Fleur Pellerin,
Secrétariat d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger •
22 sept. 2015Selon l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale (CSS), la qualité de pensionné français ouvre un droit permanent à l'assurance maladie en France, sans condition de résidence, ainsi que pour leur conjoint ou leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3 du CSS. A ce titre, les pensionnés du régime de sécurité sociale, domiciliés fiscalement hors de France, sont concernés par le prélèvement de la cotisation maladie. En l'absence de texte juridique assurant la coordination des régimes de sécurité sociale entre la France et l'Etat de résidence de pensionné, ce prélèvement permet ainsi de financer les soins reçus par les intéressés en France lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires. Il ne préjuge pas du choix de ces assurés de s'affilier à la caisse des Français de l'étranger (CFE) lorsqu'ils résident à l'étranger afin de couvrir les soins qu'ils y reçoivent. L'affiliation à la CFE est une faculté, non une obligation. Lorsque ces pensionnés résident dans l'Union européenne et qu'ils sont à la charge financière d'une assurance maladie obligatoire française en application des règlements européens de coordination de sécurité sociale, ce prélèvement contribue au financement des soins effectués dans l'Etat de résidence par l'assurance maladie obligatoire compétente. Ce mécanisme de prise en charge est également décliné dans certaines conventions bilatérales signées par la France avec des Etats tiers et conduit alors au financement par l'assurance maladie française obligatoire des soins reçus dans l'Etat de résidence. S'agissant de l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la cour de justice de l'Union européenne (affaire C 59/12), il ne remet nullement en cause le monopole de la sécurité sociale en France. Cette décision ne change rien à la nature des activités poursuivies par la sécurité sociale française qui ne sont pas de nature économique, et donc non soumises au droit européen de la concurrence. Cet arrêt vise à assurer la protection la plus étendue possible du particulier contre des informations trompeuses dispensées par un professionnel au sens de la directive 2005/29/CE, lorsque qu'à l'instar de la caisse d'assurance maladie en cause dans l'arrêt, les conditions sont réunies pour que celles-ci se livrent aussi à des opérations ayant une finalité autre que sociale et qui serait de nature économique. Ce n'est pas le cas de la sécurité sociale française. Les règlements européens de coordination de sécurité sociale fixent les règles permettant de définir la législation de sécurité sociale applicable pour un assuré dans une situation transfrontalière et en conséquence le régime habilité à effectuer les prélèvements sociaux. Dans ce contexte, l'obligation d'affiliation aux régimes de sécurité sociale français au titre d'une activité passée ou présente en France est conforme aux règles européennes.