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Historique
5 déc. 2024 : Nouvelle proposition de loi

20 mars 2025 09:00 : Discussion
20 mars 2025 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


28 mai 2025 09:00 : Examen du texte

30 mai 2025 : 18 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

3 juin 2025 21:30 : Discussion

4 juin 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
4 juin 2025 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 17ème législature

18 juin 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

17 juil. 2025 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3
📜Relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues v2
🖋️Amendements examinés : 100%
12 Adoptés6 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 12‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou descendants » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – au début, sont ajoutés les mots : « Lorsque la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires, » ;

« – les mots : « ou au secteur » sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 79, les mots : « ou au secteur » sont supprimés ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 388, les mots : « n° 2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ».

« II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

« III. – Les éventuelles conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 12‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou descendants » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – au début, sont ajoutés les mots : « Lorsque la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires, » ;

« – les mots : « ou au secteur » sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 79, les mots : « ou au secteur » sont supprimés ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 388, les mots : « n° 2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ».

« II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

« III. – Les éventuelles conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 12‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou descendants » ;

« b) Après le mot : « inscrites », la fin du III est ainsi rédigée : « sur la liste électorale d’une commune mentionnée au I ou d’une commune où sont inscrits leurs ascendants ou leurs descendants, dans le bureau de vote dont dépend l’adresse de leur domicile, de leur dernière résidence avant leur incarcération ou celle de leur ascendant ou descendant. » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 79, après la première occurrence du mot : « vote », sont insérés les mots : « dont dépend chaque détenu » ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 388, les mots : « n° 2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ».

« II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la publication de la présente loi. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 12‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou descendants » ;

« b) Après le mot : « inscrites », la fin du III est ainsi rédigée : « sur la liste électorale d’une commune mentionnée au I ou d’une commune où sont inscrits leurs ascendants ou leurs descendants, dans le bureau de vote dont dépend l’adresse de leur domicile, de leur dernière résidence avant leur incarcération ou celle de leur descendant. » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 79, après la première occurrence du mot : « vote », sont insérés les mots : « dont dépend chaque détenu ».

« II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la publication de la présente loi.

« III. – Les éventuelles conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 723‑3 du code de procédure pénale est compété par les mots : « ou d’exercer son droit de vote ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 723‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La permission de sortir est accordée de plein droit en période d’élections dans lesquelles la circonscription est locale, pour que le condamné puisse exercer son droit de vote.

« Toutefois, si la dangerosité du détenu est établie ou que ses conditions d’incarcération ne le permettent pas, le juge de l’application des peines en application de l’article 712‑5 ou le chef d’établissement pénitentiaire, peut refuser cette permission pour ces motifs ».

2° L’article 723‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette autorisation de sortie sous escorte est accordée de plein droit en période d’élections dans lesquelles la circonscription est locale, pour que le condamné puisse exercer son droit de vote.

« Toutefois, si la dangerosité du condamné est établie ou que ses conditions d’incarcération ne le permettent pas, le juge de l’application des peines en application de l’article 712‑5, peut refuser cette permission pour ces motifs. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, un bureau de vote est ouvert dans des établissements pénitentiaires afin de permettre aux personnes détenues d’exercer leur droit de vote en personne.

Un rapport d’évaluation de l’impact de la mesure sur le taux de participation des détenus et les éventuelles difficultés logistiques rencontrées est remis au Parlement dans un délai d’un an après la première échéance électorale concernée.


Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 5

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 6

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les obstacles au vote des détenus par autorisation de sortir et formulant des recommandations pour y remédier.

Article 2

La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « par correspondance » sont supprimés ;

2° Au début, il est ajouté un article L. 79 A ainsi rédigé :

« Art. L. 79 A. – Dans chaque établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République, un bureau de vote physique est ouvert afin de faciliter l’exercice du droit de vote des personnes détenues. » ;

3° Après l’article L. 79, il est inséré un article L. 79‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 791. – Toute personne détenue peut se voir accorder une permission de sortir d’une durée n’excédant pas une journée pour l’exercice de son droit de vote. Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d’instruction, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie. La juridiction de l’application des peines, d’instruction ou de jugement compétente peut refuser la permission de sortir en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Les quatre premiers alinéas de l’article D. 142 du code de procédure pénale sont applicables. »

Article 3

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l’exercice du droit de vote dans les établissements pénitentiaires et formulant des recommandations pour y remédier.

Article 4

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l’inscription des détenus sur les listes électorales et formulant des recommandations pour y remédier.

Article 5

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le respect des obligations prévues à l’article L. 363‑1 du code pénitentiaire.

Article 6

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son effet sur la participation électorale des personnes détenues.

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