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Historique


23 janv. 2024 - 25 janv. 2024 : 16 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

31 janv. 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Attal déclare l'urgence

5 mars 2024 21:30 : Discussion


14 mai 2024 09:00 : Discussion
14 mai 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )




3 juin 2024 09:00 : Discussion
3 juin 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )
3 juin 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

5 juin 2024 14:00 : Discussion
5 juin 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi de mme émilie chandler visant à allonger la durée de l'ordonnance de protection et à créer l'ordonnance provisoire de protection immédiate (1970) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
14 Rejetés
2 Irrecevables
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
25 janv. 2024

Rédiger ainsi le titre :

« visant à renforcer les ordonnances de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate ».


Article 1
🖋️Rejeté
Pascale Bordes
23 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin de la deuxième phrase, les mots : « si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « en cas de subsistance de la situation ayant motivé le prononcé de ces mesures. » ; »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
25 janv. 2024

Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :

« Art. 515‑13‑1. – En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer qu’une victime alléguée ou l’un ou plusieurs de ses enfants encourt un danger grave et immédiat ou des menaces l’exposant à un risque immédiat de mort ou de blessure, le procureur de la République du ressort du domicile de la victime alléguée, peut prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° , 1° bis, 2° , 2° bis et 6° de l’article 515‑11. Le procureur de la République saisit simultanément le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection.

« Les mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande de l’ordonnance de protection. »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
25 janv. 2024

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, »,

les mots : 

« la personne en danger, ou le ministère public avec son accord, peut ».

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
25 janv. 2024

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, »,

les mots : 

« la personne en danger, ou le ministère public avec son accord, peut ».

🖋️Rejeté
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
24 janv. 2024

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« peut, »

insérer les mots :

« en urgence, »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« demander également »

le mot :

« délivrer »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
25 janv. 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et 2° bis »

les mots :

« , 2° bis et 6° ».

🖋️Rejeté
Pascale Martin
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil est ainsi modifiée :

1° Le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » ;

2° Les mots : « et le danger auquel » sont remplacés par le mot : « auxquels ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil est ainsi modifiée :

1° Le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » ;

2° À la fin, les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
24 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil est ainsi modifiée :

1° Le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » ;

2° Les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « exposant la victime ou un ou plusieurs enfants à un potentiel danger » ; »

🖋️Rejeté
Pascale Bordes
23 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 2° ter de l’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, le mot : « Proposer » est remplacé par le mot : « Enjoindre » ;

b) Après le mot : « défenderesse », sont insérés les mots : « de se plier à » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
24 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :

« Art. 515‑13‑2. – Lorsqu’un mineur est exposé à des violences commises par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection de l’enfance dans l’attente que la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1.

« L’ordonnance de protection de l’enfance est délivrée par le juge, saisi par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.

« L’ordonnance de protection de l’enfance est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués.

« À l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« 1° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ;

« 2° Interdire à la partie défenderesse d’entrer en relation avec le mineur en danger ;

« 3° Sur l’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373‑2‑9‑1. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;

« 4° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle le mineur en danger ;

« 5° Décider de confier le mineur à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation du mineur en danger.

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République. »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515-13-2 ainsi rédigé : 

« Art. 515‑13‑2. – À titre exceptionnel, lorsque le procureur de la République saisit le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10 et dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que la personne en danger ou l’un ou plusieurs de ses enfants encourt un danger grave et immédiat ou des menaces l’exposant à un risque de mort ou de blessure, le Procureur de la République du ressort du domicile de la personne en danger, peut prononcer les mesures mentionnées aux 1° , 1° bis, 2° , 2° bis et 6° de l’article 515‑11. 

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. »

🖋️Irrecevable
Pascale Martin
25 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, dans le ressort de trois barreaux fixés par décret en Conseil d'État, et pour une durée de trois ans , le montant du coefficient de l'unité de valeur de référence pour les avocats est porté à 20 UV lorsque le contentieux concerne les ordonnances protection prévues à l'article 515-11 du code civil ou les ordonnances provisoire de protection immédiate prévues à l'article 515-13-1 du code civil.

II. – Un décret en Conseil d'État fixe les barreaux dans lesquels l'expérimentation se déroule, ainsi que les modalités d'évaluation de cette dernière.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard six mois avant son terme.


Article 3
🖋️Rejeté
Pascale Martin
25 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard le 1er septembre 2024 sur les ordonnances de protection et sur les ordonnances provisoires de protection immédiate notamment en ce qui concerne les conditions d’accès au juge des affaires familiales, ou encore sur les conditions dans lesquelles les juges statuent.

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
25 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’accès des victimes aux avocats en matière de violences intrafamiliales en se fondant notamment sur les ordonnances de protection et les ordonnances provisoires de protection immédiate ainsi que sur l’indemnisation des avocats dans ces matières.

Article 1

Le code civil est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article 515‑12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

 Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515131 ainsi rédigé :

« Art. 515131.  Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate.

« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis, 2° et 2° bis de l’article 515‑11.

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection.

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa de l'article 227‑4‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;

b) Les mots : « se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions » sont remplacés par les mots : « s’y conformer » ;

2° Après le même article 227‑4‑2, il est inséré un article 227‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227421. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515‑13‑1 du code civil, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Article 3

I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi      du      allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

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