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Historique

26 avr. 2018 - 4 mai 2018 : 20 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation


12 mai 2018 - 14 mai 2018 : 17 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

17 mai 2018 09:30 : Discussion
17 mai 2018 15:00 : Discussion

6 mars 2019 14:30 : Discussion
6 mars 2019 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

12 avr. 2019 - 29 avr. 2019 : 12 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

29 avr. 2019 16:00 : Examen du texte
29 avr. 2019 21:00 : Suite de l'examen du texte


6 mai 2019 : 10 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

9 mai 2019 09:30 : Discussion
9 mai 2019 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 15ème législature

20 mai 2021 09:00 : Discussion
20 mai 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

9 juin 2021 14:30 : Examen du texte

24 juin 2021 09:00 : Discussion
24 juin 2021 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5v6v7v8v9
📜Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif
Sylvain Waserman
30 mars 2018

🖋️Amendements examinés : 100%
2 Adoptés15 Rejetés
3 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Michel Larive
2 mai 2018

Après le mot :

« commerce »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« après le mot : « société » sont insérés les mots : « ou de l’association loi 1901, ».


Article 2
🖋️Adopté
Régis Juanico
26 avr. 2018
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.

🖋️Adopté
Stéphane Testé
2 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une sensibilisation à la vie associative sera également faite auprès des élèves de CM2. » »

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
3 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les lycéens participent, durant l’année scolaire, à une demi-journée en immersion au sein d’une association de leur choix, en tant que bénévoles. L’élève est alors placé sous la responsabilité d’un dirigeant de l’association qui le fait participer aux activités pour le sensibiliser à l’engagement associatif. Le ministre chargé de l’éducation nationale fixe par décret les modalités d’application de ce temps d’immersion. » »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « versements, » sont insérés les mots : « n’excédant pas le plafond fixé par décret ou ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 3121‑49 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés qui exercent une activité bénévole en tant que dirigeants associatifs bénéficient à leur demande d’un aménagement horaire individualisé de façon à leur permettre d’honorer leurs obligations associatives sans préjudice pour l’employeur. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est abrogé.

II. – Les associations existantes assurant l’exercice public d’un culte, régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, sont dissoutes le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi au Journal officiel. Dans des conditions précisées par décret, elles peuvent se recréer selon les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’élu associatif est celui qui a reçu un mandat par la voie de l’élection de l’ensemble des membres d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Le présent statut vise donc l’ensemble des élus associatifs et en particulier ceux qui exercent, en tout ou partie, l’exécutif de l’association, c’est-à-dire les présidents, vice-présidents, trésoriers et secrétaires ainsi que les membres élus des organes ayant reçu un mandat ou une délégation particulière.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les élus associatifs, par ailleurs salariés, bénéficient de crédits d’heures aux fins d’exercer au mieux leur mandat associatif.

Ce crédit d’heures, équivalent à une demi-journée par mois, permet à l’élu associatif salarié de s’absenter de son activité professionnelle. Durant cette absence, l’élu associatif salarié ne perçoit pas de rémunération de la part de son employeur.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La formation est la contrepartie nécessaire à l’augmentation des responsabilités qui pèsent sur les élus associatifs.

Les élus associatifs bénéficient d’un crédit à la formation.

Ces formations devront être organisées obligatoirement par des organismes agréés par l’État.

En conséquence de ce droit à la formation, les associations doivent impérativement inscrire à leur budget de fonctionnement une somme forfaitaire représentant au minimum 2 % des dépenses de fonctionnement.

Les élus associatifs pourront donc, dans les limites de ce forfait, recevoir le concours financier de l’association pour leurs frais de formation.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est instauré, au bénéfice des élus associatifs, un droit à congé de formation.

Ce droit s’impose aux employeurs des élus associatifs qui ne peuvent s’y opposer que pour un motif impérieux, directement lié au fonctionnement de l’entreprise.

Le congé de formation s’acquiert à raison de deux jours par an et est réservé aux élus des associations ayant effectivement plus de cinquante membres actifs à jour de leur cotisation.

L’élu associatif qui souhaite exercer son droit à congé formation devra en aviser son employeur dans un délai d’un mois au minimum avant le début de cette formation.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La durée des mandats exercés par les élus associatifs est prise en compte dans la durée retenue par les dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la validation des acquis professionnels.

 

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les associations sont tenues d’accorder leur protection à leurs élus lorsque ceux-ci font l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de leurs fonctions.

En cas de faute personnelle et intentionnelle, la protection fonctionnelle de l’association ne s’exerce pas.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’association est tenue de protéger ses élus contre les violences, menaces ou outrages dont ils peuvent être victimes à l’occasion ou du fait de leurs responsabilités associatives et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.

L’assurance des risques statutaires est une dépense obligatoire pour le budget associatif.

L’association est subrogée au droit de la victime pour obtenir des auteurs d’une infraction à l’égard des élus associatifs la restitution des sommes versées à la victime.

L’association dispose d’une action directe devant la justice qu’elle peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
3 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
2 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport relatif à la mise en œuvre d’un statut des bénévoles. Ce rapport s’efforce d’opérer une dissociation claire entre les conventions qui lient les bénévoles et les critères d’un contrat de travail, et analyse la pertinence de la mise en œuvre de nouveaux droits pour les bénévoles.

🖋️Rejeté
Michel Larive
2 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur l’état de l’engagement associatif en France.

Ce rapport, réunissant des expert·e·s du monde associatif, des collectivités territoriales et de l’État, interroge la pertinence de permettre aux salarié·e·s de se consacrer, sur leur temps professionnel, à une activité bénévole de leur choix, via l’attribution d’un crédit-temps bénévole à tout·e salarié·e.

Il envisage aussi de permettre aux personnes bénévoles d’obtenir des points de retraite, ainsi qu’une couverture médicale convenable et en lien avec leurs activités au sein de l’association.

🖋️Rejeté
Nadia Essayan
4 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le gouvernement remet au parlement un rapport, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur les dispositifs de valorisation des compétences acquises par les bénévoles dans le cadre de leurs engagements associatifs

Ce rapport évalue la promotion des outils et l’accompagnement apporté aux bénévoles qui souhaitent faire reconnaitre leurs nouvelles compétences, ainsi que l’évolution du nombre de bénévoles valorisant leur expérience.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Les associations sont au cœur des enjeux de notre pays : présentes au quotidien pour répondre aux besoins sociaux et sociétaux, et maintenir le lien social. Dans toute leur diversité, les associations mobilisent des millions de citoyens.

Le rapport de 2014 fait au nom de la commission d’enquête chargée d’étudier les difficultés du monde associatif ([1]) a relevé que le renouvellement des dirigeants associatifs bénévoles est aujourd’hui l’une des difficultés les plus importantes du monde associatif et serait même la première difficulté recensée par les associations. 53 % d’entre elles indiquent qu’elles ont du mal à renouveler leurs instances dirigeantes. Selon ce rapport, cette préoccupation semble aussi prégnante que la crainte de manquer de financements. 

La fonction de dirigeant bénévole, outre qu’elle exige une disponibilité importante, nécessite des compétences variées, qu’il s’agisse de droit, de fiscalité, de management ou de communication. 

En l’état actuel du droit, la responsabilité financière du dirigeant bénévole d’une association est susceptible d’être engagée avec de lourdes conséquences personnelles, même en cas de simple négligence. Les tribunaux disposent d’un pouvoir d’appréciation tant sur le principe même de la condamnation que sur son montant. Il relève donc du seul pouvoir du juge de tenir compte ou non du caractère bénévole pour appliquer moins rigoureusement la responsabilité aux dirigeants bénévoles.

Le dirigeant bénévole d’une association engage ainsi sa responsabilité s’il a commis une ou plusieurs fautes de gestion qui ont conduit à générer une insuffisance d’actifs. Il peut être amené à supporter personnellement tout ou partie des dettes, alors même que son patrimoine est bien distinct de celui de l’association.

La sanction encourue, de nature pécuniaire, est la condamnation au comblement du passif régie par l’article L. 651‑2 du code de commerce. Le président d’une association ne peut se prévaloir du fait que l’association est d’intérêt général pour s’exonérer de sa responsabilité dans le cadre d’une action en comblement de passif (Cass. Com., 27 juin 2006, n° 04‑16.296, inédit).

Par ailleurs, l’article 146 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 (dite « Loi Sapin 2 ») encadre la faute de gestion en excluant les cas de simple négligence dans « la gestion de la société ». Il apparaît donc que seul le dirigeant de société bénéficie de cette « exception de négligence », et non le dirigeant d’association.

Ainsi, il faut relever certaines jurisprudences contradictoires aux termes desquelles des magistrats retiennent que l’absence d’objet lucratif comme le statut de bénévole de ses dirigeants ne peut exonérer totalement les dirigeants de leur responsabilité pour insuffisance d’actif (Cass.com., 22 janv. 2013, n° 11‑27.420), tandis que d’autres magistrats peuvent prendre en considération ces éléments pour atténuer la responsabilité du dirigeant condamné à supporter le passif de l’association. Par exemple, la Cour d’appel de Grenoble (14 novembre 2007, n° 06/02661) a pu motiver sa décision en prenant en compte le statut de bénévole, le souci louable dont chacun a fait preuve d’œuvrer à une entreprise à finalité sociale, le fait que les dirigeants n’ont tiré aucun profit des activités de l’association, et leur condition de fortune personnelle.

Cette insécurité juridique concourt à une crise du renouvellement associatif dans les fonctions de dirigeant bénévole, les dirigeants ne disposant pas nécessairement des compétences techniques requises ou du personnel en capacité d’assurer la gestion financière de l’association, de plus en plus complexe.

Il y a par ailleurs une absence de parallélisme des formes entre le code de commerce dans son action en comblement du passif et le code civil qui, au titre de l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre des responsables d’associations qui auraient mal appliqué le mandat qui leur est confié en commettant une faute de gestion, prévoit en son article 1992 que la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

Afin dencourager la prise de responsabilité associative et de tenir compte de la réalité du monde associatif et de ses fortes contraintes :

Le I de l’article 1er de la proposition de loi a pour objet d’étendre l’« exception de négligence » aux dirigeants d’association en faisant désormais référence à toute « personne morale » – ce qui inclut les associations – et non plus seulement les sociétés.

Le II du même article vise à atténuer les condamnations de dirigeants bénévoles d’association au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs (dans les cas de liquidation judiciaire de l’association) en obligeant les magistrats à tenir compte du statut de bénévole et à examiner les moyens dont disposait le dirigeant pour prémunir l’association contre des risques financiers.

L’atténuation de la responsabilité pour faute de gestion verrait son champ d’application limité aux associations visées au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts.

Audelà de la responsabilité associative, il faut également inciter la jeunesse à entrer dans le mouvement associatif.

L’article L. 312‑5 du code de l’éducation dispose que l’enseignement moral et civique sensibilise les élèves de collège et de lycée au service civique. Cependant les associations sont au cœur des enjeux de notre pays. Cet enseignement devrait donc aussi comprendre une sensibilisation à la vie associative. Ainsi inscrire la sensibilisation à la vie associative, au même titre que le service civique, dans le cadre de l’enseignement moral et civique des élèves de collège et lycée est nécessaire pour valoriser le bénévolat et les associations.

Pour valoriser, il faut connaître. Or actuellement, il y a une trop grande méconnaissance dans la société du fait associatif. L’engagement bénévole augmente depuis 2010 de près de 15 %. La France compte 13 millions de bénévoles, et 70 000 associations sont créées chaque année. Elles font partie de la société civile, et du tissu social. Dans ce contexte la reconnaissance et la valorisation du bénévolat est primordiale.

Les enseignants pour la plupart approuvent l’intérêt d’encourager les jeunes à s’engager dans une association comme citoyen. Il est nécessaire d’encourager « l’envie d’agir des élèves ». En présentant le monde associatif et la vie associative dans son ensemble, cela permettrait une ouverture sur l’environnement extérieur des élèves grâce aux associations. Pour cette raison, il est important que les jeunes puissent partager avec leurs camarades, sur leur engagement ou désir d’engagement, lors de ce moment d’échanges qu’est l’enseignement moral et civique.

De plus, si le service civique est le premier dispositif d’engagement volontaire pour les jeunes, et est associé aux idées de citoyenneté et de solidarité, il n’est pas le seul moyen de s’engager. Sensibiliser les jeunes à la vie associative serait une offre complémentaire au désir d’engagement citoyen qu’éprouvent les jeunes.

En effet, aujourd’hui le bénévolat permet d’exprimer sa citoyenneté en ayant le sentiment de contribuer à autre chose que simplement l’activité réalisée. Il y a donc un réel besoin de faire la promotion du bénévolat à l’école afin que celle‑ci soit le premier pas vers l’engagement citoyen. Si la logique d’engagement est différente selon les individus, l’État en promouvant à l’école le bénévolat et donc en le valorisant, pourra en faire une fierté nationale.

Ainsi un module théorique et un support méthodologique pourrait être mis en place pour aider les enseignants dans cette présentation de la vie associative et aider les jeunes à s’engager. Tel est l’objet de l’article 2.

Article 1

I. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑2 du code de commerce, le mot : « société » est remplacé par les mots : « personne morale ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 651‑2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant et de l’insuffisance des moyens dont il disposait pour prémunir l’association contre des risques financiers. »

Article 2

Au cinquième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, après le mot : « lycée » sont insérés les mots : « à la vie associative et ».

([1]) Rapport enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 novembre 2014 N° 2383 au nom de la Commission d’enquête chargée d’étudier les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle, de proposer des réponses concrètes et d’avenir pour que les associations puissent assurer leurs missions, maintenir et développer les emplois liés à leurs activités, rayonner dans la vie sociale et citoyenne et conforter le tissu social. Présidence : Alain Bocquet. Rapporteure : Françoise Dumas. 

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