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📜Visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l'égalité d'accès à l'école en milieu rural v2
🖋️Amendements examinés : 100%
7 Adoptés3 Irrecevables
2 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1

À l’alinéa 4, après le mot : 

« construction »,

insérer les mots : 

« , la reconstruction, l’extension, les grosses réparations ».

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« implantées sur leurs territoires ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Ces regroupements ont pour objet de garantir le maintien d’une offre d’enseignement public de proximité accessible aux élèves sur l’ensemble du territoire des communes concernées. »

À l’alinéa 6, après le mot : 

« académique »

insérer les mots : 

« et après consultation des représentants des parents d’élèves des communes concernées, ».

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« les conditions de retrait d’une commune, les conditions de dissolution, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement », 

les mots : 

« les modalités de répartition des charges d’investissement, de fonctionnement ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :

« membres ainsi que », 

les mots : 

« membres, ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les mots : 

« ainsi que, dans le respect des articles L. 212‑9‑5 et L. 212‑9‑6, les conditions de retrait d’une commune et les conditions de dissolution d’un regroupement pédagogique intercommunal. »

À l’alinéa 4, après le mot :

« construction, » 

insérer les mots :

« l’investissement, ».

🖋️ • Rejeté
Jorys Bovet
3 avr. 2026

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes : 

« La commune souhaitant se retirer du regroupement doit proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l’éducation. Toutefois, une commune ne peut se retirer du regroupement si elle ne dispose que d’une seule classe dans son école. »


Article 1 bis

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 212‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Aucune décision de fermeture d’une classe dans une école publique du premier degré ne peut intervenir sans qu’une étude d’impact préalable n’ait été réalisée. Cette étude est transmise au maire de la commune concernée, au conseil d’école et aux représentants des parents d’élèves préalablement à toute décision. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 212‑8 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La capacité d’accueil appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention n’est pas opposable à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d’un élève dans une école privée sous contrat d’association lorsque cette prise en charge revêt le caractère d’une dépense obligatoire en application de l’article L. 442‑5‑1 ». »


Article 1 ter
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser l’opportunité de redensifier le maillage des établissements scolaires en zone rurale afin de limiter le temps de transport scolaire à 15 minutes maximum.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur effets territoriaux de l’évolution de la carte scolaire dans le premier degré, des fermetures de classe et des créations de regroupements pédagogiques intercommunaux.

Ce rapport analyse, à l’échelle départementale, la part des élèves scolarisés dans l’enseignement public et dans l’enseignement privé et son évolution sur les cinq dernières années. 

Il rend compte des effets des fermetures de classes sur la création et l’organisation de regroupements pédagogiques intercommunaux, sur les inscriptions dans les établissements privés, sur les temps et conditions de transport des élèves, ainsi que sur l’attractivité des territoires ruraux.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑1. – Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis tous les trois ans par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie en concertation avec les communes et, le cas échéant, leurs groupements, concernés.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » »

Article 1

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Regroupements pédagogiques intercommunaux

« Art. L. 21291. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s’associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires.

« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré.

« Art. L. 212‑9‑2. – I (nouveau). – Après avis de l’autorité académique, la convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre.

« II. – Cette convention précise notamment sa durée , les conditions de retrait d’une commune, les conditions de dissolution, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement et d’entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.

« Art. L. 212-9-3 et L. 212-9-4.  (Supprimés)

« Art. L. 212‑9‑5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d’un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d’école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l’expiration du préavis. L’autorité académique en est informée.

« Art. L. 212‑9‑6 (nouveau).  Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve de l’accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L’autorité académique en est informée. »

II. – (Supprimé)

Article 1 bis (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 212‑8 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d’un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d’accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou hors du regroupement pédagogique intercommunal » ;

2° À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 411‑1, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « un décret qui détermine également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 442‑5‑1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d’une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève ».

Article 1 ter (nouveau)

I. – Sous réserve du II, les articles 1er et 1er bis s’appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec le II de l’article L. 212‑9‑2 du code de l’éducation dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 2

I.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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