Najat Vallaud-Belkacem,
Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports •
29 juil. 2014L'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie ne concerne pas l'éclairage public, entendu au sens de l'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens, en particulier de la voirie et des espaces publics. L'article L. 2212 2 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que l'éclairage public constitue un des outils à la disposition des maires dans le cadre de leurs pouvoirs de police en vue d'assurer « la sûreté, et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Les illuminations des façades de bâtiments non résidentiels ainsi que les éclairages des vitrines en coeur de nuit ont quant à elles vocation à répondre à une logique ornementale et de mise en valeur. On ne peut donc pas exiger de ces installations qu'elles assurent la fonction de l'éclairage public et s'y substituent. L'arrêté précité n'a donc ni pour objet ni pour effet d'opposer un impératif écologique (réduction des nuisances lumineuses, économies d'énergie) à un impératif de sûreté ou de sécurité, que les installations lumineuses concernées, pour l'essentiel privées (façades de bâtiments non résidentiels, vitrines de magasins...), n'ont d'ailleurs pas vocation à assurer. De plus, le sentiment de sécurité auquel il est fait référence est une notion complexe qui dépend de nombreux facteurs, l'éclairage en étant un parmi d'autres. Il n'existe pas à ce jour d'étude scientifique établissant un lien de causalité entre baisse de la délinquance ou de la criminalité, et éclairage. En l'état actuel de la réglementation, la décision d'éteindre l'éclairage public en coeur de nuit, de réduire sa puissance ou de limiter le nombre de points lumineux en fonctionnement relève de la seule compétence du maire en application de l'article L. 2212 2 du code général des collectivités territoriales.