Kader Arif,
Secrétariat d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire •
6 sept. 2016Si l'article 1er du décret no 2013-834 du 17 septembre 2013 instituant des mesures en faveur des membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles, prévoyait la prise en charge partielle jusqu'à 90 % de certaines formations spécifiques dédiées aux métiers du transport (permis poids lourd, super lourd, transport en commun, transport de produits dangereux ou licence de cariste) en faveur des enfants d'anciens supplétifs, ce même article leur ouvrait également la possibilité de bénéficier du même type de prise en charge pour des formations destinées à exercer d'autres métiers. Les seules conditions pour prétendre à ces formations à d'autres métiers imposaient qu'elles débouchent sur une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail et que le demandeur ait reçu un avis favorable de Pôle emploi pour la formation souhaitée. Ce second dispositif reposait, comme pour les formations destinées aux métiers du transport, sur une appréciation de la situation, à court ou moyen terme, du marché de l'emploi et sur l'évaluation des probabilités pour les intéressés d'obtenir les débouchés professionnels les mieux adaptés à leur situation. Cependant, par décision rendue le 30 décembre 2015, publiée au Journal officiel de la République française du 8 janvier 2016, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation des articles 1er et 2 du décret susmentionné, au motif qu'en réservant aux enfants de harkis le bénéfice des aides à la formation professionnelle considérées, ils méconnaissaient le principe d'égalité.