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📜Proposition de loi de m. guillaume garot contre la désertification médicale et pour la prévention (2354) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
2 Adoptés8 Rejetés
7 Non soutenus
5 Irrecevables
3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
29 nov. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante  :

« I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1411‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, médicale, économique et sociale. L’indicateur est calculé chaque année, par spécialité médicale, par l’agence régionale de santé dans les territoires qu’elle délimite de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux. » ;

« 2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

« a) Au 1° , après le mot : « insuffisante » sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

« b) À la première phrase du 2° , après le mot : « élevé » sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

« II. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20 bis ainsi rédigé :

« « 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».

« III. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par l’article L. 162‑5 du même code est régulé dans les conditions suivantes :

« 1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique ;

« 2° Dans les zones mentionnées au 1° du présent III, un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du médecin vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;

« 3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.

« Les dispositions des 1° à 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 nov. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1411‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, médicale, économique et sociale. L’indicateur est calculé chaque année, par spécialité médicale, par l’agence régionale de santé dans les lieux qu’elle délimite de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux. » ;

« 2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

« a) Au 1° , après le mot : « insuffisante » sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

« b) À la première phrase du 2° , après le mot : « élevé » sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

« II. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20 bis ainsi rédigé :

« « 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».

« III – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
2 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1411‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, médicale, économique et sociale. L’indicateur est calculé chaque année, par spécialité médicale, par l’agence régionale de santé dans les lieux qu’elle délimite de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux. » ;

« 2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

« a) Au 1° , après le mot : « insuffisante » sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

« b) À la première phrase du 2° , après le mot : « élevé » sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 nov. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 4131‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa,  les mots : « Peuvent être » sont remplacés par le mot : « Sont » ;

« b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces personnes sont tenues de déclarer leur activité au conseil départemental de l’Ordre des médecins qui en informe, dans un délai inférieur à un mois, les services de l’État. ».

2° L’article L. 4131‑2-1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots « peuvent être » sont remplacés par les mots : « sont » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : 

« Ces personnes sont tenues de déclarer leur activité au conseil départemental de l’Ordre des médecins qui en informe, dans un délai inférieur à un mois, les services de l’État. ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
29 nov. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131-6 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-1. – 1° Les médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1, dont la première inscription au tableau de l’ordre des médecins date de moins d’un an, désireux d’exercer leur profession à titre libéral, en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils sont tenus de s’installer, pour une durée d’au moins trois ans, dans une zone, définie par l’agence régionale de santé, caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.

« 2° Un décret en Conseil d’État précise les critères d’insuffisance d’offre médicale et de difficultés d’accès aux soins. 

« 3° Le non-respect du présent article empêche toute possibilité d’installation du médecin concerné. ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 nov. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Lorsqu’ils exercent à titre de remplaçant d’un médecin dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les médecins ayant satisfait aux obligations liées à la formation universitaire ainsi qu’à la formation pratique et théorique du remplaçant peuvent être autorisés à exercer la médecine sous le statut de travailleur non salarié. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
29 nov. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 7° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé : 

« 8° Activités de soutien médical dans les établissements publics de santé, collectivités territoriales et centres de santé situés dans des zones sous dotées en offre de soins déterminées par l’Agence régionale de santé, à leur demande par des médecins retraités, dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret en Conseil d’État. Le dépassement du plafond entraine une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n’est ouverte qu’à compter de l’âge légal ou règlementaire de départ à la retraite. ». 

II. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements publics de santé, collectivités territoriales et centres de santé, pour les médecins visés au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d’âge fixée à l’article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est supprimée. Passé l’âge de la retraite, l’exercice de son activité pour un médecin est subordonnée à un avis favorable de l’Ordre des médecins renouvelé tous les trois ans. » 

 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
29 nov. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
29 nov. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 B. – L’article L. 161‑22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité dans une zone définie sous‑dense par l’agence régionale de santé. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
29 nov. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 B. – L’article L. 161‑22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé, pour une durée cumulée n’excédant pas 24 mois. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 nov. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La création de maisons de santé dans les déserts médicaux est récompensée par trois années fiscales blanches pour tous les praticiens qui s’installent dans ces territoires.

Ces praticiens font ensuite l’objet d’une exonération fiscale dégressive de :

- 60 % pour les bénéfices réalisés pour les trois années suivantes ;

- 40 % pour les bénéfices réalisés les quatrième et cinquième années suivantes ;

- 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la sixième et septième années.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 2
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
29 nov. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le troisième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, les associations agréées d’usagers du système de santé compétentes dans le territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé participent à l’élaboration du projet de santé, dans des conditions définies par décret. » »


Article 4
🖋️Adopté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
2 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 231‑14 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , parmi lesquelles au moins un professionnel qualifié en santé publique. »

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
28 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
29 nov. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Guillaume Garot
29 nov. 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« décrit »

insérer le mot :

« également ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
28 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
28 nov. 2019

À l’alinéa 4, supprimer les deux occurrences des mots :

« particulièrement active en matière de prévention en santé ».


Article 5
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
29 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :

« « Section 3

« « Téléprévention

« « Art. L. 6316‑3. – La téléprévention est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle vise à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Elle met en rapport un patient avec un ou plusieurs professionnels de santé dans l’exercice de leurs compétences prévues au présent code.

« « Les activités de téléprévention sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis porte notamment sur les conditions de réalisation des activités de téléprévention permettant de garantir leur qualité et leur sécurité ainsi que sur les catégories de professionnels y participant.

« « Les conditions de mise en œuvre des activités de téléprévention sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le cas échéant, la ou les conventions définissent les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de téléprévention, définies à l’article L. 6316‑3 dudit code. Les activités de téléprévention prises en charge par l’assurance maladie sont effectuées par vidéotransmission. » ;

« 2° À l’article L. 162‑15‑5, après le mot : « activités » sont insérés les mots : « de téléprévention et » ;

« 3° Après le 14° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« « 14° bis Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de téléprévention, définie à l’article L. 6316‑3 du code de la santé publique. Les activités de téléprévention prises en charge par l’assurance maladie sont effectuées par vidéotransmission ; » ;

« 4° À l’article L. 162‑16‑1-3, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « de téléprévention prévues au 14° bis de l’article L. 162‑16‑1 et ». »


Article 6
🖋️Adopté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
2 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 1111‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : »Pour les professionnels qui n’adhèrent pas à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, et pour ceux qui y adhérent et qui pratiquent des tarifs supérieurs aux tarifs qui y sont fixés, cette information doit être transmise au plus tard lors de la prise de rendez-vous permettant ces activités. »

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
29 nov. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 50 % du tarif servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° à 3° de l’article 160‑8 ». »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 nov. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans la deuxième année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour analyser l’expérimentation actuellement menée par la région Centre-Val de Loire visant à salarier cent cinquante médecins d’ici 2025.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
2 déc. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités visant à faciliter la reconversion des médecins urgentistes en médecins généralistes dans les zones rurales caractérisées par une difficulté d’accès aux soins.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 déc. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 déc. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Articles 1 et 2

(Supprimés)

Article 3

À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

Article 4

I. – Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du septième alinéa du III de l’article L. 1434‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit les modalités du déploiement de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1, notamment en matière de médecine du travail, et de la téléprévention mentionnée à l’article L. 6316‑3. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1434‑12 est complétée par les mots : « et la stratégie de prévention mise en place sur le territoire ».

II. – La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 231‑14 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , parmi lesquelles au moins un représentant d’une association agréée d’usagers du système de santé particulièrement active en matière de prévention en santé, et au moins un représentant d’une association professionnelle particulièrement active en matière de prévention en santé ».

Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet examen peut être réalisé dans la forme prévue à l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique. » 

Article 7

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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