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Historique

1 févr. 2024 08:50 : Examen du texte

9 févr. 2024 - 26 févr. 2024 : 56 amendements en Commission des affaires économiques

29 févr. 2024 14:50 : Examen du texte
📜Proposition de loi pour louer en toute confiance
Stéphane Delautrette
16 janv. 2024

🖋️Amendements examinés : 43%
34 En attente14 Rejetés
8 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • En attente
Thibault Bazin
16 févr. 2024

Supprimer cet article.

Au début, ajouter les onze alinéas suivants :

« I A. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

« 1° Au g de l’article 4, les mots : « , la non-souscription d’une assurance des risques locatifs » sont supprimés ;

« 2° Le VI de l’article 8‑1 est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent » sont remplacés par le mot : « prend » ;

« b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « elles s’éteignent » sont remplacés par les mots : « elle s’éteint » ;

« c) Le second alinéa est supprimé ;

« 3° Au deuxième alinéa de l’article 8‑2, les mots : « et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent » sont remplacés par le mot : « prend » ;

« 4° L’article 22‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 22‑1. – Aucun cautionnement ni aucune assurance garantissant les obligations locatives du locataire, autre que celle prévue à l’article 24‑2, ne peuvent être exigés par un bailleur. »

« 5° Au premier alinéa de l’article 22‑2, les mots : « ou de sa caution » sont supprimés.

« 6° Le neuvième alinéa du I de l’article 24 est supprimé. »

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« La garantie universelle des loyers prémunit »

les mots :

« Les aides au titre de la garantie universelle des loyers prémunissent ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« La garantie universelle des loyers s’applique »

les mots :

« Les aides au titre de la garantie universelle des loyers s’appliquent ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« par »,

insérer les mots : 

« les aides au titre de ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :

« bénéfice »,

insérer les mots :

« des aides au titre de ».

V. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« bénéficier »,

insérer les mots :

« des aides au titre ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« aux aides au titre de ».

VII. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot:

« maximal»,

insérer les mots :

« des aides au titre de ».

VIII. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« les aides au titre de ».

IX. En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de », 

les mots :

« des aides au titre de ».

X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« administrer »,

insérer les mots :

« les aides au titre de ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 25, après le mot :

« gestion », 

insérer les mots : 

« des aides au titre de ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 39, après le mot :

« bénéficier », 

insérer les mots :

« des aides au titre de ».

XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 46, après le mot :

« bénéfice »,

insérer les mots :

« des aides au titre de ».

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion d’un avenant »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La garantie ne peut toutefois s’appliquer lors de renouvellement d’un contrat de bail dans des conditions différentes ou lors de la conclusion d’un avenant si le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à au montant mensuel net du loyer et des charges ». 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article s’exercent sans préjudice à la liberté d’entreprendre telle qu’elle découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et appartenant ou étant gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à ce même article ou par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés dans les départements et régions d’outre-mer et à Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. »

Rédiger ainsi les alinéas 8 à 15 :

« B. – Les aides versées au titre de la garantie sont accordées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :

« 1° Le logement mis à disposition par le bailleur respecte les critères de décence tels que définis à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

« 2° Le bailleur respecte les règles d’encadrement des loyers telles que définies aux articles 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et 17‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

« 3° Le bailleur ne loue pas le logement à l’un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Lorsque le locataire bénéficie de l’aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a été mis en demeure, par arrêté pris en application de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation, de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de locaux impropres à l’habitation en raison d’atteintes à la sécurité et la santé des personnes, sauf lorsque l’autorité responsable a prononcé la mainlevée de l’arrêté.

« Le locataire redevable d’une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à-vis de l’agence mentionnée au II du présent article et supérieure à un seuil défini par décret ne peut bénéficier de la garantie, sauf s’il a signé un plan d’apurement de cette dette ;

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Le contrat de location est établi par écrit, respecte le contrat type prévu à l’article 3 et ne mentionne pas le renoncement au bénéfice de la garantie universelle des loyers ».

Supprimer l’alinéa 14.

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« au sens du livre II de la sixième partie du code du travail ».

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéfice des aides versées au titre de la garantie est refusé lorsque le locataire a fait l’objet d’une condamnation au titre des articles 226‑4, 315‑1 et 315‑2 du code pénal. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois, y compris lorsque cette situation donne droit au bénéfice des aides versées au titre de la garantie, le bailleur est tenu d’engager une procédure de commandement de payer telle que définie à l’article 24. À défaut d’engager une telle procédure, le bailleur peut faire l’objet des sanctions définies aux 1° et 2° du E du II du présent article. ».

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu’un commandement de libérer les lieux tel que mentionné à l’article 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution a été signifié et n’a pas été suivi d’effet dans un délai raisonnable, l’agence mentionnée au II saisit conjointement avec le bailleur un huissier de justice chargé de faire exécuter la décision mentionnée à l’article 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution. En cas de refus de l’État de prêter son concours à l’expulsion, l’agence mentionnée au II engage conjointement avec le bailleur la demande de réparation mentionnée à article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’éxécution ». 

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’un commandement de payer est resté infructueux pendant plus de six semaines, le bailleur ou, à défaut, l’agence mentionnée au présent II doit faire délivrer une assignation aux fins de résiliation du bail. »

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« mentionnés au III »,

les mots :

« agréés par l’Agence de la garantie universelle des loyers pour la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers ».

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer à la référence : 

« III » 

les mots : 

« présent II ». 

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : 

« L’Agence de la garantie universelle des loyers intervient avant le passage devant la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. »

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« L’agence conclut des conventions avec les organismes agréés mentionnés au précédent alinéa ».

À l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« aux troisième et quatrième alinéas du »

le mot :

« au »

À l’alinéa 21, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« , de deux représentants des organisations représentatives des bailleurs privés, de deux représentants des organisations représentatives des locataires ».

À l’alinéa 21, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« , de deux représentants des organisations représentatives des bailleurs privés, de deux représentants des organisations représentatives des locataires ».

Supprimer l’alinéa 25. 

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« , notamment en réfléchissant à des moyens de mieux lutter contre le squat tel que défini à l’article 226‑4 du code pénal et l’occupation sans droit ni titre telle que définie aux articles 315‑1 et 315‑2 du même code »

À l’alinéa 36, substituer aux mots :

« peut prononcer » 

le mot : 

« prononce »

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« des contrats de location, entrant dans le champ d’application du A du I, auprès de l’Agence de la garantie universelle des loyers ».

À la première phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :

« , un montant équivalant à deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale »

les mots :

« comme pour les locataires, un montant équivalant à deux ans de loyer »

À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« , de deux ans pour »

le mot :

« et ».

À l’alinéa 39, substituer au mot : 

« deux » 

le mot :

« cinq ».

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant : 

« Les aides versées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le locataire et, le cas échéant, contre la personne qui s’est portée caution de l’agence mentionnée au présent II. »

Au début de l’alinéa 44, substituer à la mention :

« « III. – » ;

la mention :

« I bis. – ».

I. – À la fin de l’alinéa 44, substituer à l’année :

« 2025 » 

l’année :

 « 2028 »

II. – À l’alinéa 47, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et son rôle sont désignés à l’article 7‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et à l’article 28 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. 

« En cas de saisine de la commission mentionnée au précédent alinéa, l’agence de la garantie universelle des loyers ne sera pas compétente puisqu’agissant en amont de celle-ci. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145‑35 du code de commerce, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« IA. – Après l’article 22‑1‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 22‑1-2 ainsi rédigé :

« Aucune assurance garantissant les obligations locatives du locataire, autre que celle prévue à l’article 24‑2, ne peut être accordée à un bailleur. »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« IA. – L’article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Aucun cautionnement ne peut être demandé par un bailleur, dans le cadre des baux visés à l’article 24‑2 de la présente loi. »

Au deuxième alinéa, après le mot :

« loyers » 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« contribue à l’égalité d’accès aux logements pour les locataires et prémunit les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
9 févr. 2024

L’alinéa 2 est ainsi complété :

« et favorise l’accès au logement et la prévention des risques d’expulsion ».

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« au sens du livre II de la sixième partie du code du travail, salarié titulaire d’un contrat autre qu’un contrat à durée indéterminée ou demandeur d’emploi ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Elle est universelle, publique et obligatoire. Y souscrire est gratuit. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« A. bis .– En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du même code et appartenant ou étant gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à ce même article ou par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 dudit code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés dans les départements et régions d’outre-mer et à Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. »

Substituer aux alinéas 8 à 15 les sept alinéas suivants :

« B. – Les aides versées au titre de la garantie sont accordées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :

« 1° le logement mis à disposition par le bailleur respecte les critères de décence tels que définis à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

« 2° le bailleur respecte les règles d’encadrement des loyers telles que définies aux articles 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et 17‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

« 3° Le bailleur ne loue pas le logement à l’un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Lorsque le locataire bénéficie de l’aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a été mis en demeure, par arrêté pris en application de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation, de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de locaux impropres à l’habitation en raison d’atteintes à la sécurité et la santé des personnes, sauf lorsque l’autorité responsable a prononcé la mainlevée de l’arrêté.

« Le locataire redevable d’une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à-vis de l’agence mentionnée au II du présent article et supérieure à un seuil défini par décret ne peut bénéficier de la garantie, sauf s’il a signé un plan d’apurement de cette dette ;

Supprimer l’alinéa 10.

A l'alinéa 48, modifier le chiffre "II" par le chiffre "IV"

Supprimer l’alinéa 14.

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« mentionnés au III »,

les mots :

« agréés par l’Agence de la garantie universelle des loyers pour la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers ».

À l’alinéa 19, substituer la seconde phrase par les deux phrases suivantes : 

« À ce titre, l’agence peut identifier et prévenir les risques de précarisation des locataires en situation d’impayés de loyer. Elle peut également financer des actions d’accompagnement social des locataires en situation d’impayés de loyer. »

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« L’agence conclut des conventions avec les organismes agréés mentionnés au précédent alinéa ».

À l’alinéa 21, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« , de deux représentants des organisations représentatives des bailleurs privés, de deux représentants des organisations représentatives des locataires ».

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« au sens du livre II de la sixième partie du code du travail ou demandeur d’emploi ».

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« des contrats de location, entrant dans le champ d’application du A du I, auprès de l’Agence de la garantie universelle des loyers ».

I. – Compléter l’alinéa 43 par le signe : 

« » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer à la référence :

« « III » ;

la référence :

« II ».

III. – À l’alinéa 48, substituer à la référence :

« II »,

le nombre :

« III ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase de l’article L. 412‑4 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, le bailleur notifie au syndic de l’immeuble les nom, prénom, coordonnées téléphoniques et courriel de son locataire, après avoir recueilli l’accord de ce dernier. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par la phrase suivante :
« Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. »

2° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces loyers de référence ne s’appliquent pas aux logements appartenant à ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de construction et de l’habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 du même code, et faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831‑1 dudit code. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. »

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le mot :« les » est remplacé par les mots : « Ces loyers de référence ne s’appliquent pas aux » ;

b) À la fin, les mots : « L. 351‑2 dudit code sont exclus de cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « L 831‑1 dudit code ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Selon les comptes du logement de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour 2023, plus de 7 millions de ménages louent leur résidence principale dans le parc privé. Ce sont autant d’histoires de rapports locatifs, très majoritairement fluides, mais encore trop souvent sources de tensions. Qu’il s’agisse de l’état du bâti et des parties communes, des équipements du logement ou plus récemment de sa performance thermique, les sources de telles tensions sont nombreuses. Cependant, aucune n’est aussi sensible que la question du loyer. Sa fixation et son évolution naturellement mais aussi, tout simplement, son paiement en temps et en heure. Ainsi plus des deux tiers des propriétaires listent la peur des loyers en retard ou impayés comme un frein à la mise en location de leur bien. Cette crainte induit par ailleurs une sur‑sélection des candidats locataires avec des demandes de garanties financières irréalistes et le plus souvent illégales.

Face à un tel constat, plusieurs évolutions législatives ont tenté de mieux réguler les rapports locatifs. La loi du 6 juillet 1989 en est la plus emblématique et devait être renforcée par la loi dite ALUR de 2014 avant que plusieurs de ses dispositions ne soient abrogées ou atténuées dans les années suivantes. Le rapport Nogal remis au Premier ministre en 2019 devait engager une nouvelle étape législative pour « louer en confiance » mais la pandémie de Covid‑19 a mis fin à toute initiative en la matière durant la XVe législature. Depuis lors, la tradition d’équilibre dans les textes traitant des rapports locatifs a été remplacée par une dynamique répressive, notamment sur les expulsions locatives, avec les lois ASAP de 2020 et Kasbarian de 2023.

La présente proposition de loi entend retrouver l’esprit qui a antérieurement prévalu en la matière en proposant le rétablissement de la garantie universelle des loyers, initialement créée dans la loi ALUR. En garantissant sous certaines conditions les propriétaires contre les effets économiques, finalement les plus impactant, des retards et impayés de loyers, ce dispositif permet de lever le principal frein à la mise en location et d’atténuer les attentes des bailleurs sur la solvabilité de leurs locataires.

Alors que la France connaît une grave crise du logement, induite par une forte rigidité dans les parcours locatifs et vers l’accession à la propriété, il est essentiel de redonner confiance aux bailleurs potentiels pour remettre ou mettre des biens sur le marché locatif classique et de protéger les locataires contre les demandes de garanties abusives tout en recréant de la confiance entre les deux parties.

Le succès du dispositif VISALE d’Action logement a montré l’intérêt d’un tel dispositif dans son principe, il convient désormais de lui donner un caractère universel.

Plutôt qu’un système assurantiel dont la charge pèserait en premier lieu sur le locataire, le dispositif de la garantie universelle des loyers (GUL) est une garantie publique. Sur la base d’un montant moyen des loyers privés en 2022 de 723 euros par mois, le coût maximal théorique de la mesure serait de l’ordre de 1,4 milliard d’euros ([1]). Il devrait naturellement être moindre selon le taux de sinistralité effectif.

Il convient enfin de rappeler que la GUL n’est pas un outil qui vise à déresponsabiliser le locataire au regard de ses obligations vis‑à‑vis du loyer, il ne le prémunit pas contre les recours que le bailleur pourrait intenter en cas d’impayé. Cependant il protège le bailleur contre l’impact des impayés sur ses revenus locatifs et notamment les petits propriétaires, là où les lois répressives votées depuis 2020 se contentaient de réprimer le locataire. Elle redonne ainsi de l’attrait à la location classique comparativement à la location saisonnière ou en bail mobilité. Enfin elle protège aussi le locataire en facilitant l’accès à la location aux ménages qui ne peuvent répondre aux attentes excessives en matière de revenus ou de garants qui se sont développées depuis de nombreuses années. Par cette proposition de loi, nous souhaitons permettre à nouveau aux bailleurs et aux locataires de louer en toute confiance.

Ainsi l’article 1er rétablit les dispositions de l’article 24‑2 de la loi de 1989 relative aux rapports locatifs tel qu’il résultait de la loi ALUR en y apportant plusieurs adaptations liées à son caractère obligatoire, aux articles référencés abrogés ou transférés depuis cette date et à la nécessité de substituer un mode de calcul du loyer de référence à celui proposé dans la version obsolète de l’article 17 de la loi précitée. Plusieurs simplifications sont également apportées par rapport à la version adoptée dans la loi ALUR. Ce faisant l’article crée la GUL et en définit les conditions d’éligibilité et modalités de mise en œuvre. Il instaure un établissement public administratif chargé d’en assurer la gestion et le suivi et en précise les modalités de fonctionnement et de gouvernance et les conditions de son financement. Le dispositif entre en vigueur pour les baux conclus, renouvelés ou modifiés par avenant à compter du 1er janvier 2025. Enfin, l’article prévoit la possibilité du fléchage d’une partie de la participation des employeurs à l’effort de construction (1 % logement) au financement du dispositif.

Enfin l’article 2 prévoit un gage de charge pour l’État résultant du caractère de garantie publique de la GUL telle que proposée et de la création de l’établissement public chargé d’en assurer la gestion.

Notes

([1]) Les évaluations réalisées en 2013 par l’APAGL envisageaient une cotisation correspondant à 2,25% des loyers pour le financement de la GUL sous la forme d’un système assurantiel soit 2,25% des 60,7 milliards d’euros de loyers privés versés en 2022 sur la base de 7 millions de résidences principales louées auprès de bailleurs privés et du loyer moyen précité.

[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, M. Guillaume GAROT, M. Jérôme GUEDJ, M. Johnny HAJJAR, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Philippe NAILLET, M. Bertrand PETIT, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Valérie RABAULT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, Mme Cécile UNTERMAIER, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT.

Article 1

I. – L’article 24‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 242. – I. – La garantie universelle des loyers prémunit les bailleurs contre les impayés de loyer.

« Les impayés de loyer, au sens du présent article, s’entendent des loyers, des charges récupérables et de la contribution pour le partage des économies de charges prévue à l’article 23‑1 demeurés impayés.

« Au sens du présent article, la conclusion d’un contrat de location s’entend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion d’un avenant.

« A. – La garantie universelle des loyers s’applique aux contrats de location des catégories de logements suivantes :

« 1° Logements constituant la résidence principale du preneur définis à l’article 2 ;

« 2° Logements meublés constituant la résidence principale du preneur, tels que définis aux articles 25‑3 et 25‑4 ;

« B. – Les aides versées au titre de la garantie sont accordées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur d’un logement décent au sens de l’article 6 dont le contrat écrit respecte le contrat type mentionné à l’article 3 :

« 1° Le bailleur n’a pas demandé le cautionnement mentionné à l’article 22‑1 ;

« 2° Le bailleur n’a pas souscrit d’assurance pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers ;

« 3° Le bailleur ne loue pas le logement à l’un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Le bailleur a déclaré son contrat de location auprès de l’agence mentionnée au II du présent article dans les conditions prévues au même II ;

« 5° Lorsque le locataire bénéficie de l’aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret.

« Le 1° du présent B ne s’applique pas lorsque le locataire est étudiant ou apprenti.

« Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a été mis en demeure, par arrêté pris en application de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation, de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de locaux impropres à l’habitation en raison d’atteintes à la sécurité et la santé des personnes, sauf lorsque l’autorité responsable a prononcé la mainlevée de l’arrêté.

« Un décret précise le montant minimal d’impayés ouvrant droit à la garantie, le montant maximal de la garantie accordée pour un même logement en fonction de la localisation du logement et de sa catégorie, et la durée des versements. Il définit également les modalités de recouvrement des impayés ainsi que les mesures d’accompagnement social en faveur des locataires dont les impayés de loyer sont couverts par la garantie.

« C. – Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non‑paiement du loyer, des charges récupérables ou de la contribution pour le partage des économies de charges ne peuvent pas être rejetées du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du présent article.

« II. – L’Agence de la garantie universelle des loyers est un établissement public administratif de l’État qui a pour mission de favoriser l’accès au logement et de prévenir les risques d’expulsion par l’administration de la garantie universelle des loyers.

« A. – L’Agence de la garantie universelle des loyers est chargée de mettre en place et d’administrer la garantie prévue au I, directement ou par l’intermédiaire des organismes mentionnés au III, et de contrôler sa mise en œuvre ainsi que l’activité desdits organismes. À ce titre, elle peut financer des actions d’accompagnement social des locataires en situation d’impayés de loyer.

« Pour l’exercice des attributions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent A, l’agence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause.

« B. – L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État, de deux représentants du groupe Action logement, de deux représentants des collectivités territoriales et de deux personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de logement.

« Le nombre de voix attribuées à chacun des membres du conseil d’administration est précisé par décret.

« Le président du conseil d’administration est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé du logement.

« L’agence est dirigée par un directeur général.

« Un comité d’orientation est chargé de faire toute proposition utile afin d’améliorer la gestion de la garantie universelle des loyers.

« C. – Pour l’accomplissement de sa mission, l’Agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes :

« 1° Les contributions et subventions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

« 3° Les contributions de la participation des employeurs à l’effort de construction ;

« 4° Le produit issu du remboursement des aides versées au titre de la garantie ;

« 5° Les sommes correspondant aux aides accordées par d’autres personnes morales qui lui sont versées en application des conventions mentionnées au A ;

« 6° Les emprunts et le produit des placements financiers qu’elle est autorisée à faire ;

« 7° Le produit des dons et legs ;

« 8° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d’administration ;

« D. – Pour bénéficier des aides mentionnées au I, les bailleurs déclarent auprès de l’Agence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ d’application du A du I, dans un délai fixé par décret. Cette déclaration peut s’effectuer de façon dématérialisée. Les locataires sont informés de cette déclaration, selon des modalités fixées par décret.

« E. – L’agence peut prononcer des sanctions à l’encontre des bailleurs ayant sollicité ou obtenu un versement par fraude d’aides au titre de la garantie et à l’encontre des locataires en cas de fausse déclaration.

« L’agence peut prononcer les sanctions suivantes, après avoir mis en œuvre la procédure prévue aux articles L. 121‑1, L. 121‑2 et L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration :

« 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder, pour les bailleurs, un montant équivalant à deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ces sanctions sont recouvrées par l’État au profit de l’agence comme en matière de créances étrangères à l’impôt ;

« 2° L’interdiction de bénéficier de la garantie universelle des loyers pendant une durée maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires.

« Un comité des sanctions prononce les sanctions mentionnées aux 1° et 2°. La composition du comité est fixée par décret.

« F. – L’agence peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux départements et à la commission mentionnée à l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement les données relatives aux impayés de loyer et aux locataires en situation d’impayés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Elle peut également communiquer aux observatoires locaux des loyers mentionnés à l’article 16 de la présente loi les données utiles pour l’exercice de leur mission, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les organismes chargés du paiement de l’allocation de logement communiquent à l’agence, à sa demande, l’information selon laquelle un locataire est bénéficiaire de l’aide personnelle au logement et un récapitulatif des versements des aides personnelles au logement entre les mains des locataires et des bailleurs.

« G. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’organisation, de gestion et de fonctionnement de l’agence.

« III. – Le présent article s’applique aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2025.

« À compter de cette même date, les parties peuvent rendre applicable le présent article, par voie d’avenant, aux contrats de location en cours, sous réserve que le bailleur et le locataire remplissent les conditions qu’il fixe.

« Le bénéfice de la garantie pour les logements déjà occupés par le locataire est soumis à un délai de carence qui ne peut être inférieur à six mois, sauf dans le cas d’un renouvellement d’un contrat de location qui a été déclaré dans les conditions mentionnées au D du II du présent article ou d’un avenant à un tel contrat. Ce délai de carence ne s’applique pas dans le cas d’un renouvellement d’un contrat de location qui a fait l’objet d’un contrat d’assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges prévu au g de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un avenant à un tel contrat.

« L’agence mentionnée au II est créée à compter du 1er juillet 2024. »

II. – Au début du g de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, sont ajoutés les mots : « Au financement du dispositif prévu à l’article 24‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et ».

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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