Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs décennies, la société française connaît d’importantes transformations familiales, reflétant l’évolution des mœurs, des valeurs et des modes de vie. Le modèle traditionnel fondé sur le mariage, la stabilité conjugale et la filiation biologique a progressivement laissé place à une diversité de configurations familiales : familles monoparentales, recomposées ou homoparentales.
La question de la place du beau‑parent illustre pleinement ces évolutions et occupe une place centrale dans les débats contemporains sur la famille. En France, environ 1,5 million d’enfants vivent au sein de familles recomposées. En intégrant les enfants majeurs ayant grandi dans ce cadre, ce sont probablement des dizaines de millions de personnes qui sont directement concernées par ces transformations sociales.
Le beau‑parent occupe bien souvent une place essentielle dans la vie quotidienne des familles recomposées : il peut participer à l’éducation, au soin et à l’accompagnement affectif de l’enfant sans pour autant bénéficier d’un véritable statut juridique. Dans de nombreuses situations, la stabilité offerte par sa présence contribue à l’établissement d’un lien affectif durable, dont l’importance est reconnue tant par les professionnels de l’enfance que par les acteurs du champ social. Ce lien justifie que le législateur offre un cadre plus clair à ce rôle désormais central dans de nombreuses configurations familiales.
Certains beaux‑parents souhaiteraient voir leur lien reconnu juridiquement et bénéficier d’une fiscalité appropriée. C’est le sens de cette proposition de loi qui vise à formaliser le lien entre un enfant et son beau‑parent par une déclaration volontaire notariée ayant des effets juridiques encadrés.
Cette déclaration permettrait d’affirmer la spécificité du rôle de beau‑parent, d’éviter le recours à l’adoption simple lorsqu’elle est inappropriée, de faciliter la transmission patrimoniale volontaire en famille recomposée et d’accorder des effets en fiscalité successorale.
Elle aurait des conséquences différenciées selon qu’elle est établie pendant la minorité ou la majorité de l’enfant. Le principe d’indisponibilité de l’autorité parentale doit demeurer un fondement essentiel. Ainsi, le dispositif envisagé ne pourrait produire que des effets limités durant la minorité de l’enfant, sans interférer avec les mécanismes existants de délégation‑partage ou de délégation‑transfert prévus aux articles 377 et suivants du code civil, dont une réforme est par ailleurs attendue. À la minorité, elle n’accorderait donc aucun droit particulier au beau‑parent sauf celui d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et ne créerait que des droits pour l’enfant.
La déclaration de beau‑parentalité constituerait à la fois un repère affectif stable et sécurisant pour l’enfant, et un outil facilitant les transmissions patrimoniales au sein des familles recomposées.
L’article 1er vise à créer une déclaration de beau‑parentalité, par acte authentique, entre l’enfant et le conjoint marié ou partenaire pacsé, depuis au moins deux ans, de son père ou de sa mère.
Lorsque cette déclaration est établie pendant la minorité de l’enfant, elle prendrait la forme d’un acte unilatéral produisant des effets limités. Réitérée ou signée à la majorité de l’enfant, elle prendrait la forme d’un acte de déclaration réciproque.
L’article 2 a pour objectif de faciliter les transmissions patrimoniales volontaires au sein des familles recomposées et d’accorder des effets en fiscalité successorale.
L’article 3 gage la présente proposition de loi.
Article 1
Après le titre IX du livre Ier du code civil, il est inséré un titre IX bis ainsi rédigé :
« TITRE IX BIS
« DE LA BEAU‑PARENTALITÉ
« CHAPITRE Ier
« Des dispositions générales
« Art. 387‑7. – Par une déclaration volontaire reçue par acte authentique, un lien de beau‑parentalité peut être établi entre un beau‑parent et l’enfant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, depuis au moins deux ans.
« Le beau‑parent doit justifier d’une vie commune ininterrompue d’au moins deux ans, à la date de la déclaration, avec le parent de l’enfant.
« La déclaration de beau‑parentalité énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance.
« Elle indique la date, le lieu de naissance et les prénoms de l’enfant.
« Art. 387‑8. – Les libéralités consenties par le beau‑parent à l’enfant avec lequel il est lié par une déclaration de beau‑parentalité s’imputent sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
« CHAPITRE II
« De la déclaration de beau‑parentalité pendant la minorité de l’enfant
« Art. 387‑9. – Lorsqu’un lien de beau‑parentalité est établi pendant la minorité de l’enfant, la déclaration de beau‑parentalité prend la forme d’un acte unilatéral.
« La déclaration ne produit effet que si le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité parent de l’enfant prend acte par sa signature de la déclaration.
« Art. 387‑10. – La déclaration de beau‑parentalité n’emporte aucun effet sur l’exercice de l’autorité parentale.
« Art. 387‑11. – Le beau‑parent est tenu, envers l’enfant, à un devoir d’assistance subsidiaire en cas de défaillance des parents et à un devoir de respect.
« Art. 387‑12. – Le beau‑parent a le droit d’entretenir avec l’enfant des relations personnelles, dans le respect de l’autorité parentale exercée par les parents. Le juge peut en fixer les modalités conformément à l’article 371‑4.
« Art. 387‑13. – La déclaration de beau‑parentalité produit effet jusqu’à la majorité de l’enfant.
« Art. 387‑14. – La déclaration de beau‑parentalité peut être révoquée à tout moment à l’initiative du beau‑parent par acte authentique. Elle ne peut cependant pas être révoquée par le beau‑parent dans les deux ans qui suivent la donation qu’il a consentie à l’enfant si celle‑ci a bénéficié de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts.
« Art. 387‑15. – La déclaration est révoquée de plein droit en cas de divorce ou de dissolution du pacte civil de solidarité du beau‑parent avec le parent de l’enfant. Elle est également révoquée de plein droit en cas de décès du conjoint ou du partenaire.
« CHAPITRE III
« De la déclaration de beau‑parentalité après la majorité de l’enfant
« Art. 387‑16. – Lorsqu’un lien de beau‑parentalité est renouvelé ou établi après la majorité de l’enfant, la déclaration de beau‑parentalité prend la forme d’une déclaration réciproque.
« Art. 387‑17. – Le beau‑parent et l’enfant majeur liés par la déclaration sont tenus à un devoir d’assistance subsidiaire et à un devoir de respect réciproques.
« Art. 387‑18. – Un lien de beau‑parentalité peut être renouvelé après la majorité de l’enfant, y compris lorsque le parent et le beau‑parent ne sont plus unis par un mariage ou un pacte civil de solidarité, dès lors qu’une déclaration de beau‑parentalité a été établie pendant la minorité de l’enfant.
« Art. 387‑19. – La déclaration de beau‑parentalité peut être révoquée à l’initiative de l’une des parties, ou d’un commun accord, par acte authentique.
« Elle ne peut cependant pas être révoquée unilatéralement après une donation consentie à l’enfant si celle‑ci a bénéficié de l’abattement prévu à l’article 779 A du code général des impôts. Dans ce cas, elle peut néanmoins être révoquée d’un commun accord cinq ans après la donation. »