I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , France compétences ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« livre »,
insérer les mots :
« , les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, les organismes certificateurs et les instances de labellisation mentionnés à l’article L. 6316‑2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 et France compétences ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :
« cadre »,
insérer les mots :
« de l’ensemble ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au mot :
« exercice »
le mot :
« accomplissement ».
V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 8271‑5‑1 du code du travail, est inséré un article L. 8271‑5‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 8271‑5‑2. – Les agents de contrôle mentionnés au 1° de l’article L. 8271‑1‑2 peuvent transmettre aux agents de la Caisse des dépôts et consignations tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement par ces derniers des missions prévues à l’article L. 6323‑9 confiées à cet organisme.
« « Les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. » »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , France compétences ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« livre »,
insérer les mots :
« , les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, les organismes certificateurs et les instances de labellisation mentionnés à l’article L. 6316‑2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 et France compétences ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :
« cadre »,
insérer les mots :
« de l’ensemble ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au mot :
« exercice »
le mot :
« accomplissement ».
V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 8271‑5‑1 du code du travail, est inséré un article L. 8271‑5‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 8271‑5‑2. – Les agents de contrôle mentionnés au 1° de l’article L. 8271‑1‑2 peuvent transmettre aux agents de la Caisse des dépôts et consignations tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement par ces derniers des missions prévues à l’article L. 6323‑9 confiées à cet organisme.
« « Les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. » »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 135 ZO ainsi rédigé :
« « Art. L. 135 ZO. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 6131‑4 et L. 6333‑6 du code du travail et L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations peut, sur sa demande, recevoir de l’administration fiscale les informations, contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts, nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées.
« « II. – La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir de l’administration fiscale, spontanément ou sur demande, communication de tous documents ou renseignements nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du compte personnel de formation. » »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III.- Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 135 ZO ainsi rédigé :
« « Art. L. 135 ZO. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 6131‑4 et L. 6333‑6 du code du travail et L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations peut, sur sa demande, recevoir de l’administration fiscale les informations, contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts, nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées.
« « II. – La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir de l’administration fiscale, spontanément ou sur demande, communication de tous documents ou renseignements nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du compte personnel de formation. » »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par deux sections 7 et 8 ainsi rédigées :
« Section 7
« Modalités de remboursement des sommes indues
« Art. L. 6323-44. – Pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
« Art. L. 6323-45. – Lorsqu’elle constate la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou une mobilisation par celui-ci des droits en violation de la règlementation ou des conditions générales d’utilisation du service dématérialisé, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder au recouvrement de l’indu par retenue sur les droits inscrits ou faisant l’objet d’une inscription ultérieure sur le compte.
« Section 8
« Dispositions d'application
« Art. L. 6323-46. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au I de l’article L. 6323‑8 »
les mots :
« à l’article L. 6323‑9 ».
A l’alinéa 5, après le mot :
« nécessaires »,
insérer les mots
« , dont celles mentionnées à l’article L. 6316‑1 du présent code et à l’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales, ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 6351‑1 ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« échanges automatisés »
les mots :
« traitements automatisés de données ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« cotisations »,
insérer les mots :
« et contributions ».
Après l'article 3, insérer l'article suivant:La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑9-2. – Le prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 peut confier, par contrat et sous sa responsabilité, l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6323‑6 dans des conditions définies par voie réglementaire, à un sous-traitant. Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351‑1 et justifier du respect des conditions mentionnées aux 1° , 2° , 3° et 5° de l’article L. 6323‑9-1.
« Lorsqu’une ou plusieurs conditions mentionnées aux 1° , 2° , 3° et 5° de l’article L. 6323‑9-1 cessent d’être remplies par le sous-traitant, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir mis en demeure le prestataire mentionné au premier alinéa selon des modalités fixées par voie règlementaire, procède au déréférencement du prestataire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Après l'article 3, insérer l'article suivant:I. – Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’enquête sur le profil, la nationalité et la technique des fraudeurs, ainsi que l’identité des fournisseurs téléphoniques des numéros usés par les fraudeurs
Ce rapport inclut notamment un volet dédié à l’accompagnement des entités économiques impactées par ces fraudes et à l’amélioration des mesures préventives de ces fournisseurs visant à réduire les usages frauduleux des comptes personnels de formation.
Article 1
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le 30° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 31° ainsi rédigé :
« 31° De l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail. »
II. – Après l’article L. 6323‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑8‑1. – Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d’un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne visant à :
« 1° Collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur le compte mentionné au premier alinéa du présent article et leurs données d’identification permettant d’accéder au service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323‑8 ;
« 2° Conclure des contrats portant sur des actions de formation mentionnées à l’article L. 6323‑6, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une prestation en cours et présentant un lien direct avec l’objet de celle‑ci.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
Article 2
I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333‑7‑1. – La Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. »
II. – Après le 6° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, sont insérés des 6° bis et 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis À la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;
« 6° ter À l’Agence de services et de paiement ; ».
Article 3
I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑9‑1. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323‑8.
« Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition :
« 1° D’être enregistrés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre et de justifier du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6352‑1, L. 6352‑2, L. 6352‑6 et L. 6352‑11 ;
« 2° De satisfaire aux conditions d’exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment à celles liées à l’éligibilité des actions prévues à l’article L. 6323‑6 et à celles liées à la détention des autorisations et certifications nécessaires ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ;
« 3° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale ;
« 4° D’avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;
« 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé prévues à l’article L. 6323‑9.
« La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d’utilisation.
« Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1.
« Pour l’application du 3° du présent article, des échanges automatisés peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l’administration fiscale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 6323‑9‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux prestataires déjà référencés sur le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323‑8 du code du travail à la date de publication de la présente loi.