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Historique

26 avr. 2018 - 4 mai 2018 : 20 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation


12 mai 2018 - 14 mai 2018 : 17 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

17 mai 2018 09:30 : Discussion
17 mai 2018 15:00 : Discussion

6 mars 2019 14:30 : Discussion
6 mars 2019 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

12 avr. 2019 - 29 avr. 2019 : 12 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

29 avr. 2019 16:00 : Examen du texte
29 avr. 2019 21:00 : Suite de l'examen du texte


6 mai 2019 : 10 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

9 mai 2019 09:30 : Discussion
9 mai 2019 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 15ème législature

20 mai 2021 09:00 : Discussion
20 mai 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

9 juin 2021 14:30 : Examen du texte

24 juin 2021 09:00 : Discussion
24 juin 2021 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5v6v7v8v9
📜Proposition de loi , modifiée par le sénat, en faveur de l'engagement associatif (n°1757) v5
🖋️Amendements examinés : 100%
6 Non soutenus
3 Rejetés
1 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1 quater
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le 20° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« 20° bis Crédit d’impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles exercées par les salariés

« Art. 200 bis A. – I. – Lorsqu’ils exercent le droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142‑54‑1 du code du travail, les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est égal à la rémunération perçue par le salarié, à proportion du nombre de jours de congés pris et dans la limite de trois jours.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle est exercé le droit à congé du salarié mentionné au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
6 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le 20° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« 20° bis Crédit d’impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles exercées par les salariés

« Art. 200 bis A. – I. – Lorsqu’ils exercent le droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142‑54‑1 du code du travail, les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est égal à la rémunération perçue par le salarié, à proportion du nombre de jours de congés pris et dans la limite de trois jours.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle est exercé le droit à congé du salarié mentionné au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 1 ter
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑58‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce maintien est de droit pour la mise en œuvre, dans la limite d’un jour ouvrable, du droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142‑54‑1. » ;

2° Le 1° de l’article L. 3142‑59 est complété par les mots : « , dont un jour pendant lequel le salarié a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération pour la mise en œuvre du droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142‑54‑1 ». »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
6 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑58‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce maintien est de droit pour la mise en œuvre, dans la limite d’un jour ouvrable, du droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142‑54‑1. » ;

2° Le 1° de l’article L. 3142‑59 est complété par les mots : « , dont un jour pendant lequel le salarié a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération pour la mise en œuvre du droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142‑54‑1 ». »


Article 2
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
6 mai 2019

Article 4
🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
6 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 124‑8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’organisme d’accueil est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, seuls sont pris en compte, pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa, les stages d’une durée supérieure à 2 mois en application de l’article L. 124‑6. »

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
6 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 124‑8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’organisme d’accueil est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, seuls sont pris en compte, pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa, les stages d’une durée supérieure à 2 mois en application de l’article L. 124‑6. »


Article 5
🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
6 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :

« Art. 79-V. – Toute association inscrite peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :

« Art. 79-V. – Toute association inscrite peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
6 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :

« Art. 79-V. – Toute association inscrite peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » »

Article 1 bis a

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑5‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Article 1 bis

I. – Après le 2° du I de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il dépose les dépôts et avoirs mentionnés au premier alinéa du présent I à la Caisse des dépôts et consignations, l’établissement lui communique les informations qu’il détient permettant de distinguer les personnes physiques et les personnes morales et, pour ces dernières, leur statut juridique. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

II. – L’article 15 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le montant des sommes acquises à l’État qui sont reversées au bénéfice du développement de la vie associative. »

Articles 1 ter et 1 quater

(Supprimés)

Article 2

Le livre III du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑15 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, après le mot : « lycée », sont insérés les mots : « à la vie associative et » ;

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une information destinée à la communauté éducative pour se familiariser avec le milieu associatif local et national et les liens qui peuvent être créés entre associations et établissements scolaires est éditée par le ministère chargé de l’éducation nationale. » ;

2° L’article L. 371‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312‑15, » est supprimée ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 332‑5 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 312‑15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      en faveur de l’engagement associatif. » ;

3° L’article L. 373‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312‑15, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 312‑15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      en faveur de l’engagement associatif. » ;

4° L’article L. 374‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312‑15, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 312‑15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      en faveur de l’engagement associatif. »

Article 3

L’article L. 120‑4 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien portant la mention “étudiant” prévu au titre III du protocole à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ou qui séjourne depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l’article 6, aux b à g de l’article 7 ainsi qu’à l’article 7 bis de l’accord précité ou d’un certificat de résidence algérien prévu au titre IV du protocole à l’accord précité. » ;

 À l’avantdernier alinéa, les références : «  et  » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 4° ».

Articles 4 et 5

(Supprimés)

🚀