Après l'article premier, insérer l'article suivant:Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. 515‑13‑2. – Lorsqu’un mineur est exposé à des violences commises par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection de l’enfance dans l’attente que la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1.
« L’ordonnance de protection de l’enfance est délivrée par le juge, saisi par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.
« L’ordonnance de protection de l’enfance est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués.
« À l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
« 1° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ;
« 2° Interdire à la partie défenderesse d’entrer en relation avec le mineur en danger ;
« 3° Sur l’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373‑2‑9‑1. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;
« 4° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle le mineur en danger ;
« 5° Décider de confier le mineur à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation du mineur en danger.
« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.
« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République. »