Jean-Marie Le Guen,
Secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement •
17 févr. 2015L'article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a posé le principe de la gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement, ainsi que des membres des autorités administratives ou publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique. Le législateur a ainsi entendu renforcer les garanties d'un exercice indépendant et impartial des fonctions précitées. Le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 a précisé les modalités d'application de l'article 8 de la loi du 11 octobre 2013. S'agissant des instruments financiers soumis à l'obligation de gestion sans droit de regard, il s'est borné à renvoyer à la définition qu'en a donnée le législateur, à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Ces dispositions incluent les titres financiers (titres de capital émis par les sociétés par actions ; titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; parts ou actions d'organismes de placement collectif), ainsi que les contrats financiers également dénommés « instruments financiers à terme » figurant sur une liste fixée par décret, codifiée à l'article D. 211-1 A du même code. Seuls les instruments financiers ainsi énumérés entrent dans le champ d'application de l'obligation de gestion sans droit de regard. Il convient de rappeler qu'en sus des obligations découlant de ce décret, les membres des autorités administratives ou publiques indépendantes doivent, en vertu de l'article 12 de la loi du 11 octobre 2013, déposer auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, comportant notamment le détail des biens immobiliers, des valeurs mobilières, des assurances-vie, des fonds de commerce et des biens mobiliers détenus, ainsi qu'une déclaration d'intérêts précisant en particulier les participations financières directes dans le capital d'une société détenues à la date de la nomination. Ces informations permettent à la Haute autorité d'identifier les éventuelles situations de conflit d'intérêts. Enfin, demeure applicable l'article 432-12 du code pénal réprimant le fait, par une personne chargée d'une mission de service public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ; le fait que l'intérêt en question n'entre pas dans le champ du décret du 1er juillet 2014 est, à cet égard, sans incidence.