
C’est à cette conciliation que la présente proposition de loi entend apporter plusieurs transformations, considérant que le régime juridique de la rétention administrative applicable depuis la loi du 7 mars 2016 souffre de protections insuffisantes au regard des vulnérabilités propres aux familles et à leurs enfants.
À cette fin, l’article 1er premier rend obligatoire la transmission par le Gouvernement, chaque année au Parlement, de l’ensemble des données relatives à la mise en oeuvre de la rétention administrative des familles accompagnées de mineurs au cours de l’année civile précédente.
L’article 2 réduit le périmètre de la rétention administrative des familles et l’interdit pour les femmes enceintes, tout en prévoyant l’intervention du juge des libertés et de la détention dès la décision de placement prise par l’autorité administrative, sur la base d’une durée maximale de rétention limitée à cinq jours, assortie d’un examen médical obligatoire permettant d’établir l’état de santé du mineur et de la personne qui l’accompagne.
Dans un souci de transparence, l’article 3 fixe l’obligation, pour tous les lieux de rétention habilités à recevoir des familles, de tenir un registre précisant le nombre, l’âge, les données relatives à l’état de santé physique et psychologique ainsi qu’à la durée de rétention des mineurs.
L’article 4 établit des mesures dérogatoires pour le département de Mayotte compte tenu du contexte de fortes tensions sociales, économiques et sanitaires résultant des conditions migratoires propre à l’archipel des Comores.
L’article 5 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi, un rapport d’évaluation relatif à mise en œuvre du nouveau régime juridique de la rétention administrative des familles avec mineurs.