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📜Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées
Idir Boumertit
19 nov. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
10 Adoptés17 Rejetés3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Idir Boumertit
21 janv. 2025

À l’alinéa 3, après le mot :

« phrase », 

insérer les mots :

« après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « d’importer » et ».

🖋️Adopté
Idir Boumertit
21 janv. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d’azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise aussi les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. »

🖋️Adopté
Idir Boumertit
21 janv. 2025

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Adopté
Laurent Lhardit
15 janv. 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Adopté
Stéphane Viry
15 janv. 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Adopté
Laurent Croizier
17 janv. 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Adopté
Katiana Levavasseur
18 janv. 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Adopté
Stéphane Viry
15 janv. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code le la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3631‑1 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3631‑2 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 3823‑6 est supprimé.

🖋️Rejeté
Laurent Croizier
17 janv. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La vente du protoxyde d’azote au-delà de 10 grammes par unité de conditionnement est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. »

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
18 janv. 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les mots : « à un mineur » sont supprimés »

les mots :

« le mot : « mineur » est remplacé par le mot : « particulier ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les sites de commerce en ligne proposant à la vente du protoxyde d’azote mentionnent clairement l’interdiction de la vente aux particuliers de ce produit sur toutes les pages permettant de procéder à son achat, quel que soit son conditionnement. »

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
20 janv. 2025

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il est également interdit de vendre ou d’offrir tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
15 janv. 2025

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il est également interdit aux particuliers d’acheter, de détenir ou de consommer du protoxyde d’azote. »

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
18 janv. 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Toute publicité ou toute promotion, directe ou indirecte, visant à inciter à l’achat ou à l’utilisation du protoxyde d’azote, hors usage professionnel, est interdite. Cette interdiction s’applique également sur les plateformes de vente en ligne. »

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
18 janv. 2025

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Elle est limitée à des quantités justifiées par leur activité et nécessite la tenue d’un registre des ventes, contrôlé périodiquement par les autorités compétentes. Les produits en infraction peuvent être saisis par ces mêmes autorités. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
15 janv. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le protoxyde d’azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue ainsi une circonstance aggravante en cas d’infraction. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
17 janv. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » et le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les peines sont portées à six mois d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La provocation a été suivie d’effet ;

« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;

« 3° La provocation est commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans un local de l’administration ou lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d’un tel établissement ou d’un tel local ;

« 4° La provocation est commise lors d’un rassemblement festif. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Hoffman
18 janv. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » et le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les peines sont portées à six mois d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La provocation a été suivie d’effet ;

« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;

« 3° La provocation est commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans un local de l’administration ou lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d’un tel établissement ou d’un tel local ;

« 4° La provocation est commise lors d’un rassemblement festif. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Hoffman
20 janv. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » et le mot « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
15 janv. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3611‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion du protoxyde d’azote, ».

🖋️Tombé
Karine Lebon
17 janv. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « des interdictions prévues » sont remplacés par les mots : « de l’interdiction prévue ». »

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
20 janv. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 4° Au dernier alinéa, le montant « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » .

🖋️Tombé
Katiana Levavasseur
18 janv. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 4° Après le mot : « punie », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « d’une amende pouvant aller jusqu’à 8 500 €. » »


Article 2
🖋️Adopté
Idir Boumertit
21 janv. 2025

À l’alinéa 1, substituer au mot :

 « avec » 

les mots :

« en partenariat avec les agences sanitaires, le réseau des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance et ».

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
18 janv. 2025

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , avec les agences régionales de santé, ».

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
18 janv. 2025

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Des campagnes d’information à l’intention des acteurs du secteur médical sont mises en place afin de les sensibiliser aux risques liés à une exposition prolongée au protoxyde d’azote, tant pour les professionnels que pour les patients. »

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
18 janv. 2025

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Des campagnes d’information ciblées à destination des commerçants sont mises en place afin de les informer sur leurs obligations légales et sur les risques associés à la vente ainsi qu’à l’usage détourné du protoxyde d’azote. »


Article 3
🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
18 janv. 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , tels que le protoxyde d’azote ».

🖋️Rejeté
Laurent Croizier
17 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Les bonbonnes et les cartouches de protoxyde d’azote ; ».

🖋️Rejeté
Laurent Croizier
17 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs de bonbonnes ou de cartouches de gaz ou leur éco-organisme prennent également en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »


Article 4
🖋️Adopté
Idir Boumertit
21 janv. 2025

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il fournit un état des lieux précis des moyens de contrôles déployés pour assurer l’application de la présente loi. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

La consommation récréative de protoxyde d’azote est un phénomène devenu très répandu en France. Initialement, ce gaz est utilisé dans le domaine médical comme analgésique, mais aussi dans le domaine culinaire avec les cartouches pour siphon à chantilly. Depuis plusieurs années déjà, ce « gaz hilarant » séduit un nombre croissant d’adeptes, dont beaucoup de jeunes, en raison des sensations euphorisantes qu’il procure. Ce produit est facilement accessible à de très faibles coûts sur internet, ainsi que dans les commerces de proximité et les supermarchés. Bien qu’il soit légal, la loi n° 2021‑695 du 1er juin 2021 interdit sa vente aux mineurs, et prévoit une réglementation visant à limiter les quantités de ventes autorisées. Cette même réglementation est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (via l’arrêté du 19 juillet 2023). 

Malheureusement, force est de constater que ces différentes mesures sont aujourd’hui insuffisantes. En effet, la consommation de ce gaz est telle qu’il représente désormais la troisième substance la plus consommée par les jeunes, en dehors de l’alcool et du tabac, selon la préfecture de police de Paris. De nombreux reportages et articles et de presse font état d’une augmentation palpable de la vente et de la consommation du protoxyde d’azote cette année encore, les derniers datant tout juste de septembre 2024. C’est pourquoi la présente proposition va plus loin en interdisant purement et simplement la vente aux particuliers de ce gaz, fléau pour notre santé publique.

Les risques pour la santé d’un tel usage sont de plus en plus connus. Ils comprennent des lésions allant des maux de tête à la mort par asphyxie. L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) souligne que son utilisation prolongée et à des doses élevées peut avoir de graves conséquences pour la moelle osseuse et le système nerveux, entraînant des risques de troubles neurologiques, respiratoires et cardiovasculaires graves et définitifs. Le cas d’un patient consommateur régulier de protoxyde d’azote, atteint de tétraplégie, d’ataxie et d’incontinence, illustre les risques encourus. Par ailleurs, des cas de décès sont à déplorer, parmi lesquels ceux de deux hommes de 26 ans et 22 ans. 

La recherche des effets liés à l’inhalation de protoxyde d’azote cause également des comportements à risque. Ainsi de nombreux jeunes n’hésitent pas à prendre le volant alors qu’ils sont sous l’emprise de cette substance qui altère considérablement le temps de réaction. Cela devient donc une cause de plus en plus fréquente d’accidents de la route graves, voire fatals. 

L’ancien chef des urgences du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille et du Samu 59, M. Patrick Goldstein, affirme qu’inhaler du « protoxyde d’azote avec des stimulants, quels qu’ils soient, voire même avec des boissons énergisantes à partir de taurine, peut entraîner des troubles de rythme qui peuvent être délétères ». 

Bien que ses dangers soient réels et de plus en plus documentés, la réalité est que ce produit jouit d’une réputation de gaz non‑addictif. Des consommateurs interrogés vantent en ce sens une drogue « légale », « bon marché » et ayant une nocivité « négligeable ». 

Aujourd’hui, une évolution de la sociologie des consommateurs, des lieux, fréquences et contextes des prises est constatée. Entre 2020 et 2021, on observe par exemple une multiplication par trois du nombre de cas graves signalés auprès des centres d’addictologie, avec une complication neurologique dans 80 % des cas. On observe également une évolution de la consommation ; le caractère quotidien est rapporté dans 47 % des cas, soit une augmentation de 13 points en un an. 

Drogue d’étudiants et de jeunes adultes avec une moyenne d’âge de consommation de 22 ans, elle est également celle des adolescents de 12‑16 ans qui expérimentent pour la première fois des psychotropes. 

La massification de l’usage de ce gaz se mesure au travers de l’importation, du stockage et de la revente d’importantes quantités, contribuant à une véritable banalisation du produit. Plusieurs opérations de saisies d’importantes quantités de protoxyde d’azote illustrent ce phénomène. 

Ce phénomène est également visible dans le nord de l’Europe. En Angleterre, ont été référencés plus de 56 décès de personnes entre 2001 et 2020 suite à l’utilisation du protoxyde d’azote. Au début de l’année 2023, le gouvernement britannique a alors adopté une législation stricte interdisant la détention et la consommation du produit à des fins récréatives. Aux Pays‑Bas, l’usage récréatif du protoxyde d’azote est également interdit depuis le 1er janvier 2023. 

Ce fléau pose aussi un problème environnemental puisque les voies publiques sont jonchées de capsules et de bonbonnes de protoxyde d’azote. L’incapacité des centres de déchets industriels à recycler les récipients contenant encore du gaz pose des problèmes de sécurité pour les personnels et entraîne l’arrêt des machines, induisant d’importantes pertes financières. 

Face à cette situation alarmante, une réponse à la hauteur de la menace sur la santé publique doit être apportée. Il ne s’agit pas de mettre en œuvre une politique de répression ou d’interdiction totale d’un produit à vocation culinaire ou médicale, dont l’usage reste indispensable. Il convient cependant d’en protéger les consommateurs alors que les dangers de ce produit sont encore trop peu connus. 

Au‑delà de l’encadrement de la quantité de vente, il convient de légiférer sur l’accessibilité même du produit en interdisant la vente aux particuliers, dans les commerces physiques et en ligne. La vente doit être réservée aux professionnels de la cuisine et du médical. Cette proposition de loi prévoit également un axe majeur de prévention sous l’égide de la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, placée sous l’autorité du Premier ministre). Ainsi la réalisation d’un état des lieux précis de cette menace orienterait la mise en œuvre d’une campagne de prévention, coordonnée avec l’ARS, et les acteurs de terrain au plus près des publics cibles. 

L’article 1er vise l’interdiction de la vente du protoxyde d’azote pour les particuliers auprès des magasins de commerce physiques et en ligne. Les professionnels pourront se procurer ce produit par le biais de circuits de vente spécifiques. L’objectif de cette mesure est de restreindre l’accessibilité du produit afin d’en limiter l’usage détourné, et ainsi de préserver la population des risques induits sur la santé. 

L’article 2 tend à coordonner les actions de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et des Agences régionales de santé, afin d’établir un état des lieux de la consommation de l’usage détourné du protoxyde d’azote, de diffuser régulièrement des rapports, et de mener des actions de prévention adaptées. Il vise aussi à établir une coordination des actions de prévention adaptées aux populations jeunes, en partenariat avec les établissements scolaires, et les acteurs de l’éducation populaire, de la jeunesse et du médico-social.

L’article 3 élargit la coordination de l’action de prévention menée dans les établissements scolaires, conformément à l’article L 312‑18 du code de l’éducation, en la portant également sur les produits de consommation courante détournées à des fins psychoactives. 

L’article 4 appelle à un rapport d’évaluation de la présente loi par le gouvernement permettant de dresser un état des lieux de la consommation au niveau national, et de présenter les actions de prévention déployées sur le territoire.

Article 1

L’article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à un mineur » sont supprimés ;

b) La deuxième et la dernière phrases sont supprimées ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette interdiction est valable dans l’ensemble des lieux publics, commerces et en ligne. » ;

3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La vente de ce composé chimique est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 2

La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives assure, avec les agences régionales de santé, une veille sanitaire relative à l’évolution de la consommation du protoxyde d’azote. 

Cette veille sanitaire donne lieu à la diffusion régulière de rapports d’information ainsi que de propositions d’actions de prévention adaptées aux populations de chaque territoire. 

Les actions de prévention en matière de consommation de protoxyde d’azote sont pilotées par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, en partenariat avec les établissements scolaires, conformément à l’article L. 312‑18 du code de l’éducation, ainsi qu’avec les partenaires des secteurs de l’éducation populaire, de la jeunesse et du secteur médicosocial. 

Article 3

L’article L. 312‑18 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « , et les usages détournés de produits de consommation courante ayant des effets psychoactifs » ; 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information et ces actions sont réalisées en lien avec les ministères chargés de la lutte contre les drogues et les conduites addictives. » 

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur l’application de la présente loi, permettant de dresser un état des lieux de la consommation au niveau national, et de présenter les actions de prévention déployées sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en s’attachant à développer une approche pluridisciplinaire de l’analyse de la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et éducatives. 

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