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Historique

22 sept. 2022 - 27 sept. 2022 : 15 amendements en Commission des affaires sociales

28 sept. 2022 09:00 : Examen du texte

3 oct. 2022 : 17 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

6 oct. 2022 15:00 : Discussion
6 oct. 2022 21:30 : Discussion


8 déc. 2022 09:00 : Discussion
8 déc. 2022 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

19 déc. 2022 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires
Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à lutter contre les abus et les fraudes au compte personnel de formation
Bruno Fuchs
18 août 2022

🖋️Amendements examinés : 100%
12 Adoptés1 Non soutenus
1 Rejetés
1 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Bruno Fuchs
27 sept. 2022

À la fin de l’intitulé de la proposition de loi, substituer aux mots :

« les abus et les fraudes au compte personnel de formation »

les mots :

« la fraude au compte personnel de formation et interdire le démarchage de ses titulaires ».


Article 1
🖋️Adopté
Bruno Fuchs
27 sept. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
24 sept. 2022

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ou par courrier électronique »

les mots : 

« , par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ».

🖋️Adopté
Sylvain Maillard
24 sept. 2022

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ou par courrier électronique »

les mots : 

« , par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ».

🖋️Adopté
Bruno Fuchs
27 sept. 2022

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de leurs droits »

les mots :

« des droits inscrits sur le compte mentionné au premier alinéa du présent article ».

🖋️Adopté
Bruno Fuchs
27 sept. 2022

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« dans le cadre du »

les mots :

« permettant d’accéder au ».

🖋️Adopté
Bruno Fuchs
27 sept. 2022

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« La conclusion de »

les mots :

« Conclure des ».

🖋️Adopté
Bruno Fuchs
27 sept. 2022

À l’alinéa 8, après le mot :

« actions »,

insérer les mots :

« de formation ».

🖋️Non soutenu
Philippe Juvin
22 sept. 2022

À l’alinéa 8, après le mot :

« cours »,

insérer les mots :

« ou passée ».

🖋️Tombé
Delphine Batho
23 sept. 2022

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 221‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ;

« 1° bis (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre II est abrogé ; ».


Article 2
🖋️Adopté
Bruno Fuchs
27 sept. 2022

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« l’ensemble de ».

🖋️Adopté
Bruno Fuchs
27 sept. 2022

À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« accomplissement »

le mot :

« exercice ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
24 sept. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑9‑1. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9.

« Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition :

« 1° D’être enregistrés conformément à la section 2 du chapitre premier du titre V du présent livre et de justifier des obligations fixées à toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313‑1 mentionnées aux articles L. 6352‑1, L. 6352‑2, L. 6352‑6 et L. 6352‑11 ;

« 2° De satisfaire aux conditions d’exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment celles liées à l’éligibilité des actions prévues à l’article L. 6323‑6, à la détention des autorisations et certifications nécessaires dont celles mentionnées à l’article L. 6316‑1 du présent code et à l’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du présent code ;

« 3° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale notamment pour le recouvrement d’impôts, taxes, cotisations et contributions sociales ;

« 4° D’avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;

« 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé. 

« La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer les prestataires qui, au cours des deux années précédentes, ont fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à leurs obligations contractuelles prévues par les conditions générales d’utilisation mentionnées à l’article L. 6323‑9.

« Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1. 

« Pour l’application du 3° du présent article, des échanges automatisés peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et l’administration fiscale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 6323‑9‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique aux prestataires déjà référencés sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 du code du travail à la date de publication de la présente loi.

🖋️Adopté
Sylvain Maillard
24 sept. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑9‑1. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9.

« Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition :

« 1° D’être enregistrés conformément à la section 2 du chapitre premier du titre V du présent livre et de justifier des obligations fixées à toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313‑1 mentionnées aux articles L. 6352‑1, L. 6352‑2, L. 6352‑6 et L. 6352‑11 ;

« 2° De satisfaire aux conditions d’exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment celles liées à l’éligibilité des actions prévues à l’article L. 6323‑6, à la détention des autorisations et certifications nécessaires dont celles mentionnées à l’article L. 6316‑1 du présent code et à l’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du présent code ;

« 3° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale notamment pour le recouvrement d’impôts, taxes, cotisations et contributions sociales ;

« 4° D’avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;

« 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé. 

« La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer les prestataires qui, au cours des deux années précédentes, ont fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à leurs obligations contractuelles prévues par les conditions générales d’utilisation mentionnées à l’article L. 6323‑9.

« Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1. 

« Pour l’application du 3° du présent article, des échanges automatisés peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et l’administration fiscale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 6323‑9‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique aux prestataires déjà référencés sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 du code du travail à la date de publication de la présente loi.

🖋️Rejeté
Matthieu Marchio
24 sept. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Sur le fondement des données recueillies aux termes de l’article premier et de l’article 2 du présent texte, ainsi que des articles L. 6323‑1 à L. 6363‑2 du code du travail et de toutes autres données utiles recueillies dans le cadre de leurs fonctions, les autorités mentionnées au présent texte présentent chacune à l’Assemblée nationale, avant le 1er mai 2023, un rapport faisant état de l’activité de formation professionnelle. Ces rapports ont pour objet de fournir à l’Assemblée nationale toutes les informations utiles à la mise en place d’un registre visant à recenser et à accréditer les organismes autorisés à effectuer du démarchage à toute personne qui y aurait préalablement et expressément consenti.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel poursuivait un objectif clair : que la formation professionnelle soit accessible à chaque actif, de façon autonome et opérationnelle, pour que la liberté d’évoluer professionnellement soit réelle. Pour ce faire, la loi a transformé le compte personnel de formation (CPF), faisant passer la mesure des droits acquis d’une unité en heure à une unité en euros, pour rendre les droits plus lisibles pour les utilisateurs.

Le CPF est désormais alimenté à hauteur de 500 euros par an pour tous les salariés effectuant au moins un mi‑temps et 800 euros pour les salariés les moins qualifiés ou se trouvant en situation de handicap. Par ailleurs, en plus de l’alimentation « socle » annuelle du CPF, celui‑ci peut faire l’objet d’abondements complémentaires, par exemple lorsque le prix de la formation est supérieur aux droits inscrits sur le compte.

De plus, les salariés ont désormais directement accès à leurs droits individuels et aux formations disponibles grâce au site internet et à l’application « Mon Compte Formation ».

Trois ans après le vote de la loi, le succès du CPF est incontestable. Ainsi, en 2021, plus de 2 millions de français se sont inscrits à une formation et l’application « Mon CPF » avait fait l’objet de 3,8 millions de téléchargements, 16 millions de visiteurs s’étant rendus, par ailleurs, sur le portail numérique. Force est de constater que cette plateforme fait désormais partie du quotidien de nombreux français.

La loi du 5 septembre 2018 a également permis une véritable démocratisation dans l’accès à la formation. Ainsi, si toutes les catégories socioprofessionnelles ont vu leur nombre d’entrants en formation CPF très nettement augmenter entre 2019 et 2020, cette hausse est extrêmement significative pour les professions intermédiaires (+ 87 %), les ouvriers (+ 73 %) et les employés (+ 53 %). La réforme du CPF atteint donc son objectif de donner accès à la formation à des publics qui en étaient plus éloignés et cela se traduit également par un recours croissant des femmes au CPF, qui représentaient 50 % des utilisateurs en 2020, notamment grâce à la création de droits égaux pour les salariés à mi‑temps et à temps plein.

Cependant, ce succès massif du CPF a également ouvert la porte à des pratiques commerciales agressives voire abusives visant à pousser les individus à acheter des formations contre leur gré. Cela se traduit par des appels, SMS, ou courriels, de la part de centres d’appels ou d’organismes de formations, effectués dans une démarche frauduleuse et véhiculant bien souvent des informations erronées sur les droits de l’individus et, ou, sur l’objet réel poursuivi par l’organisme.

Si les fraudes graves telles que l’usurpation d’identité ou le détournement des droits CPF sont peu nombreuses et font l’objet d’un contrôle accru par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), le démarchage agressif constitue aujourd’hui une nuisance réelle qui envahit le quotidien des Français.

Ces pratiques mettent en péril la lisibilité et la crédibilité du dispositif. Sollicités au quotidien, les potentiels bénéficiaires peuvent douter du sérieux des formations proposées jetant ainsi le discrédit sur le secteur de la formation professionnelle.

Cette proposition de loi, initiée par Catherine Fabre lors de la précédente législature, confirme l’objectif de lutte contre le démarchage abusif et la fraude dans l’utilisation du CPF. Elle reprend ainsi la première proposition du rapport d’évaluation de la loi du 5 septembre 2018.

L’article 1er interdit le démarchage téléphonique, par SMS et par courriel des organismes de formation en vue de lutter contre la fraude au CPF. Cet article inscrit, d’une part, cette interdiction dans le code de la consommation, au même titre que les démarchages constatés dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ ». D’autre part, cet article inscrit l’interdiction du démarchage téléphonique concernant le CPF dans le code du travail, dès lors que ce démarchage n’a pas lieu dans le cadre d’une prestation en cours entre un individu et un organisme de formation.

L’article habilite également les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements à cette disposition et de veiller ainsi au respect de cette interdiction. Cette mesure permet ainsi d’accompagner l’ouverture de l’offre de formation, engagée depuis 2018, d’un contrôle accru de la qualité des formations dispensées et d’une plus grande régulation des pratiques commerciales des acteurs.

L’article 2 permet à la Caisse des dépôts et consignations, à France compétences et aux services de l’État compétents d’échanger toute information utile à la prévention et à la détection des fraudes, à la réalisation des contrôles et aux sanctions à prendre en cas de manquement des titulaires de compte et des prestataires d’actions concourant au développement des compétences aux conditions générales d’utilisation de « Mon compte formation » qui sont prévues par l’article L. 6323‑9 du code du travail. Les services de l’État qui pourront notamment être concernés sont, en fonction des fraudes identifiées, les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour le démarchage abusif et ceux du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) chargés du contrôle administratif et financier des organismes de formation mentionné à l’article L.6361‑2 du code du travail.

L’article vise également à permettre à la cellule de renseignement financier nationale, TRACFIN, de transmettre des informations à la Caisse des dépôts et consignations et à l’Agence de services et de paiement aux fins notamment de mieux lutter contre la fraude au compte personnel de formation.

Article 1

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 223‑1, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « d’actions de formations financées dans le cadre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1 du code du travail » ;

2° Après le 30° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 31° ainsi rédigé :

« 31° De l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail. »

II. – Après l’article L. 6323‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632381.  Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d’un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles ou par courrier électronique visant à :

« 1° Collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant de leurs droits et leurs données d’identification dans le cadre du service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323‑8 ;

« 2° La conclusion de contrats portant sur des actions mentionnées à l’article L.6323‑6, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une prestation en cours présentant un lien direct avec l’objet de celle‑ci. »

Article 2

I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 633371. – La Caisse des dépôts et consignations, France compétences et les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives et utiles à leur accomplissement. »

II. – Après le 6° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, sont insérés des 6° bis et 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis À la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;

« 6° ter À l’Agence de services et de paiement ; ».

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