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Historique
5 sept. 2018 : Nouvelle proposition de loi

24 janv. 2019 14:30 : Discussion
24 janv. 2019 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )

24 avr. 2019 - 30 avr. 2019 : 35 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

30 avr. 2019 16:15 : Examen du texte

2 mai 2019 - 4 mai 2019 : 16 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

9 mai 2019 09:30 : Discussion
9 mai 2019 15:00 : Discussion

3 juil. 2019 14:30 : Discussion
3 juil. 2019 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )


15 juil. 2019 15:05 : Examen du texte

23 juil. 2019 15:00 : Discussion
23 juil. 2019 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi , adoptée par le sénat, tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (n°1616) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
5 Adoptés9 Rejetés
2 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1 bis
🖋️Adopté
Sylvie Tolmont
4 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette efficacité est notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer ».


Article 2
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
4 mai 2019

Rétablir le VI de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« VI. – La durée des droits patrimoniaux des agences de presse est de :

« 1° Pour ses contenus audiovisuels, cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public de cette production ;

« 2° Pour ses contenus photographiques, cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public de ces contenus ;

« 3° Pour ses autres contenus, deux années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public de ces productions. Un nouveau délai commence à courir en cas de mise à jour ou actualisation substantielle de tout ou partie de ces contenus. »


Article 3
🖋️Adopté
Aurore Bergé
3 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques ».

🖋️Adopté
Sylvie Tolmont
4 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques ».

🖋️Adopté
Patrick Mignola
4 mai 2019

Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« IV. – Le présent chapitre s’applique aux éditeurs de presse et agences de presse établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. »

🖋️Adopté
Fannette Charvier
4 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – À défaut d’accord dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°     du     tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission prévue au I ter. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe la part appropriée prévue au I ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.

« I ter. – Pour la mise en œuvre du I bis, il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs mentionnés au I. Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication. 

« À défaut de solution de compromis trouvée entre les parties, la commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. 

« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231‑6 du code du travail.

« I quater. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission, les voies de recours juridictionnel contre ses décisions et leurs modalités de publicité. »

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
3 mai 2019

À l'alinéa 8, après le mot :

« reproduction »,

insérer les mots :

« , mise à disposition »

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
3 mai 2019

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« et »,

les mots :

« ,la mise à disposition ou ».

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
3 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 218‑4‑1. – Lorsque la reproduction ou la communication au public sous une forme numérique de tout ou partie d’une publication de presse fait déjà l’objet d’une autorisation délivrée par l’éditeur de presse, l’agence de presse ou un organisme de gestion collective, cette autorisation emporte autorisation au sens de l’article L. 218‑2.

« Dans ce cas, la rémunération prévue à l’article L. 218‑4 n’est pas due. »

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
2 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Cette rémunération ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
2 mai 2019

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.


Article 3 decies
🖋️Rejeté
Constance Le Grip
3 mai 2019
Après l'article 3 decies, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En application de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE dans le droit français, les droits attachés à l’auteur, tel que définis au présent article, doivent également être respectés lors d’utilisations de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, tout particulièrement lors d’actes de communication au public ou de mise à disposition du public.

« Quand un fournisseur de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, la limitation de responsabilité relative au statut d’hébergeur établie à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, ne s’applique pas aux situations couvertes par le présent article. 

« Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires des droits d’auteur, lors d’actes de communication ou d’actes de mise à disposition du public des œuvres ou d’autres objets protégés. »

🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
4 mai 2019
Après l'article 3 decies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de la propriété intellectuelle, après la seconde occurrence du mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « et les éditeurs de presse et les agences de presse ».

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
3 mai 2019
Après l'article 3 decies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de la propriété intellectuelle, après la seconde occurrence du mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « et les agences de presse ».

🖋️Irrecevable
Michel Larive
2 mai 2019
Après l'article 3 decies, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Irrecevable3 mai 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Article 1

L’article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Aux 6° et 7°, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication de presse » et, à la fin, les mots : « ou de l’entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ».

Article 1 bis

Après l’article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-1. – Les bénéficiaires des droits ouverts à l’article L. 218‑2 ne peuvent interdire :

« 1° Les actes d’hyperlien ;

« 2° L’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l’efficacité des droits ouverts au même article L. 218‑2. »

Article 2

L’article L. 211‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication d’une publication de presse.

« VI. – (Supprimé) »

Article 3

Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Droits des éditeurs de presse et des agences de presse

« Art. L. 2181. – I. – On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services.

« Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition.

« II. – On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 45‑2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.

« III (nouveau). – On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. 

« Art. L. 2182. – L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne.

« Art. L. 2183. – Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse résultant de l’article L. 218-2 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence.

« Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie.

« Art. L. 2184. – La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes, ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4.

« Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition.

« Art. L. 2185. – I. – Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l’article L. 2222‑1 du code du travail. Cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire.

« II. – (Supprimé)

« III (nouveau). – Les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs mentionnés au I du présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en application du même I. 

« Chapitre IX

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 2191 à L. 2195. – (Supprimés) »

Article 3 bis

Au premier alinéa de l’article L. 331‑5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».

Article 3 ter

Au second alinéa de l’article L. 331‑7 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou à un programme » sont remplacés par les mots : « , à un programme ou à une publication de presse ».

Article 3 quater

À l’article L. 331‑10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un phonogramme » sont remplacés par les mots : « , d’un phonogramme ou d’une publication de presse ».

Article 3 quinquies

L’article L. 331‑11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse » et les mots : « ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication de presse » ;

2° Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « , programme », sont insérés les mots : « , une publication de presse » et les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».

Article 3 sexies

À la fin du 1° de l’article L. 331‑31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse ».

Article 3 septies

À la seconde phrase de l’article L. 331‑37 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un phonogramme » sont remplacés par les mots : « , d’un phonogramme ou d’une publication de presse ».

Article 3 octies

Au premier alinéa de l’article L. 335‑4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse » et, à la fin, les mots : « ou de l’entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ».

Article 3 nonies

Au I de l’article L. 335‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».

Article 3 decies

Au III de l’article L. 335‑4‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse ».

Article 4

La présente loi s’applique trois mois après sa promulgation. Elle ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. 

Article 5

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

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