Jean-Marie Le Guen,
Secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement •
17 févr. 2015L'article 1er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 a modifié l'article L. O. 135-1 du code électoral afin d'imposer à chaque parlementaire, au sein de sa déclaration d'activités et d'intérêts, de faire état des « noms [de ses] collaborateurs parlementaires ainsi que [des] autres activités professionnelles déclarées par eux ». Ces dispositions, gage de transparence, ont contribué à limiter les risques de détournement des crédits attribués aux députés et aux sénateurs pour la rémunération de leurs collaborateurs. Par ailleurs, chaque assemblée a mis en place, au sein de son instruction générale du Bureau, des règles de contrôle du recrutement et de la rémunération des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs des groupes politiques. Conformément au principe de séparation des pouvoirs, le Gouvernement ne saurait toutefois se prononcer sur ce sujet, qui relève de l'appréciation des assemblées parlementaires.