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Historique
5 déc. 2023 : Confiée à Commission des affaires sociales

20 déc. 2023 09:30 : Examen du texte

17 janv. 2024 11:00 : Examen des amendements (art. 88)
17 janv. 2024 : ⚡Le Gouvernement Attal déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

18 janv. 2024 09:00 : Discussion
18 janv. 2024 15:00 : Discussion
18 janv. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

6 nov. 2024 09:00 : Discussion
6 nov. 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

15 nov. 2024 : ✍🏻Promulgation par Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à poursuivre l'expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d'employabilité
Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à la généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d'employabilité
Nicolas Turquois
50 cosignataires05 déc. 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
6 Adoptés7 Irrecevables
2 Rejetés
9 Tombés
2 Retirés
Liste des Amendements
Titre

Au titre de la proposition de la loi, substituer aux mots :

« la généralisation du contrat à durée indéterminée à des »

les mots :

« poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux ».


Article 1
🖋️ • Adopté
Fanta Berete
16 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n°      du       visant à la généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d’employabilité » ;

« b) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

« c) La première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

« 2° À la fin du V, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par les mots : « terme de l’expérimentation prévue au I » ;

« 3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I ».

🖋️ • Adopté
Anne Bergantz
16 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n°      du       visant à la généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d’employabilité » ;

« b) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

« c) La première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

« 2° À la fin du V, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par les mots : « terme de l’expérimentation prévue au I » ;

« 3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I ».

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier est complété par quatre articles L. 1112, L. 1113, L. 1114 et L. 1115 ainsi rédigés :

« Art. L. 1112. – Les salariés externalisés sont des travailleurs qui :

« – ont pour donneur d’ouvrage un établissement ou une entreprise, qui détermine les caractéristiques du service ou du bien demandé et qui détient des compétences sur le travail requis pour réaliser ce service ou ce bien ;

« – exercent leur travail hors des locaux de leur donneur d’ouvrage ;

« – travaillent seuls ou avec leurs enfants ou avec au plus un auxiliaire ;

« – et qui ont une rémunération forfaitaire ou fixée par leur donneur d’ouvrage. 

« Art. L. 1113. – La qualification de salarié externalisé est acquise sans qu’il soit besoin de rechercher :

« – si le travailleur externalisé est soumis au pouvoir de l’employeur ;

« – s’il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage ;

« – si le local où il travaille et le matériel qu’il emploie, quelle qu’en soit l’importance, lui appartient ;

« – s’il se procure lui-même les fournitures nécessaires à son travail ;

« – le nombre d’heures accomplies. 

« Art. L. 1114. – Le donneur d’ouvrage est l’employeur du travailleur externalisé, même s’il utilise un intermédiaire.

« Art. L. 1115. – Lorsque le travail externalisé ou un travail similaire est également exécuté dans les locaux de l’entreprise, le travailleur externalisé est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans externalisation qui correspond à sa qualification et à ses compétences.

« L’employeur porte à la connaissance du travailleur externalisé la disponibilité de tout poste de cette nature. »

« 2° Le livre II est ainsi modifié :

« a) Le chapitre unique du titre Ier est complété par un article L. 1212 ainsi rédigé :

« Art. L. 1212. – Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. » ;

« b) La section 4 du chapitre Ier et la section 3 du chapitre III du titre II et les titres IV, V et VI sont abrogés ;

« c) Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis 

« Clauses relatives à la rupture du contrat de travail 

« Art. L. 1221‑27. – Les règles relatives à la rupture du contrat de travail peuvent être aménagées par des clauses d’essai et par des clauses de durée initiale.

« Hors la conclusion de telles clauses, le salarié ne peut renoncer par avance aux règles relatives à la rupture de son contrat.

« Art. L. 1221‑28. – La clause d’essai est la clause par laquelle les parties conviennent d’une période pendant laquelle l’employeur peut réaliser une première évaluation des aptitudes du salarié à occuper concrètement son poste et le salarié peut réaliser une première évaluation de l’emploi qui lui est offert.

« Art. L. 1221‑29. – En cours d’essai, le salarié peut rompre unilatéralement le contrat de travail, sans avoir à respecter de préavis.

« Art. L. 1221‑30. – En cours d’essai, l’employeur peut rompre unilatéralement le contrat de travail pour tout motif lié à la qualité du travail effectué ou pour tout manquement du salarié à ses obligations.

« Art. L. 1221‑31. – La durée de l’essai est déterminée en fonction de la technicité et du niveau de responsabilité du travail.

« L’essai ne peut en aucun cas durer plus de six mois après l’entrée en fonction effective du salarié.

« Dans les métiers pour lesquels une période initiale de formation est assurée par l’employeur, sans que le salarié soit mis en situation de travail, la date d’entrée en fonction effective commence une fois cette formation achevée.

« Art. L. 1221‑32. – Lorsqu’une clause de durée initiale est stipulée au contrat, la durée de l’essai ne peut excéder le tiers de cette durée initiale.

« Lorsqu’une clause de durée initiale prévoit une durée minimale, la durée de l’essai ne peut excéder le tiers de cette durée minimale.

« Art. L. 1221‑33. – Au plus tard une semaine avant la fin de la période d’essai, l’employeur qui envisage de ne pas poursuivre la relation de travail convoque le salarié à un entretien ayant pour objet l’éventuelle rupture de l’essai.

« Art. L. 1221‑34. – À l’issue de cet entretien, l’employeur peut signifier oralement au salarié sa volonté de rompre l’essai.

« Art. L. 1221‑35. – L’employeur confirme sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Le contrat de travail cesse tout effet à l’issue d’un préavis de trois jours ouvrables à compter de la date d’envoi, par l’employeur, de la lettre de rupture.

« Art. L. 1221‑36. – La lettre de rupture de l’essai est envoyée avant la fin de l’essai. Elle n’a pas à être expressément motivée.

« Art. L. 1221‑37. – Une durée initiale peut être stipulée pour l’une des trois raisons suivantes exclusivement :

« – la réalisation d’une tâche précise et dont l’objet est par nature temporaire ;

« – le remplacement d’un salarié absent ;

« – un surcroît temporaire d’activité.

« Art. L. 1221‑38. – Le motif de la clause de durée initiale est écrit et précis.

« Lorsque le motif est la réalisation d’une tâche précise et dont l’objet est par nature temporaire, cette tâche ainsi que les dates prévisibles de début et de fin de celle-ci sont mentionnées.

« Lorsque le motif est le remplacement d’un salarié absent, l’identité de ce salarié, sa qualification, la durée prévisible de son absence et le motif de cette absence sont mentionnés.

« Lorsque le motif est un surcroît temporaire d’activité, sa cause ainsi que ses dates prévisibles de début et de fin sont mentionnées.

« La clause de durée initiale est nulle en cas d’absence, d’imprécision ou d’inexactitude du motif stipulé.

« Art. L. 1221‑39. – Un contrat qui pourvoit durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ne peut pas prévoir de durée initiale.

« Art. L. 1221‑40. – Une durée initiale ne peut être stipulée en cours d’exécution du contrat.

« Art. L. 1221‑41. – La stipulation d’une clause de durée initiale est interdite pour effectuer des travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par décret. Elle est également interdite pour remplacer un salarié gréviste.

« Art. L. 1221‑42. – Deux contrats pourvus d’une durée initiale ne peuvent pas être conclus successivement, sur un même poste, sauf dans les cas suivants :

« – le premier contrat a été rompu avant la fin de la période initiale.

« – le premier contrat a cessé à la suite du refus du salarié d’accepter une proposition de prolongation de la durée initiale dans les conditions de l’article L. 1221-27.

« Art. L. 1221‑43. – Un employeur ne peut pas conclure deux contrats de travail successifs pourvus d’une durée initiale avec un même salarié, même sur des postes différents, avant l’expiration d’un délai de carence.

« Ce délai est égal à la moitié de la durée du précédent contrat, prolongation incluse, sans pouvoir être inférieur à trois jours ouvrés.

« Art. L. 1221‑44. – Lorsque la succession des contrats comportant une clause de durée initiale est jugée irrégulière, les clauses de durée initiale successives sont annulées.

« Cette annulation produit ses effets au jour de la première embauche.

« Le salarié peut obtenir une reconstitution de carrière pour toute la durée de la relation de travail.

« Si le juge constate que la succession irrégulière de contrats comportant une clause de durée initiale a empêché le salarié de travailler pour un autre employeur, compte tenu du nombre de contrats et de la durée des périodes interstitielles, il condamne l’employeur à des rappels de salaire pour lesdites périodes.

« Art. L. 1221‑45. – Lorsque la durée initiale est motivée par un accroissement temporaire d’activité ou la réalisation d’une tâche précise, elle indique la date de son achèvement.

« Cette date peut être repoussée une fois, d’un commun accord des parties, en cas de prolongation de son motif.

« La durée initiale, prolongation incluse, ne peut être supérieure à un an.

« Le refus par le salarié d’une prolongation proposée conformément au deuxième alinéa est une cause réelle et sérieuse de licenciement.

« Art. L. 1221‑46. – Lorsque la durée initiale est motivée par le remplacement d’un salarié absent, elle s’achève au retour de la personne remplacée.

« Une durée minimale est obligatoirement prévue.

« Art. L. 1221‑47. – La présente section est applicable aux salariés externalisés. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) l’année : »2023« est remplacée par la date : »2025« ; 

« b) le mot : »six« est remplacé par le mot : »douze« ;

« c) il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes victimes de violences conjugales au sens de l’article 132‑80 du code pénal peuvent également bénéficier d’un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité. » ;

« 2° À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

« 3° Au deuxième alinéa du VI, le mot : « final » est remplacé par le mot : « intermédiaire » ;

« 4° Après le même deuxième alinéa du VI, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 

« b) le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

« c) il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes victimes de violences conjugales au sens de l’article 132‑80 du code pénal peuvent également bénéficier d’un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité. » ;

« 2° À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« 3° Au deuxième alinéa du VI, le mot : « final » est remplacé par le mot : « intermédiaire » ;

« 4° Après le même deuxième alinéa du VI, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »

L’article 115 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, la date « 2023 » est remplacée par la date « 2024 ».

II. – À l’alinéa 7, la date « 2023 » est remplacé par la date « 2024 »

III. – À l’alinéa 9, le mot « final » est remplacé par le mot « intermédiaire »

IV. Après l’alinéa 9, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »

L’article 115 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, la date « 2023 » est remplacée par la date « 2025 ».

II. – Au premier alinéa, le chiffre « 6 » est remplacé par le nombre « douze ».

III. – Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « Les personnes victimes de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132-80 du Code pénal, peuvent également se voir proposés un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité. »

IV. – À l’alinéa 7, la date « 2023 » est remplacé par la date « 2025 »

V. – À l’alinéa 9, le mot « final » est remplacé par le mot « intermédiaire »

VI. Après l’alinéa 9, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »

L’article 115 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, la date « 2023 » est remplacée par la date « 2024 ».

II. – Au premier alinéa, le chiffre « 6 » est remplacé par le nombre « douze ».

III. – Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « Les personnes victimes de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132-80 du Code pénal, peuvent également se voir proposés un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité. »

IV. – À l’alinéa 7, la date « 2023 » est remplacé par la date « 2024 »

V. – À l’alinéa 9, le mot « final » est remplacé par le mot « intermédiaire »

VI. Après l’alinéa 9, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »

L’article 115 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, la date « 2023 » est remplacée par la date « 2025 ».

II. – À l’alinéa 7, la date « 2023 » est remplacé par la date « 2025 »

III. – À l’alinéa 9, le mot « final » est remplacé par le mot « intermédiaire »

IV. Après l’alinéa 9, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les personnes victimes de violences conjugales au sens de l’article 132‑80 du code pénal. »

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

« 1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

« 2° Le VI est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : « Les rapports mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI sont établis » sont remplacés par les mots : « Le rapport mentionné au premier alinéa du présent VI est établi » ; 

« 3° Il est complété par un VII ainsi rédigé :  

« VII. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance des dispositions du présent article. »

🖋️ • Tombé
Laurent Panifous
16 déc. 2023

Rédiger ainsi l’article :

« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

« 1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

« 2° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance des dispositions du présent article.

« Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l’article L. 1251‑42 du code du travail. » ;

« 3° Au deuxième alinéa du VI, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :« 2025 ».»

🖋️ • Tombé
Laurent Panifous
16 déc. 2023

Rédiger ainsi l’article :

« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

« 1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

« 2° Au deuxième alinéa du VI, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».»

🖋️ • Tombé
Victor Catteau
16 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

« 1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

« 2° Au deuxième alinéa du VI, le mot : « final » est remplacé par le mot : « intermédiaire » ;

« 3° Après le même deuxième alinéa du VI, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »

🖋️ • Tombé
Victor Catteau
16 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

« 1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« 2° Au deuxième alinéa du VI, le mot : « final » est remplacé par le mot : « intermédiaire » ;

« 3° Après le même deuxième alinéa du VI, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »

🖋️ • Tombé
Victor Catteau
16 déc. 2023

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« six »

le mot :

« douze ».

🖋️ • Tombé
Arthur Delaporte
13 déc. 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et de l’effectivité de la formation ».

🖋️ • Tombé
Arthur Delaporte
13 déc. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, et, au plus tard, neuf mois après la promulgation de la présente loi. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions de la présente section. Ce dernier s’attache notamment à établir le nombre et la nature des formations dispensées aux salariés relevant du présent dispositif et la part des entreprises de travail à temps partagé qui s’acquittent de leurs obligations dans ce domaine ainsi que la part des bénéficiaires qui accèdent durablement à l’emploi. »


Article 2
🖋️ • Adopté
Stéphane Viry
16 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Fanta Berete
16 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Anne Bergantz
16 déc. 2023

Supprimer cet article.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a mis en place une expérimentation permettant de développer le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité (contrat à durée indéterminée aux fins d’employabilité – CDIE). Cette expérimentation prendra fin le 31 décembre 2023.

La présente proposition de loi du groupe Démocrate vise à pérenniser l’expérimentation de ce dispositif innovant, dont l’objectif est de favoriser l’employabilité durable d’un public confronté à la précarité professionnelle.

Le travail à temps partagé à des fins d’employabilité représente une nouvelle forme de mise à disposition temporaire de salariés entre deux entreprises (l’entreprise de travail à temps partagé, qui embauche un salarié, et l’entreprise utilisatrice, auprès de laquelle le salarié est mis à disposition pour pallier ses besoins de recrutement). Elle place l’effort de formation au cœur du contrat de travail, en ciblant les personnes les plus éloignées d’un emploi, celles qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation inférieurs au bac.

Ce contrat offre pour le salarié une stabilité professionnelle résultant de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’une rémunération minimale garantie entre les missions ainsi que de possibilités élargies de formation, facilitant l’accès au logement et lui permettant, partant, de construire plus librement sa vie.

Aux termes de plusieurs années d’exécution d’une ou plusieurs missions, le salarié disposera en effet, outre l’apprentissage effectif d’un métier, d’un compte personnel de formation spécifiquement abondé par l’employeur. Le titulaire d’un CDIE pourra ensuite suivre une ou plusieurs formations, pour faire évoluer ses compétences en lien avec les évolutions du marché du travail.

Le contrat à temps partagé à des fins d’employabilité concilie donc :

– une sécurité pour le salarié, lui permettant de développer son employabilité sur une période suffisamment longue (durée moyenne des missions de trois ans) ;

– et une flexibilité socialement encadrée pour l’entreprise utilisatrice, en lui offrant le moyen de recourir à une main d’œuvre adaptée à ses besoins et à ses contraintes.

De plus, l’usage généralisé d’un tel contrat ne créé aucune dépense supplémentaire à la charge de l’État ou des collectivités locales. Comme le souligne le rapport de la mission flash de la commission des affaires sociales, menée en juillet 2023 par nos collègues Mme Fanta Berete (Renaissance) et M. Stéphane Viry (Les Républicains), le CDIE « ne coûte rien » à la collectivité. Il pourrait même constituer une économie, les salariés conservant leur rémunération pendant les périodes d’intermissions sans aucun versement complémentaire de l’assurance‑chômage.

L’expérimentation de ce dispositif, déployé sur tout le territoire en partenariat avec des organisations d’insertion professionnelle locales, régionales et nationales a permis, selon le rapport de la mission flash la conclusion d’environ 7 000 contrats. Près de 2 500 contrats seraient en cours d’exécution au 1er juillet 2023.

Signe de son succès, de nombreux acteurs du secteur du travail temporaire et de grandes entreprises françaises ont d’ailleurs décidé d’y recourir.

Animé de la conviction que personne n’a à être laissé au bord du chemin de l’insertion professionnelle, et que chacun peut être l’acteur de son rebond professionnel, le groupe Démocrate propose par le présent texte la généralisation du contrat à temps partagé à fins d’employabilité.

Article 1

Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité

« Art. L. 125214. – I. – Sans préjudice de l’article L. 1252‑2, un entrepreneur de travail à temps partagé peut conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité avec des personnes qui rencontrent des difficultés particulières d’insertion professionnelle en vue de leur mise à disposition auprès d’entreprises utilisatrices. Peuvent conclure ce contrat :

« 1° Les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois ;

« 2° Les bénéficiaires de minima sociaux ;

« 3° Les personnes handicapées ;

« 4° Les personnes âgées de plus de cinquante ans ;

« 5° Les personnes ayant un niveau de formation V, V bis ou VI.

« Pendant les périodes sans exécution de mission, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié.

« Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée. 

« II. – Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113‑1.

« Sans préjudice de l’article L. 6323‑14, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de la bonne information du salarié sur l’utilisation de son compte personnel de formation.

« III. – Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est soumis aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. »

Article 2

Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité

« Art. L. 125519. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance de l’article L.1252‑14.

« Art. L. 125520. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l’article L. 1251‑42.

« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros. »

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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