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Historique
6 sept. 2022 : Nouvelle proposition de loi

17 oct. 2022 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

20 oct. 2022 09:00 : Discussion
20 oct. 2022 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )

4 nov. 2022 - 5 nov. 2022 : 11 amendements en Commission des affaires sociales

9 nov. 2022 15:00 : Examen du texte
9 nov. 2022 - 10 nov. 2022 : 26 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

14 nov. 2022 16:00 : Discussion
14 nov. 2022 21:30 : Discussion
14 nov. 2022 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 16ème législature

Originalv2v3
📜Proposition de loi , adoptée par le sénat visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à la poste (n°373) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
19 Rejetés
7 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Victor Catteau
10 nov. 2022

Après le mot :

« prorogés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« jusqu’au 31 décembre 2024. »

🖋️Rejeté
Martine Etienne
10 nov. 2022

Après le mot : 

« jusqu’à », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« ce que le taux de couverture des salariés du secteur privé par une commission santé, sécurité et conditions de travail soit supérieur ou égal à celui par un comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mesuré en 2018. La direction de l’animation de la recherche, des Études et des Statistiques du ministère du Travail est chargée de fournir ces données. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
10 nov. 2022

Après la première occurrence du mot :

« Poste »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« et après avoir évalué le bon respect de l’accord de méthode signé par les organisations syndicales sur la base d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
10 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Durant le temps de prorogation mentionné au I du présent article, aucune modification de périmètre des établissement actuels ne peut être opérée sur l’ensemble du territoire national. »

🖋️Irrecevable
Rachel Keke
10 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre premier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi rétabli :

« Titre Ier 

« Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Art. L. 4611‑1. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés et, lorsqu’elles sont constituées uniquement d’établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l’un d’entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

« Art. L. 4611‑2. – À défaut de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements d’au moins cinquante salariés, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.

« Art. L. 4611‑3. – Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu’ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315‑1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations.

« Art. L. 4611‑4. – L’inspecteur du travail peut imposer la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

« Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

« Art. L. 4611‑5. – Dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l’article L. 4611‑4 ne s’appliquent pas.

« Dans les entreprises de cette branche employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n’est tenu de mettre en place un comité, l’autorité administrative peut en imposer la création lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l’activité ou de l’importance des risques constatés. Cette décision intervient sur proposition de l’inspecteur du travail saisi par le comité d’entreprise ou, en l’absence de celui-ci par les délégués du personnel.

« La mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d’adhérer à un organisme professionnel d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l’article L. 4643‑2.

« Art. L. 4611‑6. – Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de constituer un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Art. L. 4611‑7. – Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d’accords collectifs ou d’usages.

« Art. L. 4611‑8. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures nécessaires à l’application du présent titre.

« Ils en adaptent les dispositions aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu’aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local.

« Art. L. 4612‑1. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

« 1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

« 2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

« 2° bis De contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;

« 3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

« Art. L. 4612‑2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« Art. L. 4612‑3. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142‑2‑1. Le refus de l’employeur est motivé.

« Art. L. 4612‑4. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des inspections.

« La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.

« Art. L. 4612‑5. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

« Art. L. 4612‑6. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

« Art. L. 4612‑7. – Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations.

« Art. L. 4612‑8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.

« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑6 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d’entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet.

« À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

« Art. L. 4612‑8‑1. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

« Art. L. 4612‑8‑2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée.

« Art. L. 4612‑9. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d’introduction et lors de l’introduction de nouvelles technologies mentionnés à l’article L. 2323‑29 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.

« Dans les entreprises dépourvues de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés sont consultés.

« Art. L. 4612‑10. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le plan d’adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides prévues à l’article L. 2323‑30.

« Art. L. 4612‑11. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

« Art. L. 4612‑12. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.

« Art. L. 4612‑13. – Indépendamment des consultations obligatoires prévues par la présente section, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l’employeur, le comité d’entreprise et les délégués du personnel.

« Art. L. 4612‑14. – Lorsqu’il tient de la loi un droit d’accès aux registres mentionnés à l’article L. 8113‑6, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté préalablement à la mise en place d’un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.

« Art. L. 4612‑15. – Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l’employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 

« Art. L. 4612‑16. – Au moins une fois par an, l’employeur présente au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

« 1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l’année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 sont traitées spécifiquement.

« 2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.

« Art. L. 4612‑17. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur le rapport et sur le programme annuels de prévention. Il peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.

« Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.

« L’employeur transmet pour information le rapport et le programme annuels au comité d’entreprise accompagnés de l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

« Art. L. 4612‑18. – Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant entre cinquante et deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés et n’ayant pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions de la présente section sont mises en oeuvre par le comité d’entreprise.

« Art. L. 4613‑1. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.

« L’employeur transmet à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1 le procès-verbal de la réunion de ce collège.

« Art. L. 4613‑2. – La composition de la délégation des représentants du personnel, en fonction de l’effectif de l’entreprise, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu’elles exercent dans l’établissement, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au premier alinéa. Ils peuvent donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.

« Art. L. 4613‑3. – Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du juge judiciaire.

« Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État.

« Art. L. 4613‑4. – Dans les établissements d’au moins cinq cents salariés, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l’activité des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« En cas de désaccord avec l’employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l’inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d’un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

« Art. L. 4614‑1. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l’employeur.

« Art. L. 4614‑2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l’organisation de ses travaux.

« Les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

« Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

« Art. L. 4614‑3. – L’employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

« Ce temps est au moins égal à :

« 1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu’à 99 salariés ;

« 2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;

« 3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;

« 4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;

« 5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.

« Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l’article L. 4616‑1.

« Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l’article L. 3121‑58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4614‑4. – Lorsque plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans un même établissement, dans les conditions prévues à l’article L. 4613‑4, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l’effectif de salariés relevant de chaque comité.

« Art. L. 4614‑5. – Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur.

« Art. L. 4614‑6. – Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Lorsque l’employeur conteste l’usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

« Est également payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :

« 1° Aux réunions ;

« 2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

« 3° À la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132‑2.

« Art. L. 4614‑7. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative de l’employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.

« Art. L. 4614‑8. – L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.

« Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

« L’ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1 dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 4614‑9. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.

« Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.

« Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

« Art. L. 4614‑10. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

« Il est réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

« Art. L. 4614‑11. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1 est prévenu de toutes les réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.

« Art. L. 4614‑11‑1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

« Art. L. 4614‑12. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

« 1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

« 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612‑8‑1.

« Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 4614‑12‑1. – L’expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l’instance de coordination prévue à l’article L. 4616‑1 dans le cadre d’une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323‑31, présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233‑30.L’avis du comité et, le cas échéant, de l’instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233‑30. À l’expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.

« Art. L. 4614‑13. – Lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614‑12‑1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233‑57‑4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235‑7‑1.

« Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612‑8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L. 4616‑1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323‑3.

« Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325‑41‑1.

« L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 4614‑9.

« Art. L. 4614‑13‑1. – L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.

« Art. L. 4614‑14. – Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

« Dans les établissements où il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.

«  Art. L. 4614‑15. – Dans les établissements d’au moins trois cents salariés, la formation est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 2325‑44.

« Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 4614‑16. – La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l’employeur dans des conditions et limites déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 4616‑1. – Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612‑8‑1, L. 4612‑9, L. 4612‑10 et L. 4612‑13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 4614‑12 et selon les modalités prévues à l’article L. 4614‑13. L’instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend un avis au titre des articles L. 4612‑8‑1, L. 4612‑9, L. 4612‑10 et L. 4612‑13.

« L’instance temporaire de coordination, lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

« Art. L. 4616‑2. – L’instance de coordination est composée :

« 1° De l’employeur ou de son représentant ;

« 2° De trois représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d’un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;

« 3° Des personnes suivantes : médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel se réunit l’instance de coordination s’il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l’établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.

« Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.

«  Art. L. 4616‑3. – L’expert mentionné à l’article L. 4616‑1 est désigné lors de la première réunion de l’instance de coordination.

« Il remet son rapport et l’instance de coordination se prononce dans les délais prévus par un décret en Conseil d’État. À l’expiration de ces délais, l’instance de coordination est réputée avoir été consultée. 

« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois l’instance de coordination et un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels l’instance de coordination et le ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail rendent et transmettent leur avis.

« À défaut d’accord, l’avis de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu et transmis à l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’avis de cette dernière est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4616‑4. – Les articles L. 4614‑1, L. 4614‑2, L. 4614‑8 et L. 4614‑9 s’appliquent à l’instance de coordination.

« Art. L. 4616‑5. – Un accord d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l’instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés.

« Art. L. 4616‑6. – Le recours à la visioconférence pour réunir l’instance de coordination peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »

🖋️Irrecevable
Rachel Keke
10 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2315‑38 du code du travail, il est inséré un article L. 2315‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315‑38‑1. – I. – La commission santé, sécurité et conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

« 1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

« 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612‑8‑1.

« Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.

« II. – L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

« Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision de la commission santé, sécurité et conditions de travail, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.

« L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. »

🖋️Irrecevable
Christophe Bex
10 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur du recours du groupe La Poste à des travailleurs sans-papiers dans l’ensemble des activités pour lesquelles il est donneur d’ordre.


Article 2
🖋️Rejeté
Christophe Bex
10 nov. 2022

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Victor Catteau
10 nov. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Un comité social et économique est institué dans chaque département de la République française. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
9 nov. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au moins un comité social et économique est institué dans chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Corse. »

🖋️Rejeté
Rachel Keke
10 nov. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au moins un comité social et économique est institué dans chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution. »

🖋️Rejeté
Frédéric Maillot
10 nov. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Un comité social et économique est institué dans chaque collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution. »

🖋️Rejeté
Victor Catteau
10 nov. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Un comité social et économique est institué dans chaque collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution. »

🖋️Rejeté
Rachel Keke
10 nov. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le nombre de comités sociaux et économiques institués ne peut pas être inférieur au nombre de comités techniques au 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Martine Etienne
10 nov. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le nombre de commissions santé, sécurité et conditions de travail créées à la suite de l’application du premier alinéa ne peut être inférieur au nombre de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail que compte La Poste au 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Christophe Bex
10 nov. 2022

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« Il est institué un organisme de surveillance des suicides au sein du groupe. Il remet annuellement un rapport au comité social et économique sur le nombre de suicides ayant eu lieu l’année précédente ainsi que leurs causes lorsque celles-ci ont un lien avec l’entreprise.

« L’organisme de surveillance reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.

« L’organisme de surveillance peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée. »

🖋️Rejeté
Victor Catteau
10 nov. 2022

Après le mot : 

« vigueur »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 : 

« le 31 décembre 2024. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
9 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le 31 janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des dispositions du présent article. Il s’attache notamment à présenter le nombre de comités sociaux et économiques mis en place sur chaque territoire, et dresse un bilan en termes de territorialisation et de proximité des nouvelles instances. »

🖋️Rejeté
Frédéric Maillot
10 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai d’un an à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à la Poste, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de ces nouvelles instances représentatives du personnel en termes de représentativité des salariés, de proximité des élus et de la santé au travail. »


Article 3
🖋️Rejeté
Victor Catteau
10 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dès le changement de régime des institutions représentatives du personnel, tel qu’il est défini et induit par la présente loi, les comités techniques ainsi que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail remettent un rapport aux comités sociaux et économiques, rendant compte de l’état de leur situation budgétaire. »

🖋️Rejeté
Victor Catteau
10 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – Dès le changement de régime des institutions représentatives du personnel, tel qu’il est défini et induit par la présente loi, le conseil d’orientation et de gestion des activités sociales remet un rapport aux comités sociaux et économiques nouvellement en vigueur, leur précisant sa situation budgétaire. »

🖋️Rejeté
Christophe Bex
10 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conséquences sur le dialogue social au sein du groupe La Poste des réductions d’effectifs ayant eu lieu entre 1980 et 2022.

🖋️Irrecevable
Christophe Bex
10 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la réduction de la fréquence de distribution et de l’augmentation des délais de livraison du courrier sur l’activité des salariés du groupe La Poste.

🖋️Irrecevable
Martine Etienne
10 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport estimant le nombre et les causes de suicides au sein du groupe La Poste sur les trente dernières années.

🖋️Irrecevable
Martine Etienne
10 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conséquences sur les postiers de l’utilisation de logiciel d’optimisation, de quantification et de gestion des tournées des facteurs.

🖋️Irrecevable
Martine Etienne
10 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences des réorganisations du travail au sein du groupe La Poste sur l’évolution des risques professionnels de santé et de sécurité au travail.

Article 1

I. – Les mandats des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2024.

II. – À la fin du second alinéa de l’article 31‑3 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « jusqu’au prochain renouvellement des instances » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, au plus tard à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n°     du      visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste ».

Article 2

I. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 29 est complété par les mots : « et à l’article 31 » ;

2° L’article 31 est ainsi rédigé :

« Art. 31. – Les livres Ier, II et III de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l’ensemble du personnel de La Poste. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. Il procède notamment aux adaptations justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de La Poste.

« Les salariés représentants élus du personnel au sein d’une instance de représentation propre à La Poste bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail, dans des conditions précisées par décret.

« Au sein des comités sociaux et économiques, le corps électoral pour la composition des collèges électoraux en application de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code inclut les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les salariés de La Poste. La représentativité des organisations syndicales s’apprécie au regard de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections par l’ensemble des électeurs composant ces collèges.

« L’article L. 215‑1 du code général de la fonction publique n’est pas applicable aux fonctionnaires ni aux agents contractuels de droit public de La Poste.

« La représentation du comité social et économique central auprès du conseil d’administration est assurée par le secrétaire du comité.

« Il est institué un organisme représentant les fonctionnaires de La Poste, consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à leurs statuts. Un décret en Conseil d’État précise notamment la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme.

« L’article L. 211‑1 du même code est applicable à l’élection des commissions administratives paritaires de La Poste et à la désignation des membres de l’organisme représentant les fonctionnaires de La Poste et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leur statut. » ;

3° Les articles 31‑2 et 33‑1 sont abrogés ;

4° Le second alinéa de l’article 31‑3 est supprimé.

II.  À compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024, les accords et les usages relatifs au droit syndical ou au dialogue social antérieurs à la publication de la présente loi cessent de produire leurs effets.

III. – Sous réserve de l’article 3, le I du présent article entre en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024.

Article 3

I. – La Poste et les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés peuvent négocier les accords mentionnés aux articles L. 2314‑6, L. 2314‑7, L. 2314‑12, L. 2314‑13, L. 2314‑15, L. 2314‑27, L. 2314‑28 et L. 2316‑8 du code du travail.

Les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les comités techniques ainsi que les syndicats et les organisations syndicales mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2314‑5 du même code y sont également invités, par courrier.

L’invitation à négocier mentionnée au présent I parvient au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

La validité des accords mentionnés aux articles L. 231412 et L. 231427 du code du travail est subordonnée à leur signature par toutes les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national.

La validité des autres accords mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée à leur signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à leur négociation, dont les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.

II. – Sont applicables à l’ensemble du personnel de La Poste les articles L. 21358, L. 21421, L. 21415, L. 214151, L. 21426, L. 21429, L. 214512, L. 2242‑10 à L. 2242‑12, L. 2312‑19, L. 2312‑21, L. 2312‑55, L. 2312‑81, L. 2312‑82, L. 2313‑1 à L. 2313‑7, L. 2314‑1, L. 2314‑4, L. 2314‑6, L. 2314‑7, L. 2314‑9, L. 2314‑11 à L. 2314‑15, L. 2314‑17 à L. 2314‑19, L. 2314‑23, L. 2314‑25 à L. 2314‑34, L. 2315‑2, L. 2315‑4, L. 2315‑39, L. 2315‑41, L. 2315‑43, L. 2315‑45, L. 2315‑79, L. 2316‑8, L. 2316‑11 et L. 2316‑23 du code du travail.

La Poste et les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national peuvent négocier les accords prévus à ces mêmes articles, à l’exclusion de ceux prévus au I du présent article.

La validité de ces accords est subordonnée à leur signature, d’une part, par La Poste ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.

III. – Les salariés demandeurs d’organisation des élections et candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail dans les conditions prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. Jusqu’à la mise en place des comités sociaux et économiques à La Poste, la commission consultative paritaire compétente rend un avis sur la rupture ou le transfert du contrat de travail de ces salariés.

Bénéficient également de la protection prévue au chapitre Ier du titre Ier du même livre IV les salariés anciens représentants du personnel élus au sein d’une instance de représentation du personnel propre à La Poste, pendant les six premiers mois à compter de l’expiration de leur mandat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

IV. – L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques de La Poste mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées, et au plus tard à la date prévue au I de l’article 1er de la présente loi.

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