Marisol Touraine,
Ministère des affaires sociales et de la santé •
24 juin 2014Le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés par un salarié au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de sa rémunération annuelle soumise à cotisations. Sont validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de fois 200 heures de travail rémunérées au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) avec un maximum de quatre trimestres par année civile (L. 351-2 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale). Au 1er janvier 2013, le salaire permettant au titre d'une année donnée la validation d'un trimestre correspond ainsi à 1 886 €. Ce seuil permet par exemple à un salarié rémunéré au SMIC horaire et ayant une activité à mi-temps de valider 4 trimestres par année. Les salariés à temps partiel du régime général peuvent cotiser sur la base de ce que serait leur salaire à temps plein, si leur employeur en est d'accord. Le versement de cette surcotisation peut permettre de valider davantage de trimestres, toutefois les cotisations au-delà du seuil précité n'apportent aucun avantage supplémentaire en matière de durée d'assurance cotisée. Si la personne travaillant à temps partiel est bénéficiaire d'une pension d'invalidité, le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %), c'est-à-dire sans décote, lui est garanti dès l'âge légal du droit à pension de retraite, quelle que soit la durée de sa carrière, et ce régime vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge. En cas de faibles ressources, la personne invalide peut bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge légal du droit à pension de retraite, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. Si l'assuré handicapé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée, il peut être considéré inapte au travail dès l'âge de départ à la retraite s'il se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée de 50 %. Dans ce cas, il bénéficie dès l'âge légal d'ouverture des droits à pension de vieillesse d'une retraite calculée sans décote, quelle que soit sa durée d'assurance. Enfin, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit d'élargir, à nouveau, dans le cadre du dispositif de retraite anticipée au titre d'une carrière longue, le nombre de trimestres « réputés cotisés » afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d'invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure réglementaire devrait faciliter l'accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu'ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrières.