Article 1
I. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution aux frais d’incarcération
« Art. L. 212‑10. – Les personnes détenues condamnées, ou leurs responsables légaux s’il s’agit de mineurs, versent une participation financière destinée à contribuer aux frais de leur détention. Le montant de cette participation est proportionnel à leurs ressources et à leur patrimoine, selon un barème fixé en décret en Conseil d’État.
« Cette participation est prélevée, à défaut de revenus, sur tout type de ressources saisissables ou sur le produit de la vente des biens appartenant au détenu, saisis à cet effet. » ;
2° (nouveau) La deuxième phrase de l’article L. 412‑20 est supprimée.
II (nouveau). – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du I du présent article, s’agissant notamment du montant total des contributions perçues, des profils des personnes concernées, de l’impact sur la responsabilisation des détenus et de l’usage des fonds collectés.