Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
3 mai 2016L'article R. 311-1 du code de la route distingue deux catégories : celle des véhicules d'intérêt général prioritaires (« […] Véhicule […] d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités […] ») et celle des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage (« […] ambulance de transport sanitaire, véhicule […] des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains […] »). Si les véhicules engagés dans les secours et les soins d'urgence à la population appartiennent en général au service d'aide médicale urgente (SAMU) ou au service départemental d'incendie et de secours, il arrive, dans le cadre de l'aide médicale urgente, que les SAMU fassent intervenir des moyens privés pour l'accomplissement de leurs missions (transporteurs sanitaires privés ou médecins et personnels paramédicaux libéraux). Par conséquent, une ambulance privée constitue, dans le cadre d'une garde départementale au titre de l'aide médicale urgente, un véhicule d'intérêt général prioritaire soumis aux dispositions de l'article R. 432-1 du code de la route (« Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route »). Pour autant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé, dans son arrêt du 21 novembre 2012, la condamnation, pour franchissement de ligne continue, d'un ambulancier privé effectuant un transport sanitaire à la demande du SAMU. Cet arrêt a confirmé que, quelle que soit la catégorie à laquelle se rattache l'ambulance (véhicule d'intérêt général prioritaire ou véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage), il est fait obligation à son conducteur de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route, conformément aux restrictions aux facultés accordées aux conducteurs de ces véhicules énoncées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de la route. C'est donc à bon droit que les forces de l'ordre peuvent être amenées à constater, avec le discernement nécessaire, des infractions commises par des conducteurs de véhicules entrant dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaires, lorsque la vie des autres usagers de la route est mise en danger par une prise de risque déraisonnable, sachant de surcroît que ces dangers sont également encourus par les occupants de l'ambulance, dont le patient.