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📜Proposition de loi de m. thibault bazin portant mesures d'urgence pour remédier à la crise du logement (1793) v2
🖋️Amendements examinés : 36%
18 En attente10 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 2
🖋️En attente
Thibault Bazin
4 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ; 

« 2° À la fin, sont ajoutés les mots : « débutant le 1er janvier 2030 ». »

« II. – Le I de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

« 1° Le b du 1° est abrogé ;

« 2° Le 3° est abrogé. »

🖋️En attente
Luc Lamirault
4 déc. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La définition du niveau de performance d’un logement décent, compris au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, intervient lors du changement de locataire et à défaut dans un délai maximum de deux ans à compter du 1er janvier 2025.


Article 3
🖋️En attente
Thibault Bazin
4 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose :

« 1° De matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;

« 2° De matériaux d’isolation thermique des parois opaques, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;

« 3° D’appareils de régulation de chauffage ;

« 4° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget.

« 5° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;

« 6° De pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

« 7° D’équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ;

« 8° D’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

« 9° D’un système de charge pour véhicule électrique ;

« 10° De matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air ;

« Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses payées au titre de la réalisation d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique.

« Un arrêté fixe les plafonds de dépenses pris en compte au titre des différentes opérations mentionnées au présent IV. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées à ce même IV ouvrant droit au crédit d’impôt payées ne peut excéder la somme de 50 000 euros. Les dépenses éligibles sont minorées du montant de l’ensemble des aides publiques et privées dont bénéficie le contribuable au titre des opérations mentionnées. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et de la déduction prévue au quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156.

« V. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % et de 75 % en cas de rénovation performante. Un décret précise les gains énergétiques attendus par une rénovation performante.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt. »

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 4
🖋️En attente
William Martinet
4 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Thibault Bazin
4 déc. 2023

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit au maintien, tel qu’il est défini aux I et I bis du présent article, concerne les décès ou abandons de domicile survenus après le 1er septembre 1948. »

🖋️En attente
Frédéric Falcon
30 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 126‑23, la référence : « L. 126‑26 » est remplacée par la référence : « L. 126‑31 » ;

2° L’article L. 126‑28 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté du ministre chargé de la construction. »

3° L’article L. 126‑28‑1 est abrogé ;

4° L’article L. 126‑29 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté du ministre chargé de la construction. »

5° L’article L. 126‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑31. – Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement.

« Les bâtiments d’habitation collectifs en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition du premier alinéa. Ils font l’objet d’un audit énergétique. »

6° Le premier alinéa de l’article L. 134‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. » ;

7° L’article L. 134‑3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ;

8° L’article L. 134‑4‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;

9° À la fin de l’article L. 153‑1, les mots : « , qui fait l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment » sont supprimés ;

10° À la fin de l’article L. 153‑3, les mots : « doivent, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l’air » sont supprimés ;

11° À l’article L. 153‑5, les mots : « entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 » sont supprimés ;

12° La seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 173‑2 est supprimée ;

13° Le I de l’article L. 271‑4 est ainsi modifié :

a) Au 6° , les mots : « et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 126‑26 et L. 126‑28‑1 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 126‑26 » ;

b) Après le mot : « publique », la fin du 8° est supprimée ; 

c) Le 11° est abrogé ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

14° Le 4° de l’article L. 731‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audit énergétique prévu au même article L. 126‑31 satisfait cette obligation. »

II. – Le premier alinéa de l’article 24‑4 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 126‑31 du même code la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique. »

III. – Le dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est supprimé.

IV. – L’article 158 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.

🖋️Irrecevable
William Martinet
4 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

Le I de l’’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Les alinéas 1 à 8 sont remplacés par la phrase suivante :

« Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. »

2° L’alinéa 9 est ainsi rédigé :

« Ces loyers de référence ne s’appliquent pas aux logements appartenant à ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de construction et de l’habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 du même code, et faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831‑1 dudit code. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Delogu
4 déc. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

🖋️Irrecevable
François Piquemal
4 déc. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence exprimé par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique, et égal à 80 % du loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques. » ;

« 2° Après le I, est inséré le I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Dans les autres communes, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence majoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique

« Le loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques.

« Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. » ;

« 3° Au premier alinéa du II, les mots : « du I »sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;

« 4° Les deuxième et troisième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements appartenant à ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de construction et de l’habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 du même code, et faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 351‑2 dudit code sont exclus de l’application du présent article. » ;

« 5° Les avant-dernier et dernier alinéas du II sont supprimés ;

« 6° Le premier alinéa du A III est remplacé deux alinéas ainsi rédigés :

« Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence applicable à leur commune.

« Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire, ni le loyer de référence dans les communes mentionnées au I ou 80 % du loyer de référence dans les communes mentionnées au I bis. » ;

« 7° Le premier alinéa du B du III est ainsi rédigé :

«Dans les communes mentionnées au I bis, un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III, dans la limite du loyer de référence majoré, pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. » ;

« 8° Le quatrième alinéa du B du III est supprimé ;

« 9° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’arrêté mentionné au I ou au I bis du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, et, selon la commune, un loyer de référence majoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence et le loyer de référence majoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis aux I ou I bis du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers. » ;

« 10° À la première phrase du V, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , selon la commune, » ;

« 11° Le VI est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« VI. – Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence.

« Dans ce cas, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.

« La notification d’une proposition d’un nouveau loyer mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence et, selon la commune, le loyer de référence majoré ayant servi à le déterminer.

« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

« La révision éventuelle résultant de l’article 17‑1 de la même loi s’applique à chaque valeur ainsi définie. » ;

II. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

« 1° La première phrase du premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :

« Des observatoires locaux des loyers sont créés à l’initiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat ou de l’État afin de couvrir l’ensemble des communes de métropole et des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution.  » ;

« 2° L’article 17 est abrogé.

III. – Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux résultant de l’article 1er de la présente loi n°     du       sont compensées par la minoration du dispositif prévu à au premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Delogu
4 déc. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Par dérogation au II de l’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le deuxième trimestre de l’année 2023 et le premier trimestre de l’année 2025, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 0 % dans les zones tendues telles que définies par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové tendant à améliorer les rapports locatifs.

🖋️Irrecevable
William Martinet
4 déc. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 12 de la loi n° 22‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Au II, l’année « 2024 » est remplacée par l’année « 2025 » et le taux « 3,5 % » est remplacé par le taux « 0 % » ;

2° Au III, l’année « 2023 » est remplacée par l’année « 2025 » et le taux « 2,5 % » est remplacé par le taux « 0 % ».


Article 5
🖋️En attente
Thibault Bazin
4 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 11‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est abrogé. »

🖋️Irrecevable
William Martinet
4 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou de vendre » sont supprimés.

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

3° À la première phrase du dixième alinéa, les mots « ou de vendre » sont supprimés.

4° Le II est supprimé.

5° Au V, les mots : « ou de vendre » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Sébastien Delogu
4 déc. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 24‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 24‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 24‑1‑1. – I. – Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, une caisse nationale unique de garantie des loyers. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’État.

« Sa mission est d’indemniser les propriétaires dont les locataires sont défaillants pour le paiement de leur loyer, de façon à permettre le maintien dans les lieux.

« Elle concerne les locaux d’habitation loués à usage de résidence principale.

« II. – La caisse nationale unique de garantie des loyers est dotée d’un conseil d’administration. Il est composé de trois collèges représentant respectivement les propriétaires, les locataires et les collectivités publiques.

« Les membres des collèges de propriétaires et de locataires sont élus dans des élections nationales au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste à un tour.

« Les modalités de l’élection sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« III. – Les produits affectés à la caisse nationale unique de garantie des loyers sont constitués par une taxe sur les loyers perçus au titre de logements. Son taux, fixe, est proposé chaque année par le conseil d’administration de la caisse nationale unique de garantie des loyers. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu. »

II. – L’article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Aucun cautionnement ne peut être demandé par un bailleur pour la location d’un local à usage d’habitation, sous peine de nullité. »

III. – La charge qui pourrait résulter pour l’État et l’établissement public mentionné au I de l’article 24‑1‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 de l’application du présent article est compensée à due concurrence par la création de la taxe mentionnée au III du même article 24‑1‑1.


Article 6
🖋️En attente
Thibault Bazin
4 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« Le I s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur pour les demandes de permis de construire déposées à partir du 1er janvier 2022.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux‑ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui‑ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote‑part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui‑ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne entre le 1er novembre 2024 et le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »


Article 7
🖋️En attente
Thibault Bazin
4 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er septembre 2023 et le 31 novembre 2024.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable. L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur pour les demandes de permis de construire déposées à partir du 1er janvier 2022. ».

« 2° Après l’article 793 ter, il est inséré un article 793 ter A ainsi rédigé :

« Art. 793 ter A. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 euros par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 euros, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne . »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 8
🖋️En attente
Thibault Bazin
4 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 31‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant » sont supprimés ;

« b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

« 2° Le II de l’article L. 31‑10‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, les mots : « en fonction de la localisation du logement » sont supprimés ;

« b) À la deuxième phrase, les mots : »ne peut être supérieur à 37 000 €« sont remplacés par les mots : « est indexé sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation et ne peut être supérieur à 49 000 € » ;

« c) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que les modalités d’indexation du plafond pour tenir compte des évolutions de l’indice national des prix à la consommation » ;

« 3° Le d de l’article L. 31‑10‑4 est abrogé ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31‑10‑9, les mots : « de la localisation du logement et » sont supprimés ;

« 5° Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, les mots : « , en fonction de la localisation du logement » sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 171 000 € » et, à la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 86 900 € ».

« II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
4 déc. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 216‑16, il est inséré un article L. 216‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 216‑16 (nouveau). – Dans le cas où l’acquéreur n’est pas domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, il remplit les conditions mentionnées à l’article L. 271‑7. »

2° Après l’article L. 271‑6, il est inséré un article L. 271‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 271‑7 (nouveau). – Dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant au sens du I de l’article 232 du code général des impôts, pour tout acte ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou l’acquisition d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière pour une valeur hors taxes et droits d’enregistrement supérieure à 200 000 euros, la signature de la promesse de vente est subordonnée à la vérification préalable que l’acquéreur est ou sera, à proche échéance, considéré comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Dans le cas contraire, la vente ne peut avoir lieu. »

II. – Les dispositions prévues au II s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2026.
 
 

🖋️Irrecevable
Anaïs Sabatini
4 déc. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes ; »

2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Les deux premiers alinéas du 3° sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa du 3° est supprimé pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. 


Article 9
🖋️En attente
Anaïs Sabatini
4 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le VI est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

« b) La seconde phrase du 2° est supprimée ; 

« 2° Le A du VII bis est ainsi modifié :

« a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

« b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

« 3° Le E du VIII est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

« b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

« 4° Le 3° du XII est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du a est supprimée ;

« b) La seconde phrase du b est supprimée.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Ray
4 déc. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
🖋️En attente
Thibault Bazin
4 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés. »


Article 11
🖋️En attente
Thibault Bazin
4 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le VI est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé : « 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ; » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé : « 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans. ».

« 2° Le A du VII bis est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé : « Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ; » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé : « Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale. ».

« 3° Le E du VIII est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé : « 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ; » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé : « 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;

« 4° Le 3° du XII est ainsi modifié :

« a) Le a est ainsi rédigé : « 23 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ; » ;

« b) Le b est ainsi rédigé : « 29 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. ». 

🖋️En attente
Thibault Bazin
4 déc. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret » sont remplacés par les mots suivants : « la réglementation relative à la performance énergétique et environnementale applicable à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation à compter du 1er janvier 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12
🖋️En attente
Thibault Bazin
4 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 831‑2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

🖋️En attente
Frédéric Falcon
30 nov. 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux diagnostics de performance énergétique axé sur leur efficience, leur fiabilité et sur les professionnels dans ce domaine. Ce rapport doit apporter un éclairage sur la pertinence des critères et le caractère pérenne des travaux d’isolation recommandés.


Article premier
🖋️En attente
Frédéric Falcon
30 nov. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé. »
 
 

🖋️En attente
Thibault Bazin
4 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 3° du I de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, si le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont le syndicat a adopté un plan pluriannuel de travaux, prévu à l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui permet d’atteindre un niveau de performance décent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est considéré comme décent pendant toute la durée d’exécution du premier plan pluriannuel de travaux adopté un an au plus tard après les délais impartis par le VI de l’article 171 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. La classe énergétique prévue par le 2° du I de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée s’applique au logement lorsque l’ensemble des travaux dans les parties privatives du lot, nécessaires pour l’obtention de ladite classe énergétique en complément des travaux prévus par le plan pluriannuel de travaux dans les parties collectives, ont été réalisés. »

TITRE IER

Articles 1 à 3

(Supprimés)

TITRE II

FLUIDIFIER LE MARCHÉ LOCATIF

Article 4

L’article 5 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du I, les mots : « ainsi que, jusqu’à leur majorité, aux enfants mineurs » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – L’article 1742 du code civil n’est pas applicable aux locaux définis à l’article 1er de la présente loi, le contrat de location étant résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d’abandon du domicile par le locataire, même en l’absence de délivrance d’un congé. »

Article 5


TITRE III

Articles 6 et 7

(Supprimés)

Article 8

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° (Supprimé)

2° Le II de l’article L. 31-10-3 est ainsi modifié : 

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) À la deuxième phrase, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ;

b) (Supprimé)

3° (Supprimé)

4° L’article L. 31‑10‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « des ressources de l’emprunteur, » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

c) (nouveau) À la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

5° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Article 9

À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».

Articles 10 à 12

(Supprimés)

Article 13

I.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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