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📜Proposition de loi visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l'égalité d'accès à l'école en milieu rural
Pierre Henriet
17 févr. 2026

🖋️Amendements examinés : 100%
7 Adoptés2 Irrecevables
2 Rejetés
2 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Pierre Henriet
30 mars 2026

Après le mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« s’associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires. »

🖋️Adopté
Pierre Henriet
30 mars 2026

I – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peuvent être organisés soit par convention entre communes »

les mots :

« sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales ».

II – En conséquence, après le mot :

« relatives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« aux écoles publiques du premier degré, relevant des dispositions du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Adopté
Pierre Henriet
30 mars 2026

Substituer aux alinéas 6 à 13 les deux alinéas :

« Art. L. 212‑9‑2. I. – Après avis de l’autorité académique, la convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre. »

« II. – Cette convention précise notamment sa durée, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement et d’entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire. »

🖋️Adopté
Pierre Henriet
31 mars 2026

I – Supprimer les alinéas 14 à 20.

II – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

🖋️Adopté
Pierre Henriet
31 mars 2026

Rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 : 

« Art. L. 212‑9‑3 – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d’un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d’école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l’expiration du préavis. L’autorité académique en est informée.

« Art. L. 212‑9‑4 – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve du consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L’autorité académique en est informée. »

🖋️Adopté
Pierre Henriet
31 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de l'éducation est ainsi modifié:

1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 212‑8 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « établissements scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d’un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d’accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal, » ;

b) Après les mots : « sa commune », sont insérés les mots : « ou hors du regroupement pédagogique intercommunal ».

2° L’avant-dernière phrase de l’article L. 411‑1 est complétée par les mots suivants : « , lequel fixe également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention ».

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 442‑5‑1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d’une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève, ».

🖋️Adopté
Pierre Henriet
31 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Sous réserve du II du présent article, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de ladite loi.

II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions du II de l’article L. 212‑9‑2 du code de l’éducation dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

🖋️Irrecevable
Roger Chudeau
24 mars 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Tout regroupement pédagogique intercommunal est dirigé par un directeur d’école nommé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale. »

🖋️Rejeté
Béatrice Piron
25 mars 2026

Après l’alinéa 13, insérer les 2 alinéas suivants :

« Art. L. 212‑9‑2‑1. – Dans les regroupements pédagogiques intercommunaux comportant plusieurs sites d’enseignement relevant du premier degré, il est encouragé, dans la mesure du possible, de centraliser la direction administrative et pédagogique en un seul directeur pour l’ensemble des écoles composant le regroupement.

« Les modalités de désignation, de fonctionnement, de responsabilité et de calcul de la décharge du directeur unique sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Rodrigo Arenas
26 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser l’opportunité de redensifier le maillage des établissements scolaires en zone rurale afin de limiter le temps de transport scolaire à 15 minutes maximum.

🖋️Irrecevable
Sylvie Ferrer
26 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser l’opportunité d’intégrer les établissements privés à la carte scolaire.

🖋️Tombé
Roger Chudeau
24 mars 2026

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« après avis de l’inspecteur d’académie ou directeur académique des services de l’Éducation nationale ».

🖋️Tombé
Maxime Michelet
26 mars 2026

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« La capacité d’accueil appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal n’est pas opposable à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d’un élève dans une école privée sous contrat d’association lorsque cette prise en charge revêt le caractère d’une dépense obligatoire en application de l’article L. 442‑5‑1. Lorsque le forfait visé à l’alinéa précédent est calculé en prenant pour référence les dépenses de fonctionnement assumées à l’échelle du regroupement pédagogique intercommunal, les règles définies à ce même alinéa s’appliquent dans les mêmes conditions. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

La France rurale fait aujourd’hui face à une crise silencieuse mais profonde  : la baisse durable et structurelle de la démographie scolaire. Cette réalité nécessite que la puissance publique repense l’organisation de l’école en milieu rural, non seulement pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation, mais aussi pour préserver la vitalité des territoires et la cohésion nationale.

Face à ce défi, les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sont devenus un outil incontournable pour les communes, permettant de mutualiser les moyens, d’assurer la survie d’écoles de proximité et de maintenir un service public éducatif de qualité, là où la densité démographique ne permet plus à chaque commune de conserver sa propre école. Les RPI, souvent issus d’une longue tradition de coopération locale, sont ainsi l’incarnation d’une forme de solidarité territoriale et d’innovation administrative.

Cependant, le cadre juridique actuel présente des lacunes majeures qui compromettent l’efficacité et l’équité de ce dispositif. Paradoxalement, alors que les RPI constituent désormais une réalité incontournable de l’organisation scolaire rurale, ils ne bénéficient d’aucune reconnaissance légale explicite dans le code de l’éducation. Cette absence de cadre génère une insécurité normative préjudiciable aux élus locaux et aux familles.

Le principe selon lequel une commune doit assumer les frais de scolarisation de ses élèves dans les établissements publics ou privés sous contrat est clair et légitime, conformément aux dispositions des articles L. 442‑5‑1 et D. 442‑44‑1 du code de l’éducation. Néanmoins, dans sa mise en œuvre pratique, ce dispositif entraîne des difficultés financières et organisationnelles importantes pour certaines communes, comme le montre l’exemple concret du RPI « Les Merveilles », qui associe les communes de Saint‑Juire‑Champgillon, Saint‑Martin‑Lars‑en‑Sainte‑Hermine et La Réorthe, situées en Vendée.

En effet, lorsque le RPI n’est pas adossé à un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l’article D. 442‑44‑1 précise que les communes doivent déterminer la capacité d’accueil strictement au niveau communal. Ainsi, lorsqu’une commune comme Saint‑Martin‑Lars‑en‑Sainte‑Hermine ne dispose plus d’établissement scolaire, elle se trouve contrainte, faute de pouvoir justifier d’une capacité d’accueil puisque devenue inexistante, de prendre en charge financièrement la scolarisation d’élèves dans des établissements extérieurs au RPI, et même lorsque la capacité d’accueil au sein des écoles publiques composant ce regroupement est suffisante.

Ainsi, ce traitement différencié entre RPI adossés à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et RPI dits conventionnels conduit à des situations aberrantes où une commune sans école, membre d’un RPI conventionnel disposant de places disponibles, doit néanmoins financer la scolarisation de ses élèves dans des établissements extérieurs au regroupement.

Cette situation génère ainsi des coûts supplémentaires significatifs pour les communes concernées, alors même que le RPI constitue un exemple de solidarité territoriale en matière d’éducation.

Face à ces constats, la présente proposition de loi vise à créer un cadre juridique cohérent pour les RPI. L’objectif est triple : garantir l’égalité de traitement entre tous les regroupements, sécuriser leur organisation et leur financement, et reconnaître pleinement leur rôle dans l’aménagement éducatif du territoire.

C’est pourquoi l’article 1er de la présente proposition de loi crée une nouvelle section « Regroupements pédagogiques intercommunaux  » au sein du code de l’éducation, afin d’offrir un cadre juridique clair et cohérent à ces dispositifs essentiels pour l’école rurale.

Cette nouvelle section est composée des six articles suivants :

L’article L. 21291 vise à résoudre le problème fondamental de l’absence de reconnaissance législative des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) dans le code de l’éducation, ce qui crée jusqu’ici une insécurité pour les élus et un manque de lisibilité pour les familles.

L’article L. 21292 répond au défaut d’encadrement et d’obligation de création des conventions constitutives des RPI, en imposant des exigences claires sur leur contenu afin d’assurer une organisation transparente, équitable et pérenne entre les communes membres.

L’article L. 21293 met fin à l’inégalité de traitement entre RPI adossés ou non à un EPCI concernant la capacité d’accueil opposable, en permettant à tous les regroupements de mutualiser leurs places et de s’opposer, de façon équitable, à la prise en charge de frais de scolarisation externes lorsque le RPI dispose de places disponibles.

L’article L. 21294 corrige la sous‑représentation des communes membres dans les conseils d’école des RPI dits « concentrés », en garantissant la présence d’un représentant pour chacune des autres communes membres du regroupement. Ces représentants disposeraient collectivement d’une voix délibérative, répartie selon les modalités définies par la convention constitutive du RPI. L’objectif ici est de refléter la réalité intercommunale du pilotage éducatif. La participation financière et l’engagement des communes dans le RPI justifient en effet leur représentation au conseil d’école, mais cette représentation doit être organisée de manière équilibrée pour éviter toute surreprésentation.

L’article L. 21295 encadre les modalités de dissolution d’un RPI ou de retrait d’une commune, afin d’éviter les ruptures brutales de service et de garantir la continuité de l’offre éducative.

Enfin, le II de l’article unique prévoit une période de transition pour les RPI existants afin de garantir que la présente réforme s’applique sans fragiliser les regroupements déjà en place, et sans créer de rupture pour les enfants et les familles.

Article 1

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Regroupements pédagogiques intercommunaux

« Art. L. 21291. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs communes de mutualiser leurs moyens pour l’établissement, le fonctionnement et l’entretien d’écoles publiques du premier degré établies sur le territoire communal.

« Ces regroupements peuvent être organisés soit par convention entre communes, soit dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques. »

« Art. L. 21292. – Toute convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal précise :

« 1° Les communes participantes et la durée de la convention ;

« 2° L’organisation pédagogique retenue et la répartition des niveaux d’enseignement ;

« 3° Les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement et d’entretien entre les communes membres ;

« 4° Les conditions d’inscription des élèves et de gestion de la capacité d’accueil ;

« 5° L’organisation de la représentation des communes aux conseils d’école ;

« 6° Les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.

« La convention est approuvée par délibération des conseils municipaux de chacune des communes participantes. »

« Art. L. 21293. – La capacité d’accueil des élèves s’apprécie au niveau de l’ensemble des écoles relevant du regroupement pédagogique intercommunal.

« Cette capacité d’accueil dans les écoles publiques d’un regroupement pédagogique intercommunal, qu’il soit organisé par convention entre communes ou dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale, peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d’un élève dans une école extérieure à ce regroupement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« Art. L. 21294. – Dans les regroupements pédagogiques intercommunaux et lorsque l’ensemble des écoles du regroupement est situé sur le territoire d’une seule des communes membres, le conseil d’école comprend, outre les membres de droit prévus au présent code :

« 1° Le maire de la commune d’implantation de l’école ou son représentant ;

« 2° Un représentant pour chacune des autres communes membres du regroupement, disposant collectivement d’une voix délibérative, répartie selon les modalités définies par décret ;

« 3° Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, lorsque le regroupement est adossé à un tel établissement. »

« Art. L. 21295. – Un regroupement pédagogique intercommunal ne peut être dissous avant l’expiration d’un délai de trois années scolaires à compter de sa création, sauf accord unanime des communes membres ou décision motivée du directeur académique des services de l’éducation nationale.

« Toute commune souhaitant se retirer du regroupement doit respecter un préavis de deux années scolaires et proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l’éducation. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux existants à compter de la rentrée scolaire suivant la publication de la présente loi. Les conventions en cours sont mises en conformité avec les dispositions de l’article L. 212‑9‑1 dans un délai de deux ans à compter de cette publication.

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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