Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
27 sept. 2016La Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) a contribué de manière substantielle au renforcement de la protection des droits de l'enfant en consacrant la notion « d'intérêt supérieur de l'enfant », considération primordiale, qui permet au mineur d'exprimer son opinion sur les questions qui le concernent et d'être associé aux décisions qui sont prises pour lui, en fonction de son âge et de sa maturité. En droit français, l'appropriation de cette notion est désormais ancienne, la Cour de cassation ayant, dans deux arrêts en date du 18 mai et du 14 juin 2005, reconnu l'applicabilité directe de l'article 3-1 relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le législateur a également multiplié ces dernières années les cas d'application concrète de cette notion. L'audition du mineur en justice est ainsi une parfaite illustration de cette volonté du législateur de permettre, par l'effet de la loi, une meilleure prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans toutes les procédures le concernant. La loi du 8 janvier 1993, complétée par la loi du 5 mars 2007, a repris l'essentiel des dispositions de la Convention internationale sur les droits de l'enfant en exposant, dans le nouvel article 388-1 du code civil, que : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. » Par ailleurs, afin de mettre en conformité la loi française avec l'article 15 de la CIDE, relative à la liberté d'association des mineurs, la loi du 28 juillet 2011, pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, a expressément prévu que « les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association et que, sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition ». De même, prenant en considération l'intérêt de l'enfant, la loi du 17 mai 2013 reconnaît le droit pour l'enfant d'entretenir des relations avec le tiers qui a résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. Autre illustration, à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la convention relative aux droits de l'enfant, la France a signé le 20 novembre 2014 le troisième protocole additionnel établissant un droit de communication directe entre un enfant et le comité des droits de l'enfant. Ce protocole est en cours de ratification. Enfin, la loi no 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfance, renforce dans de très nombreux domaines les droits de l'enfant, notamment en systématisant son audition dans le cadre des procédures d'adoption et en sécurisant le parcours de l'enfant aux prises avec un contexte familial difficile. Ces exemples sont la parfaite illustration de ce que, depuis plusieurs années, le législateur s'efforce de mettre en oeuvre la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'assurer son effectivité.