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📜Proposition de loi visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers
Éric Ciotti
13 mai 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés7 Non soutenus
6 Rejetés
3 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Brigitte Barèges
13 juin 2025

À l’alinéa 30, supprimer les mots :

« , de réclusion ou de détention ».

🖋️Adopté
Brigitte Barèges
13 juin 2025

À l’alinéa 36, substituer aux mots :

« l’accusé »

les mots :

« le prévenu »

🖋️Adopté
Brigitte Barèges
13 juin 2025

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°      du     visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » 

🖋️Adopté
Brigitte Barèges
13 juin 2025

Substituer à l’alinéa 37 les trois alinéa suivants :

« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 464‑2 est abrogé ;

« 2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). » »

🖋️Rejeté
Céline Thiébault-Martinez
11 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
11 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
12 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
12 juin 2025

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

II. – L’article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3°  Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ; 

b) À la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « 132‑25 » ;

III. – L’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) À la première phrase du 3°, les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ; 

– après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;

2° Le II est abrogé ; 

3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ; 

4° Au V, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « et III ».

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
13 juin 2025
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
11 juin 2025

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 9. D’un professionnel de santé ;

« 10. D’un membre du personnel exerçant dans le secteur public aux titres du ministère chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. »

🖋️Non soutenu
François-Xavier Ceccoli
12 juin 2025

I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 9. D’un professionnel de santé exerçant au sein d’un service mobile d’urgence et de réanimation ou d’un service d’aide médicale urgente ;

« 10. D’un équipier d’une formation militaire ou associative de sécurité civile mentionnée à l’article L. – 725‑4 du code de la sécurité intérieure ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 9. D’un professionnel de santé exerçant au sein d’un service mobile d’urgence et de réanimation ou d’un service d’aide médicale urgente ;

« 10. D’un équipier d’une formation militaire ou associative de sécurité civile mentionnée à l’article L. – 725‑4 du code de la sécurité intérieure ; ».

🖋️Rejeté
Michaël Taverne
12 juin 2025

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ces seuils minimums sont également applicables aux crimes prévus par les articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 du présent code. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Ces seuils minimums sont également applicables aux délits prévus par les articles 222‑36 à 222‑39 du présent code. »

🖋️Rejeté
Michaël Taverne
12 juin 2025

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Ces seuils minimums sont également applicables aux crimes commis en état de récidive légale. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Ces seuils minimums sont également applicables aux délits commis en état de récidive légale. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
11 juin 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils ».

🖋️Non soutenu
François-Xavier Ceccoli
12 juin 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure aux seuils fixés ci-dessus ni substituer à l’emprisonnement une autre peine. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure aux seuils fixés ci-dessus ni substituer à l’emprisonnement une autre peine. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
11 juin 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils. »

🖋️Non soutenu
François-Xavier Ceccoli
12 juin 2025

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque le crime est commis avec usage ou menace d’une arme au sens de l’article 132‑75 ou dans des circonstances de guet-apens définies à l’article 132‑71‑1, les seuils minimaux d’emprisonnement prévus ci-dessus sont majorés d’un tiers. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le délit est commis avec usage ou menace d’une arme au sens de l’article 132‑75 ou dans des circonstances de guet-apens définies à l’article 132‑71‑1, les seuils minimaux d’emprisonnement prévus ci-dessus sont majorés d’un tiers. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
11 juin 2025

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 9. D’un professionnel de santé ;

« 10. D’un membre du personnel exerçant dans le secteur public aux titres du ministère chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. »

🖋️Irrecevable
François-Xavier Ceccoli
12 juin 2025

  I.                Après l'alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
« 5° Après l’article 221-6-2 du code pénal, il est créé un article 221-6-3 ainsi rédigé :
 
« Art. 221-6-3. — Le fait, pour tout conducteur, de causer, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, la mort de l’une des
personnes mentionnées aux 1° à 10° de l’article 132-18-1 lorsque cette mort survient à l’occasion
d’un refus d’obtempérer caractérisé au sens de l’article L. 233-1 du code de la route, est puni de
quinze ans de réclusion criminelle.
 
La peine prononcée ne peut être inférieure à dix ans de réclusion criminelle. »
 
 
II.              Par conséquent, après l’alinéa 37, insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
« III.— . Après l’article L. 233-2 du code de la route, insérer un article L. 234 ainsi rédigé :
 
« Art. L.234. — Les dispositions relatives à l'homicide involontaire contre les membres de la force publique, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur , sont fixées par l’article L. 221-6-3 du code pénal ci-après reproduit :
 
« Art. 221-6-3. — Le fait, pour tout conducteur, de causer, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, la mort de l’une des
personnes mentionnées aux 1° à 10° de l’article 132-18-1 lorsque cette mort survient à l’occasion
d’un refus d’obtempérer caractérisé au sens de l’article L. 233-1 du code de la route, est puni de
quinze ans de réclusion criminelle.
 
La peine prononcée ne peut être inférieure à dix ans de réclusion criminelle. »

🖋️Non soutenu
François-Xavier Ceccoli
12 juin 2025

Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° Après l’article 132‑19‑1, il est inséré un article 132‑19‑2 ainsi rédigé :

« « Art. 132‑19‑2. – Toute condamnation prononcée en application des articles 132‑18‑1 ou 132‑19‑1 est assortie, sauf décision spécialement motivée, de :

« « 1° L’interdiction, pour une durée de dix ans au moins, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou déclaration ;

« « 2° La confiscation de l’arme, du véhicule ou de tout objet ayant servi ou destiné à servir à la commission de l’infraction. » »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Les agressions contre ceux qui nous protègent et qui sont chargés par la République d’assurer l’ordre et le respect des lois afin de garantir la sécurité - et donc la liberté - de tous les citoyens se multiplient depuis quelques années et s’aggravent dans leur violence, qui devient presque aujourd’hui banalisée.

Il est plus que jamais urgent d’agir enfin avec fermeté à l’égard des délinquants, souvent multirécidiviste, qui s’en prennent aux porteurs de l’uniforme de la République.

D’après le ministère de l’Intérieur, on déplorait déjà en 2019 plus de 68 000 procédures pour agression contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, soit 72 % de plus qu’en l’an 2000. L’augmentation est même de 148 % en ce qui concerne les seuls faits de violence ([1]).

Cette hausse se confirme malheureusement d’année en année avec des faits divers tragiques, notamment liés aux refus d’obtempérer, comme l’a illustré si tragiquement le décès le 26 août 2024 à Mougins de l’adjudant Éric Comyn.

La multiplication et le renforcement de ces violences ne peut s’expliquer sans le constat d’un véritable sentiment d’impunité des délinquants, du moins d’une absence de crainte suffisante de la sanction pénale qui, lorsqu’elle survient, semble souvent, aux yeux de nos concitoyens, bien faible eu égard à la gravité de tels actes.

Le législateur a pourtant le devoir de s’assurer que des peines suffisantes soient appliquées à tous ceux qui s’en prennent aux forces de l’ordre, y compris aux agents de l’administration pénitentiaire, ainsi qu’aux pompiers.

 C’est l’objet de la présente proposition de loi, dont l’article unique prévoit la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes (rétablissement de l’article 132181) et délits (rétablissement de l’article 132191) commis contre les agents de la force publique et les pompiers. Dans un souci de cohérence législative ce même article unique procède à la réécriture de l’article 132‑19 du code pénal et à l’abrogation de l’article 464‑2 du code de procédure pénale pour supprimer l’obligation pour les juridictions pénales de ne prononcer des peines d’emprisonnement ferme qu’en « dernier recours ».

Ainsi, pour un individu condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.

Notes

([1])  Chiffres départementaux mensuels relatifs aux crimes et délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie depuis janvier 1996, ministère de l’Intérieur, mis à jour le 31 août 2022.

[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, Mme Brigitte BARÈGES, M. Matthieu BLOCH, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Gérault VERNY.

Article 1

I. – La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132181. – Pour les crimes commis à l’encontre :

« 1. D’un militaire de la gendarmerie nationale ;

« 2. D’un fonctionnaire de la police nationale ;

« 3. D’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense ;

« 4. D’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ;

« 5. D’un agent des douanes ;

« 6. D’un agent de l’administration pénitentiaire ;

« 7. D’un agent de police municipale ;

« 8. D’un garde champêtre ;

« Dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci ;

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;

2° À l’article 132‑19, les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

3° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132191. – Pour les délits commis à l’encontre :

« 1. D’un militaire de la gendarmerie nationale ;

« 2. D’un fonctionnaire de la police nationale ;

« 3. D’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense ;

« 4. D’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ;

« 5. D’un agent des douanes ;

« 6. D’un agent de l’administration pénitentiaire ;

« 7. D’un agent de police municipale ;

« 8. D’un garde champêtre ;

« Dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou autre que l’emprisonnement que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

II. – L’article 464‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

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