Rédiger ainsi cet article :
Après le 7° du I. de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment du droit à l’image de l’enfant mineur inhérent à son droit à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article ont l’obligation de lutter contre la diffusion d’images ou de vidéos d’enfants mineurs provenant d’un destinataire du service non titulaite de l’autorité parentale au sens de l’article 371‑1 du code civil.
« À ce titre, elles doivent mettre en place deux dispositifs distincts :
« a) Un dispositif visible et accessible en ligne permettant aux titulaires de l’autorité parentale de signaler les cas de diffusion d’images portant atteinte au droit à l’image de l’enfant mineur. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article sont tenues d’obtenir du destinataire du service, non titulaite de l’autorité parentale et à l’origine d’une diffusion illicite d’image de l’enfant mineur, un retrait de ladite image ;
« b) Un dispositif d’information en ligne accessible à tout destinataire des services de communication au public en ligne mentionnés au chapitre 1er, portant sur la nécessité et les bonnes pratiques du respect du droit à l’image de l’enfant mineur au sens de l’article 372‑1 du code civil.
« Tout manquement aux obligations définies aux alinéas du présent 7° bis par une personne morale est puni d’une amende ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise. »