Christian Eckert,
Secrétariat d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget •
18 août 2015L'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 introduit une réforme de grande ampleur du régime des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers et substitue à une pluralité de régimes et dispositifs, une imposition des gains de cession au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application d'abattements d'assiette pour durée de détention pour certaines catégories de titres. Le premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) dispose que : « les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, [...] et leur prix effectif d'acquisition ». Ainsi, conformément à la lettre de la loi, les termes « gain net » désignent, selon le cas, la plus-value constatée par le contribuable lorsque le prix de cession est supérieur au prix d'acquisition et la moins-value constatée par le contribuable lorsque le prix de cession est inférieur au prix d'acquisition. Le deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI, qui définit le champ des abattements pour durée de détention, prévoit que ceux-ci s'appliquent aux gains nets de cession, tels que définis ci-dessus, de certaines catégories de titres. Ainsi, la combinaison de ces deux alinéas conduit à appliquer les différents abattements pour durée de détention prévus aux articles 150-0 D et 150-0 D ter aux plus-values et aux moins-values de cession. Les modalités de détermination des plus-values imposables et des moins-values imputables et, le cas échéant, reportables, découlent directement de la volonté du législateur de mettre en place un régime juste et équilibré qui préserve à la fois la situation des contribuables et les intérêts du Trésor. Il est précisé que les abattements pour durée de détention constituant une règle d'assiette, les moins-values constatées avant le 1er janvier 2013, sous l'empire de la législation ancienne, sont reportables à l'impôt sur le revenu pour leur montant déterminé suivant ces dispositions anciennes. Il en résulte que ces moins-values sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2013 (ces plus-values étant le cas échéant réduites de l'abattement de droit commun ou renforcé), toutes conditions étant par ailleurs remplies. Cette situation, favorable au contribuable, découle également directement de la lettre des textes votés en loi de finances pour 2014. L'ensemble de ces précisions ont été intégrées dans les commentaires doctrinaux publiés le 14 octobre 2014 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP-Impôts).