Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
20 mai 2014Les personnes déboutées de leur demande d'asile, et ne disposant d'aucun titre de séjour ont vocation à quitter le territoire français sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (art L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ils peuvent bénéficier, dans cette perspective, d'une aide fournie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi, dès la notification d'une décision définitive de rejet de la demande d'asile, les prestations d'accueil et de prise en charge dédiées prennent fin. Les déboutés du droit d'asile qui sont hébergés en centre d'accueil ou en hébergement d'urgence des demandeurs d'asile disposent alors d'un mois pour quitter ces centres, afin de permettre aux primo-arrivants d'y accéder. Toutefois les personnes déboutées ne sont pas laissées sans solutions de mise à l'abri à la sortie des dispositifs dédiés aux demandeurs d'asile. Les plus vulnérables sont orientées vers des dispositifs d'hébergement d'urgence de droit commun, en application de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), durant le temps nécessaire à l'organisation de leur départ. Plus généralement, la remise au ministre le 28 novembre 2013 du rapport confié aux parlementaires Mme Létard et M. Touraine doit conduire à une réforme du système de l'asile. Cette réforme se traduira notamment par un projet de loi sur l'asile. Parmi les objectifs recherchés, figure la question de la sortie des personnes déboutées du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, et de l'organisation de leur départ vers leur pays de résidence.