Mesdames, Messieurs,
7 500 établissements privés sous contrat scolarisent 17 % des élèves. Définis par leur « caractère propre », ils se répartissent inégalement sur le territoire national au point d’être majoritaires dans certains départements et quasiment absents dans d’autres. Leur existence contribue à garantir le principe constitutionnel de liberté d’enseignement auquel l’attachement des signataires de cette proposition de loi conduit à rappeler qu’il est aujourd’hui mis en cause dans les déserts d’écoles publiques que connaissent certaines parties du territoire national.
Quelles que soient leurs spécificités, les établissements privés sous contrat sont très majoritairement financés sur fonds publics depuis l’adoption de la loi du 31 décembre 1959 dite « loi Debré ». 76,2 % du budget des établissements privés du premier degré et 74,7 % de ceux du second degré proviennent ainsi de contributions de l’État et des collectivités territoriales ([1]).
Ces dernières atteignent un total de 10 à 12 milliards d’euros chaque année ([2]). Une estimation qui renseigne sur l’importance des montants consacrés aux établissements privés autant que sur l’opacité d’un système de financement public dont aucune administration n’est capable de mesurer à l’euro près le total de la dépense en raison de la sous‑évaluation et de l’absence de prise en compte de nombreuses contributions.
Le modèle français, associant un financement public fort à de faibles contreparties pour les établissements privés sous contrat, fait par ailleurs figure d’exception au sein des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) où le niveau des contreparties exigées des établissements privés croît en proportion du montant du financement public qu’ils reçoivent.
En particulier, les établissements privés sous contrat, relevant du ministère de l’Éducation nationale, ne concourent pas à l’objectif de mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement pourtant inscrit à l’article L. 111‑1 du code de l’éducation.
Disposant de la liberté de choisir leurs élèves et pratiquant parfois l’éviction de certains d’entre eux, les établissements privés sous contrat contribuent au contraire, comme l’ont documenté de très nombreux chercheurs, de façon décisive à l’aggravation des dynamiques de ségrégation socio‑scolaire qui fracturent notre système éducatif.
La part des élèves boursiers y est trois fois inférieure à celle mesurée dans les établissements publics. La proportion d’élèves issus de milieux très favorisés y a augmenté de 26,4 % à 40,2 % entre 2000 et 2021. Sur la même période, celle d’élèves issus de milieux défavorisés a reculé, passant de 24,8 % à 15,8 % ([3]). A la rentrée 2022, l’IPS (Indice de Position Sociale) moyen des collégiens inscrits dans le secteur public est de 100 quand il est de 114 dans le secteur privé sous contrat ([4]).
L’ampleur de la ségrégation socio‑scolaire mesurée entre établissements publics et privés sous contrat atteint aujourd’hui un niveau tel qu’elle peut conduire à une dislocation, prélude à la constitution d’un véritable marché éducatif lui‑même source d’aggravation des inégalités socio‑scolaires. Ses conséquences éducatives, pédagogiques et socio‑politiques décrites par le chercheur au CNRS Youssef Souidi ([5]), portent également atteinte à la réussite scolaire des élèves, au climat scolaire des établissements, à la performance éducative de notre pays et à la cohésion sociale.
Le 23 décembre 1959, le Premier ministre Michel Debré déclarait à l’Assemblée nationale : « il n’est pas concevable, pour l’avenir de la nation, qu’à côté de l’édifice public de l’éducation nationale, l’État participe à l’élaboration d’un autre édifice qui lui serait en quelque sorte concurrent et qui marquerait, pour faire face à une responsabilité fondamentale, la division absolue de l’enseignement en France ».
Soixante‑cinq ans après, ces paroles sont devenues prémonitoires. Le système de financement public des établissements privés sous contrat, opaque, consacrant leur autonomie, nourrit la ségrégation socio‑scolaire. Obsolète, il nécessite une profonde refonte démocratique. Cette proposition de loi vise à conforter le pilotage public des établissements privés sous contrat pour réaliser les objectifs de mixité sociale inscrits dans la loi ; à combattre le séparatisme scolaire qui mine le pacte républicain.
L’article unique de cette proposition de loi vise donc à modifier les dispositions de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation afin de fixer le principe général selon lequel les contributions financières allouées aux différentes classes sous contrat par l’État et les contributions financières obligatoires qui leurs sont allouées par les collectivités territoriales pourront être diminuées au regard des résultats obtenus à un indicateur de mixité sociale (IMS) dont les modalités de calcul seront fixées par décret pris en Conseil d’État en prenant appui sur l’indice de position social (IPS) des différents établissements. Sur la base des résultats obtenus à l’IMS, il fixera également le barème déterminant le taux minimal et maximal de la diminution applicable aux financements mentionnés précédemment.
Notes