Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
23 août 2016Soucieux de voir réparer l'atteinte à leur honneur de travailleurs et déterminés à obtenir de la Nation le reconnaissance de leurs droits sociaux, les mineurs grévistes de 1948, ou leurs ayants droit, ont engagé différentes actions judiciaires, aux fins de faire reconnaître le caractère abusif de leurs licenciements, intervenus à la suite d'un mouvement de grève. Quels que soient les mérites de ces actions, il convenait d'entendre l'appel d'une génération meurtrie et de réhabiliter la mémoire des corons. A cette fin, dans le cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2015, un amendement a été introduit afin de réparer les préjudices induits par les licenciements discriminatoires intervenus durant la grève des mineurs de 1948, mais aussi de 1952. L'amendement, devenu l'article 100 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, offre l'occasion à la République de solennellement reconnaître, d'une part, le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi no 81-736 du 4 août 1981, portant amnistie, d'autre part, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et, enfin, les préjudices qui leur furent ainsi causés. A ce titre, la loi ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en application de l'article 107 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le bénéfice de différentes mesures, dont celle instituant une allocation forfaitaire de 30 000 € pour chacun des mineurs intéressés ou à leur conjoint survivant et une allocation spécifique de 5 000 € à chaque enfant. Ces allocations ont été versées. Cet article prévoit, en outre, la réintégration des mineurs grévistes dans leurs grades et distinctions dont ils ont été déchus. Enfin, pour que l'histoire de cette lutte légitime ne soit pas effacée de la mémoire des générations futures, cet article dispose que les programmes scolaires réservent une place légitime à ce combat et que des actions de commémorations appropriées seront proposées au Gouvernement par une commission nationale composée de représentants des ministères de l'éduction nationale et de la culture.