Mesdames, Messieurs,
Les violences conjugales constituent un fait de société majeur qui appelle une réponse législative à la hauteur. Au cours de ces dernières années, de nombreuses mesures ont été adoptées pour lutter contre ce fléau, parmi lesquelles figure l’ordonnance de protection.
Créée par la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, l’ordonnance de protection permet d’accorder, en urgence, à la personne qui est victime de violences conjugales vraisemblables et qui est en danger, ainsi qu’aux enfants du couple, des mesures de protection judiciaire, telles que l’interdiction faite à la partie défenderesse de paraître au domicile et dans certains lieux, ou encore l’attribution à la partie demanderesse de la jouissance du logement ou de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Cette protection peut être accordée dès le moment de la révélation des faits, indépendamment de l’existence d’une enquête pénale ou d’un dépôt de plainte, afin de favoriser sa mise en œuvre dans des délais rapides.
Depuis sa création, le dispositif de l’ordonnance de protection a été successivement renforcé par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, et la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Aujourd’hui, l’ordonnance de protection apparaît comme un outil essentiel de lutte contre les violences conjugales, désormais bien connu du grand public et maîtrisé par les professionnels du droit. Entre 2017 et 2021, le nombre d’ordonnances de protection demandées et délivrées a ainsi respectivement augmenté de 120 % et de 153 %, et en 2022, le taux d’acceptation des ordonnances de protection s’élevait à plus de 69 %.
Toutefois, en dépit de ces résultats particulièrement encourageants, ce dispositif peut encore être amélioré afin de renforcer la protection des personnes en danger au sein du couple. La présente proposition de loi propose donc, d’une part, d’allonger la durée de l’ordonnance de protection afin de protéger plus longtemps la personne en danger, et, d’autre part, de créer un dispositif nouveau, l’ordonnance provisoire de protection immédiate, afin de protéger encore plus rapidement la personne en danger et ses enfants.
L’article 1er de cette proposition de loi prévoit, d’une part, de porter de six à douze mois la durée initiale des mesures prononcées au titre de l’ordonnance de protection.
Actuellement, la durée maximale de ces mesures est de six mois à compter de la notification de l’ordonnance de protection. L’article 512‑12 du code civil prévoit que cette durée peut être prolongée au‑delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou que le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale.
Dans certaines circonstances, cette durée initiale de six mois s’avère insuffisante. Il en est ainsi lorsque la situation est particulièrement conflictuelle, ou lorsque les parties ne peuvent pas bénéficier de la prolongation automatique des effets de l’ordonnance de protection prévue à l’article 512‑12 du code civil parce qu’elles ne sont pas mariées et n’ont pas d’enfant en commun.
L’allongement de la durée des mesures vise à accorder davantage de temps à la partie bénéficiaire de l’ordonnance de protection, afin de lui permettre de s’organiser, par exemple pour déménager ou pour changer l’établissement scolaire de ses enfants.
L’article 1er de cette proposition de loi prévoit, d’autre part, la création d’un nouveau dispositif : l’ordonnance provisoire de protection immédiate.
Cette ordonnance provisoire a vocation à être mobilisée par le procureur de la République, sous réserve de l’accord de la personne en danger, à titre de demande accessoire à la demande préalable d’ordonnance de protection. Elle est délivrée non contradictoirement par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures.
Afin de préserver la constitutionnalité du dispositif, la demande d’ordonnance provisoire de protection immédiate est subordonnée au recueil de l’accord de la personne en danger et à l’existence de violences vraisemblables et d’un danger grave et immédiat vraisemblable. Les mesures qui peuvent être prononcées par le juge sont limitées à celles exclusivement nécessaires à préserver, en urgence, l’intégrité de la personne en danger et celle de ses enfants. Ainsi, le juge pourra prononcer une interdiction de paraître dans certains lieux spécialement désignés (le domicile du couple et ses abords, l’école des enfants, le lieu de travail de la personne à protéger), une interdiction de contact avec la ou les personnes en danger, ainsi qu’une interdiction de détention ou de port d’arme et une obligation de remise aux forces de sécurité intérieure.
Ces mesures sont prononcées à titre provisoire, dans l’attente de la décision au fond sur l’ordonnance de protection qui doit être rendue dans le délai maximal de six jours.
Ce dispositif a vocation à être mobilisé lorsque la situation de la personne en danger nécessite la mise en œuvre d’une protection urgente, avant l’attente de l’expiration du délai de six jours. Il en est ainsi lorsqu’un risque sérieux de passage à l’acte violent est suspecté ou que l’auteur est en fuite, ce qui rend impossible son placement en garde à vue.
Les conditions relatives à la saisine du juge aux affaires familiales, à l’exécution de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, à sa notification et aux voies de recours seront fixées décret en Conseil d’État. Ce décret sera également l’occasion de préciser, dans le cadre de l’ordonnance de protection et de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, les modalités de communication par le procureur de la République au juge aux affaires familiales les éléments de nature pénale qui sont à sa disposition.
L’article 2 de la proposition de loi prévoit que le non‑respect d’une ou plusieurs des obligations ou interdictions imposées par l’ordonnance provisoire de protection immédiate sera constitutive d’une infraction pénale, à l’image de ce que dispose déjà l’article 227‑4‑2 du code pénal pour l’ordonnance de protection, afin de donner sa pleine effectivité à ce nouveau dispositif de protection. À cet égard, la peine encourue (actuellement de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour l’ordonnance de protection) est portée à trois ans d’emprisonnement, ce qui permettra notamment la mise en œuvre d’une géolocalisation de l’auteur (article 230‑32 du code de procédure pénale).
L’article 3 de la proposition de loi prévoit son application dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer afin de garantir que la lutte contre les violences intrafamiliales soit effective tant en métropole qu’en outre‑mer.
Cette proposition de loi se veut donc être une proposition de rassemblement de l’ensemble des élus de la Nation. Certaines causes essentielles redonnent du sens à l’action politique. Ce texte compte ainsi comme tel en apportant des réponses opérationnelles et concrètes pour renforcer la protection des personnes en danger dans un contexte de violences intrafamiliales.