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📜Proposition de loi visant à la refondation du modèle de financement public des établissements privés sous contrat afin de garantir la mixité sociale en leur sein
Paul Vannier
15 oct. 2024

🖋️Amendements examinés : 71%
2 Adoptés10 En attente14 Rejetés
5 Irrecevables
Liste des Amendements
Titre
🖋️En attente
Paul Vannier
22 nov. 2024

Au titre, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« et scolaire ».


Article 1
🖋️Adopté
Céline Calvez
15 nov. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑13‑1 du code de l’éducation, insérer un article L. 442‑13‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑13‑2. – Les établissements privés ayant passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 s’engagent à transmettre les informations suivantes en vue de leur publication dans une base de données publique partagée avec l’État dans des modalités fixées par décret :

« a) Le montant des contributions demandées aux familles ; 

« b) Les modalités de variation de cette contribution ;

« c) Les tarifs de la restauration scolaire ;

« d) Le montant des subventions à caractère social versées par les collectivités territoriales ; 

« e) Les montants des forfaits d’externat versés par les collectivités et par l’État, 

« f) Le pourcentage d’élèves boursiers accueillis dans l’établissement. 

« g) L’indice de position sociale et la dispersion de cet indice au sein de l’établissement ; 

« h) L’indice de valeur ajoutée de l’établissement ;

« i) Les modalités de sélection des élèves ; et

« j) Le taux de poursuite de scolarité au sein de l’établissement. »

🖋️Adopté
Céline Calvez
15 nov. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place et l’efficacité des instances académiques de concertation pour la mixité sociale prévues à l’article L. 442‑11 du code de l’éducation nationale. 

Ce rapport évalue notamment le fonctionnement effectif de ces instances, les résultats obtenus en matière de mixité sociale et scolaire, y compris les progrès réalisés dans la répartition des élèves entre établissements d’un même territoire, ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces instances et les moyens d’y remédier.

🖋️En attente
Sébastien Huyghe
23 nov. 2024

Supprimer l’article unique.

🖋️En attente
Éric Ciotti
25 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Frédérique Meunier
25 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Paul Vannier
22 nov. 2024

À l’alinéa 2, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« et scolaire ».

🖋️En attente
Paul Vannier
22 nov. 2024

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et scolaire ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 3, après les deux occurrences du mot : 

« sociale »,

insérer les mots : 

« et scolaire ».

🖋️En attente
Paul Vannier
22 nov. 2024

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 3 les deux phrases suivantes :

« Le calcul de cet indicateur s’appuie sur la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux des élèves, les résultats obtenus par ces derniers aux évaluations nationales l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou, à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon. Les modalités de ce calcul sont définies par un décret pris en Conseil d’État. »

🖋️En attente
Paul Vannier
22 nov. 2024

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un même secteur de carte scolaire et d’un même cycle »,

les mots :

« du même cycle situés sur le secteur de la carte scolaire où il est implanté et sur les secteurs contigus ».

🖋️En attente
Céline Calvez
22 nov. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑13‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑13‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑13‑2. – Les établissements privés ayant passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 s’engagent à transmettre les informations suivantes en vue de leur publication dans une base de données publique partagée avec l’État dans des modalités fixées par décret :

« a) Le montant des contributions demandées aux familles ; 

« b) Les modalités de variation de cette contribution ;

« c) Les tarifs de la restauration scolaire ;

« d) Le montant des subventions à caractère social versées par les collectivités territoriales ; 

« e) Les montants des forfaits d’externat versés par les collectivités et par l’État ;

« f) Le pourcentage d’élèves boursiers accueillis dans l’établissement ;

« g) L’indice de position sociale et la dispersion de cet indice au sein de l’établissement ;

« h) L’indice de valeur ajoutée de l’établissement ;

« i) Les modalités de sélection des élèves ; et

« j) Le taux de poursuite de scolarité au sein de l’établissement. »

🖋️En attente
Céline Calvez
22 nov. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place et l’efficacité des instances académiques de concertation pour la mixité sociale prévues à l’article L. 442‑11 du code de l’éducation nationale. 

Ce rapport évalue notamment le fonctionnement effectif de ces instances, les résultats obtenus en matière de mixité sociale et scolaire, y compris les progrès réalisés dans la répartition des élèves entre établissements d’un même territoire, ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces instances et les moyens d’y remédier.
 

🖋️Rejeté
Jean Laussucq
12 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Maxime Michelet
14 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
15 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
16 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
16 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État et les collectivités territoriales pondèrent la répartition des moyens attribués aux établissements scolaires du premier et du second degré en fonction d’un indicateur de mixité sociale dont les modalités sont définies par décrets en Conseil d’État. ». »

🖋️Irrecevable
Céline Calvez
22 nov. 2024
🖋️Rejeté
Céline Calvez
15 nov. 2024

I. – Après le mot :

« scolaires »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« publics et privés sous contrats tient compte de la contribution de chaque établissement à la mixité sociale et scolaire sur leur territoire. »

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« établissement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« public et privé d’un même secteur de carte scolaire à l’indicateur de mixité sociale et scolaire. Les modalités de calcul de cet indicateur, qui s’appuie notamment sur l’indice de position sociale, sont définies par un décret pris en Conseil d’État. La répartition des crédits alloués aux établissements privés sous contrats est modulée en fonction du taux de contribution à la mixité sociale et scolaire sur le secteur géographique, de façon à favoriser une allocation des ressources plus équitable au regard des efforts de mixité réalisés. »

🖋️Irrecevable
Jean Laussucq
12 nov. 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

 « diminué »

le mot :

 « augmenté ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« ne contribuent pas »

le mot :

« contribuent ».

III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« diminution »

le mot :

« augmentation ».

III. – En conséquence, à cette même troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 50 »

le taux

« 30 ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Paul Vannier
19 nov. 2024

À l’alinéa 2, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« et scolaire ».

🖋️Rejeté
Paul Vannier
19 nov. 2024

À l’alinéa 3, après les trois occurrences des mots :

« mixité sociale »,

insérer les mots :

« et scolaire ».

🖋️Rejeté
Paul Vannier
19 nov. 2024

Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 3 : 

« Le calcul de cet indicateur s’appuie sur la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux des élèves, les résultats obtenus par ces derniers aux évaluations nationales l'année précédant leur entrée dans l’établissement ou, à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon. Les modalités de ce calcul sont définies... (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Paul Vannier
19 nov. 2024

Après le mot :

« publics »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« du même cycle situés sur le secteur de la carte scolaire où il est implanté et sur les secteurs contigus ».

🖋️Irrecevable
Jean Laussucq
12 nov. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, le niveau des financements alloués par l’État et des financements obligatoires alloués par les collectivités territoriales aux établissements scolaires privés des premier et second degrés ayant passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 est augmenté si ces établissements contribuent à la mixité sociale dans l’enseignement scolaire.

« Cette augmentation de moyens alloués est appréciée par la comparaison des résultats obtenus par chaque établissement à l’indicateur de mixité sociale. Les modalités de calcul de cet indicateur, qui s’appuie sur l’indice de position sociale, sont définies par un décret pris en Conseil d’État. Ce décret fixe également le barème déterminant le taux d’augmentation applicable aux financements mentionnés à l’avant-dernier alinéa, qui ne peut être ni inférieure à 10 %, ni supérieure à 30 %. Ce taux est proportionnel à l’écart mesuré entre l’indicateur de mixité sociale de l’établissement privé et la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics d’un même secteur de carte scolaire et d’un même cycle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
16 nov. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1‑1. – Afin d’assurer la mixité sociale, le ministre chargé de l’éducation nationale transmet chaque année l’indice de position sociale des établissements des premier et second degrés publics et privés sous contrat aux autorités compétentes et au président de l’organe délibérant de la collectivité compétente. L’autorité compétente adresse à chaque chef d’établissement les indices de position sociale des élèves scolarisés dans son établissement. L’État recueille auprès des représentants légaux des élèves les données socioprofessionnelles nécessaires à ce calcul.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Arnaud Bonnet
16 nov. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑4 du code de l’éducation est abrogé.

🖋️Rejeté
Céline Calvez
15 nov. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi rétablie :

« Section 2

« Instance académique de concertation pour la mixité sociale et scolaire »

« Art. L. 239‑2. – Il est institué dans chaque académie une instance de concertation pour la mixité sociale et scolaire, placée sous l’autorité du recteur. Cette instance est composée de représentants des collectivités territoriales, de représentants des établissements publics et privés sous contrat, et de représentants de parents d’élèves.

« Cette instance est chargée d’évaluer, de coordonner et de suivre les politiques locales en matière de mixité sociale et scolaire, tant dans les établissements publics que privés sous contrat, en lien avec les objectifs nationaux et académiques de mixité. Elle analyse les données territoriales et formule des recommandations pour adapter la répartition des ressources et la carte scolaire en faveur de la diversité sociale. Les modalités de fonctionnement, la fréquence des réunions et les critères d’évaluation sont précisés par décret. »

🖋️Rejeté
Arnaud Bonnet
16 nov. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑1‑1. – Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12, le directeur de l’établissement remet un rapport annuel au recteur d’académie sur les moyens mis en place par l’établissement afin de rapprocher son indicateur de mixité sociale de la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics d’un même secteur de carte scolaire et d’un même cycle. Les modalités de calcul de cet indicateur, qui s’appuie sur l’indice de position sociale, sont définies par un décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
16 nov. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 442-13 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture d’une classe dans un établissement privé sous contrat ne peut intervenir dans un délai de trois ans à compter de la décision de fermeture d’une classe dans l’enseignement public relevant du même ressort géographique et dispensant un enseignement de même degré. »

🖋️Irrecevable
Céline Calvez
22 nov. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

7 500 établissements privés sous contrat scolarisent 17 % des élèves. Définis par leur « caractère propre », ils se répartissent inégalement sur le territoire national au point d’être majoritaires dans certains départements et quasiment absents dans d’autres. Leur existence contribue à garantir le principe constitutionnel de liberté d’enseignement auquel l’attachement des signataires de cette proposition de loi conduit à rappeler qu’il est aujourd’hui mis en cause dans les déserts d’écoles publiques que connaissent certaines parties du territoire national.

Quelles que soient leurs spécificités, les établissements privés sous contrat sont très majoritairement financés sur fonds publics depuis l’adoption de la loi du 31 décembre 1959 dite « loi Debré ». 76,2 % du budget des établissements privés du premier degré et 74,7 % de ceux du second degré proviennent ainsi de contributions de l’État et des collectivités territoriales ([1]).

Ces dernières atteignent un total de 10 à 12 milliards d’euros chaque année ([2]). Une estimation qui renseigne sur l’importance des montants consacrés aux établissements privés autant que sur l’opacité d’un système de financement public dont aucune administration n’est capable de mesurer à l’euro près le total de la dépense en raison de la sous‑évaluation et de l’absence de prise en compte de nombreuses contributions.

Le modèle français, associant un financement public fort à de faibles contreparties pour les établissements privés sous contrat, fait par ailleurs figure d’exception au sein des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) où le niveau des contreparties exigées des établissements privés croît en proportion du montant du financement public qu’ils reçoivent.

En particulier, les établissements privés sous contrat, relevant du ministère de l’Éducation nationale, ne concourent pas à l’objectif de mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement pourtant inscrit à l’article L. 111‑1 du code de l’éducation.

Disposant de la liberté de choisir leurs élèves et pratiquant parfois l’éviction de certains d’entre eux, les établissements privés sous contrat contribuent au contraire, comme l’ont documenté de très nombreux chercheurs, de façon décisive à l’aggravation des dynamiques de ségrégation socio‑scolaire qui fracturent notre système éducatif.

La part des élèves boursiers y est trois fois inférieure à celle mesurée dans les établissements publics. La proportion d’élèves issus de milieux très favorisés y a augmenté de 26,4 % à 40,2 % entre 2000 et 2021. Sur la même période, celle d’élèves issus de milieux défavorisés a reculé, passant de 24,8 % à 15,8 % ([3]). A la rentrée 2022, l’IPS (Indice de Position Sociale) moyen des collégiens inscrits dans le secteur public est de 100 quand il est de 114 dans le secteur privé sous contrat ([4]).

L’ampleur de la ségrégation socio‑scolaire mesurée entre établissements publics et privés sous contrat atteint aujourd’hui un niveau tel qu’elle peut conduire à une dislocation, prélude à la constitution d’un véritable marché éducatif lui‑même source d’aggravation des inégalités socio‑scolaires. Ses conséquences éducatives, pédagogiques et socio‑politiques décrites par le chercheur au CNRS Youssef Souidi ([5]), portent également atteinte à la réussite scolaire des élèves, au climat scolaire des établissements, à la performance éducative de notre pays et à la cohésion sociale.

Le 23 décembre 1959, le Premier ministre Michel Debré déclarait à l’Assemblée nationale : « il n’est pas concevable, pour l’avenir de la nation, qu’à côté de l’édifice public de l’éducation nationale, l’État participe à l’élaboration d’un autre édifice qui lui serait en quelque sorte concurrent et qui marquerait, pour faire face à une responsabilité fondamentale, la division absolue de l’enseignement en France ».

Soixante‑cinq ans après, ces paroles sont devenues prémonitoires. Le système de financement public des établissements privés sous contrat, opaque, consacrant leur autonomie, nourrit la ségrégation socio‑scolaire. Obsolète, il nécessite une profonde refonte démocratique. Cette proposition de loi vise à conforter le pilotage public des établissements privés sous contrat pour réaliser les objectifs de mixité sociale inscrits dans la loi ; à combattre le séparatisme scolaire qui mine le pacte républicain.

L’article unique de cette proposition de loi vise donc à modifier les dispositions de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation afin de fixer le principe général selon lequel les contributions financières allouées aux différentes classes sous contrat par l’État et les contributions financières obligatoires qui leurs sont allouées par les collectivités territoriales pourront être diminuées au regard des résultats obtenus à un indicateur de mixité sociale (IMS) dont les modalités de calcul seront fixées par décret pris en Conseil d’État en prenant appui sur l’indice de position social (IPS) des différents établissements. Sur la base des résultats obtenus à l’IMS, il fixera également le barème déterminant le taux minimal et maximal de la diminution applicable aux financements mentionnés précédemment.

Notes

([1])  Rapport n° 2423 de la mission d’information relative au financement public de l’enseignement privé sous contrat, mai 2024, page 34.

([2])  Rapport n° 2423 de la mission d’information relative au financement public de l’enseignement privé sous contrat, 2024, page 34.

([3])  Rapport n° 2423 de la mission d’information relative au financement public de l’enseignement privé sous contrat, 2024, page 117.

([4])  Rapport n° 2423 de la mission d’information relative au financement public de l’enseignement privé sous contrat, 2024, page 115.

([5])  Youssef Souidi. Vers la sécession scolaire ? Fayard, 2024. 232 p. 

Article 1

L’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, le niveau des financements alloués par l’État et des financements obligatoires alloués par les collectivités territoriales aux établissements scolaires privés des premier et second degrés ayant passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 est diminué si ces établissements ne contribuent pas à la mixité sociale dans l’enseignement scolaire.

« Cette contribution est appréciée par la comparaison des résultats obtenus par chaque établissement à l’indicateur de mixité sociale. Les modalités de calcul de cet indicateur, qui s’appuie sur l’indice de position sociale, sont définies par un décret pris en Conseil d’État. Ce décret fixe également le barème déterminant le taux de la diminution applicable aux financements mentionnés à l’avant‑dernier alinéa, qui ne peut être ni inférieure à 10 %, ni supérieure à 50 %. Ce taux est proportionnel à l’écart mesuré entre l’indicateur de mixité sociale de l’établissement privé et la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics d’un même secteur de carte scolaire et d’un même cycle. »

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