Benoît Hamon,
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche •
29 déc. 2015La France a toujours eu une position claire et constante : elle juge les colonies israéliennes illégales au regard du droit international et n'a cessé de condamner leur extension. Il s'agit d'une position identique à celle de l'Union européenne (UE), exprimée à de nombreuses reprises par le Conseil affaires étrangères, notamment dans ses conclusions du 10 décembre 2012, selon laquelle l'Etat d'Israël doit - conformément au droit international - être clairement distingué des Territoires occupés. En juillet 2013, la Commission européenne a émis des lignes directrices qui rendent les entités israéliennes établies dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que tout projet mené dans ces territoires, inéligibles aux subventions, prix et instruments financiers financés par l'UE à partir du 1er janvier 2014. Ces lignes directrices visent donc à garantir que les différents programmes et aides de l'UE ne bénéficient pas à des activités développées dans les colonies israéliennes situées dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967. La France approuve ces lignes directrices, elles les inscrit dans sa propre politique de coopération, et notamment dans sa politique de coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche. La législation nationale permet en effet d'encadrer et de contrôler les projets et initiatives des institutions placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche disposent ainsi des moyens juridiques pour veiller au strict respect de ces lignes directrices. D'une part, l'article L. 711-11 du code de l'éducation impose que tout projet d'accord entre un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel avec une institution étrangère ou internationale soit soumis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères qui disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer à la conclusion d'un tel accord. D'autre part, l'article L. 116-1 du code de la recherche qui prévoit qu'une stratégie nationale de recherche est élaborée et révisée tous les cinq ans, précise que le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne. En outre les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur concourent à la mise en œuvre d'une part de la stratégie nationale de recherche, d'autre part de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur (mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'éducation), lesquelles comportent des orientations pour la coopération avec les Etats étrangers. Le Parlement est étroitement associé à la mise en œuvre de ces stratégies nationales. D'une part la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche fait l'objet d'un rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; d'autre part, tout comme celle de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur, la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche devra être présentée par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans sous la forme d'un livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche.