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Historique

13 déc. 2023 - 19 déc. 2023 : 24 amendements en Commission des affaires sociales

20 déc. 2023 09:30 : Examen du texte

10 janv. 2024 - 17 janv. 2024 : 20 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

17 janv. 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Attal déclare l'urgence

18 janv. 2024 09:00 : Discussion
18 janv. 2024 15:00 : Discussion
18 janv. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

6 nov. 2024 09:00 : Discussion
6 nov. 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

15 nov. 2024 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à poursuivre l'expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d'employabilité
Originalv2v3
📜Visant à la généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d'employabilité v2
🖋️Amendements examinés : 100%
7 Adoptés12 Rejetés
1 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Nicolas Turquois
15 janv. 2024

I. – Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

« b bis) À la fin, les mots : « , qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI. » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « . Peuvent conclure ce contrat : »

« b ter) Sont ajoutés des 1° à 5° ainsi rédigés :

« 1° Les personnes qui sont inscrites sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du même code depuis au moins douze mois ;

« 2° Les personnes qui sont âgées d’au moins cinquante-cinq ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ;

« 3° Les personnes qui sont âgées de moins de vingt-six ans et qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et sont inscrites sur ladite liste depuis au moins six mois ;

« 4° Les bénéficiaires de minima sociaux ;

« 5° Les personnes handicapées. » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Adopté
Anne Bergantz
15 janv. 2024

I. – Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

« b bis) À la fin, les mots : « , qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI. » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « . Peuvent conclure ce contrat : »

« b ter) Sont ajoutés des 1° à 5° ainsi rédigés :

« 1° Les personnes qui sont inscrites sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du même code depuis au moins douze mois ;

« 2° Les personnes qui sont âgées d’au moins cinquante-cinq ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ;

« 3° Les personnes qui sont âgées de moins de vingt-six ans et qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et sont inscrites sur ladite liste depuis au moins six mois ;

« 4° Les bénéficiaires de minima sociaux ;

« 5° Les personnes handicapées. » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Adopté
Nicolas Turquois
15 janv. 2024

Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :

« 2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le présent article est applicable :

« 1° Dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la généralisation du contrat à durée indéterminée aux fins d’employabilité, aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2023 ;

« 2° Dans sa rédaction résultant de la même loi, aux contrats conclus dans les quatre ans à compter de sa promulgation. »

🖋️Adopté
Nicolas Turquois
15 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article L. 1252‑7 du code du travail, le mot : « quelles » est remplacé par les mots : « qu’elles ».

🖋️Adopté
Stéphane Viry
15 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission

« Art. L. 1252‑14. – Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, à l’issue d’une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

« Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

« Art. L. 1252‑15. – Par dérogation à l’article L. 1237‑1, lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l’initiative du salarié en raison de son embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission, le salarié est dispensé de l’exécution du préavis. 

« Cette dispense n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice. »

🖋️Adopté
Fanta Berete
15 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission

« Art. L. 1252‑14. – Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, à l’issue d’une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

« Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

« Art. L. 1252‑15. – Par dérogation à l’article L. 1237‑1, lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l’initiative du salarié en raison de son embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission, le salarié est dispensé de l’exécution du préavis. 

« Cette dispense n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
15 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier est complété par des articles L. 1111‑4 à L. 1111‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑4. – Les salariés externalisés sont des travailleurs qui :

« 1° Ont pour donneur d’ouvrage un établissement ou une entreprise, qui détermine les caractéristiques du service ou du bien demandé et qui détient des compétences sur le travail requis pour réaliser ce service ou ce bien ;

« 2° Exercent leur travail hors des locaux de leur donneur d’ouvrage ;

« 3° Travaillent seuls ou avec leurs enfants ou avec au plus un auxiliaire ;

« 4° Et qui ont une rémunération forfaitaire ou fixée par leur donneur d’ouvrage. 

« Art. L. 1111‑5. – La qualification de salarié externalisé est acquise sans qu’il soit besoin de rechercher :

« 1° Si le travailleur externalisé est soumis au pouvoir de l’employeur ;

« 2° S’il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage ;

« 3° Si le local où il travaille et le matériel qu’il emploie, quelle qu’en soit l’importance, lui appartient ;

« 4° S’il se procure lui-même les fournitures nécessaires à son travail ;

« 5° Le nombre d’heures accomplies. 

« Art. L. 1111‑6. – Le donneur d’ouvrage est l’employeur du travailleur externalisé, même s’il utilise un intermédiaire.

« Art. L. 1111‑7. – Lorsque le travail externalisé ou un travail similaire est également exécuté dans les locaux de l’entreprise, le travailleur externalisé est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans externalisation qui correspond à sa qualification et à ses compétences.

« L’employeur porte à la connaissance du travailleur externalisé la disponibilité de tout poste de cette nature. » ;

« 2° Le livre II est ainsi modifié :

« a) Le chapitre unique du titre Ier est complété par un article L. 1211‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211‑2. – Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. » ;

« b) La section 4 du chapitre Ier et la section 3 du chapitre III du titre II et les titres IV, V et VI sont abrogés ;

« c) Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis 

« Clauses relatives à la rupture du contrat de travail 

« Art. L. 1221‑27. – Les règles relatives à la rupture du contrat de travail peuvent être aménagées par des clauses d’essai et par des clauses de durée initiale.

« Hors la conclusion de telles clauses, le salarié ne peut renoncer par avance aux règles relatives à la rupture de son contrat.

« Art. L. 1221‑28. – La clause d’essai est la clause par laquelle les parties conviennent d’une période pendant laquelle l’employeur peut réaliser une première évaluation des aptitudes du salarié à occuper concrètement son poste et le salarié peut réaliser une première évaluation de l’emploi qui lui est offert.

« Art. L. 1221‑29. – En cours d’essai, le salarié peut rompre unilatéralement le contrat de travail, sans avoir à respecter de préavis.

« Art. L. 1221‑30. – En cours d’essai, l’employeur peut rompre unilatéralement le contrat de travail pour tout motif lié à la qualité du travail effectué ou pour tout manquement du salarié à ses obligations.

« Art. L. 1221‑31. – La durée de l’essai est déterminée en fonction de la technicité et du niveau de responsabilité du travail.

« L’essai ne peut en aucun cas durer plus de six mois après l’entrée en fonction effective du salarié.

« Dans les métiers pour lesquels une période initiale de formation est assurée par l’employeur, sans que le salarié soit mis en situation de travail, la date d’entrée en fonction effective commence une fois cette formation achevée.

« Art. L. 1221‑32. – Lorsqu’une clause de durée initiale est stipulée au contrat, la durée de l’essai ne peut excéder le tiers de cette durée initiale.

« Lorsqu’une clause de durée initiale prévoit une durée minimale, la durée de l’essai ne peut excéder le tiers de cette durée minimale.

« Art. L. 1221‑33. – Au plus tard une semaine avant la fin de la période d’essai, l’employeur qui envisage de ne pas poursuivre la relation de travail convoque le salarié à un entretien ayant pour objet l’éventuelle rupture de l’essai.

« Art. L. 1221‑34. – À l’issue de cet entretien, l’employeur peut signifier oralement au salarié sa volonté de rompre l’essai.

« Art. L. 1221‑35. – L’employeur confirme sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Le contrat de travail cesse tout effet à l’issue d’un préavis de trois jours ouvrables à compter de la date d’envoi, par l’employeur, de la lettre de rupture.

« Art. L. 1221‑36. – La lettre de rupture de l’essai est envoyée avant la fin de l’essai. Elle n’a pas à être expressément motivée.

« Art. L. 1221‑37. – Une durée initiale peut être stipulée pour l’une des trois raisons suivantes exclusivement :

« 1° La réalisation d’une tâche précise et dont l’objet est par nature temporaire ;

« 2° Le remplacement d’un salarié absent ;

« 3° Un surcroît temporaire d’activité.

« Art. L. 1221‑38. – Le motif de la clause de durée initiale est écrit et précis.

« Lorsque le motif est la réalisation d’une tâche précise et dont l’objet est par nature temporaire, cette tâche ainsi que les dates prévisibles de début et de fin de celle-ci sont mentionnées.

« Lorsque le motif est le remplacement d’un salarié absent, l’identité de ce salarié, sa qualification, la durée prévisible de son absence et le motif de cette absence sont mentionnés.

« Lorsque le motif est un surcroît temporaire d’activité, sa cause ainsi que ses dates prévisibles de début et de fin sont mentionnées.

« La clause de durée initiale est nulle en cas d’absence, d’imprécision ou d’inexactitude du motif stipulé.

« Art. L. 1221‑39. – Un contrat qui pourvoit durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ne peut pas prévoir de durée initiale.

« Art. L. 1221‑40. – Une durée initiale ne peut être stipulée en cours d’exécution du contrat.

« Art. L. 1221‑41. – La stipulation d’une clause de durée initiale est interdite pour effectuer des travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par décret. Elle est également interdite pour remplacer un salarié gréviste.

« Art. L. 1221‑42. – Deux contrats pourvus d’une durée initiale ne peuvent pas être conclus successivement, sur un même poste, sauf dans les cas suivants :

« 1° Le premier contrat a été rompu avant la fin de la période initiale ;

« 2° Le premier contrat a cessé à la suite du refus du salarié d’accepter une proposition de prolongation de la durée initiale dans les conditions de l’article L. 1221‑27.

« Art. L. 1221‑43. – Un employeur ne peut pas conclure deux contrats de travail successifs pourvus d’une durée initiale avec un même salarié, même sur des postes différents, avant l’expiration d’un délai de carence.

« Ce délai est égal à la moitié de la durée du précédent contrat, prolongation incluse, sans pouvoir être inférieur à trois jours ouvrés.

« Art. L. 1221‑44. – Lorsque la succession des contrats comportant une clause de durée initiale est jugée irrégulière, les clauses de durée initiale successives sont annulées.

« Cette annulation produit ses effets au jour de la première embauche.

« Le salarié peut obtenir une reconstitution de carrière pour toute la durée de la relation de travail.

« Si le juge constate que la succession irrégulière de contrats comportant une clause de durée initiale a empêché le salarié de travailler pour un autre employeur, compte tenu du nombre de contrats et de la durée des périodes interstitielles, il condamne l’employeur à des rappels de salaire pour lesdites périodes.

« Art. L. 1221‑45. – Lorsque la durée initiale est motivée par un accroissement temporaire d’activité ou la réalisation d’une tâche précise, elle indique la date de son achèvement.

« Cette date peut être repoussée une fois, d’un commun accord des parties, en cas de prolongation de son motif.

« La durée initiale, prolongation incluse, ne peut être supérieure à un an.

« Le refus par le salarié d’une prolongation proposée conformément au deuxième alinéa est une cause réelle et sérieuse de licenciement.

« Art. L. 1221‑46. – Lorsque la durée initiale est motivée par le remplacement d’un salarié absent, elle s’achève au retour de la personne remplacée.

« Une durée minimale est obligatoirement prévue.

« Art. L. 1221‑47. – La présente section est applicable aux salariés externalisés. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
15 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité

« Art. L. 1252‑14. – I. – Sans préjudice de l’article L. 1252‑2, un entrepreneur de travail à temps partagé peut conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité avec des personnes qui rencontrent des difficultés particulières d’insertion professionnelle en vue de leur mise à disposition auprès d’entreprises utilisatrices. Peuvent conclure ce contrat :

« 1° Les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois ;

« 2° Les bénéficiaires de minima sociaux ;

« 3° Les personnes handicapées ;

« 4° Les personnes âgées de plus de cinquante ans ;

« 5° Les personnes ayant un niveau de formation V, V bis ou VI.

« Pendant les périodes sans exécution de mission, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié.

« Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée. 

« II. – Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113‑1.

« Sans préjudice de l’article L. 6323‑14, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de la bonne information du salarié sur l’utilisation de son compte personnel de formation.

« III. – Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est soumis aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
15 janv. 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« a) L’année : « 2023 »  est remplacée par l’année : « 2024 » ;

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance des dispositions du présent article. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
11 janv. 2024

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
15 janv. 2024

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ».

🖋️Rejeté
Victor Catteau
15 janv. 2024

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ».

🖋️Rejeté
Victor Catteau
15 janv. 2024

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« quatre » 

le mot :

« trois ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
10 janv. 2024

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° bis Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

«  IV bis– Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance des dispositions du présent article.

« Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l’article L. 1251‑42 du code du travail. » ;

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
15 janv. 2024

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance des dispositions du présent article. » ;

🖋️Rejeté
Victor Catteau
15 janv. 2024

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Le même VI est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’inclure les personnes victimes de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal, dans le champ d’éligibilité de ce dispositif. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
15 janv. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le mot : « handicapées, », sont insérés les mots : « les personnes victimes de violences conjugales, au sens de l’article 132‑80 du code pénal, ». »


Article 2
🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
15 janv. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité

« Art. L. 1255‑19. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance de l’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

« Art. L. 1255‑20. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l’article L. 1251‑42.

« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à définir si le contrat à durée indéterminée aux fins d’employabilité, issu de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, peut être étendu à la fonction publique territoriale.


Article 3
🖋️Adopté17 janv. 2024

Supprimer cet article.

Article 1

I. – (Supprimé)

II (nouveau).  L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n°      du       visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité » ;

b) Les mots : « aux articles L. 1252‑1 à L. 1252‑13 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 1252‑2 » ;

c) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

d) La première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

2° À la fin du V, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par les mots : « terme de l’expérimentation prévue au I » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I ».

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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