Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
11 oct. 2016Le rapport d'information déposé en avril 2013 par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, sur le rôle de la justice en matière commerciale, présenté par Madame Cécile Untermaier et Monsieur Marcel Bonnot, a émis une proposition visant à réformer les modalités de rémunération des administrateurs et des mandataires judiciaires afin de mieux les corréler au résultat obtenu. Au soutien de cette proposition, le rapport relate la contribution écrite de l'association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires (ASPAJ) faisant valoir qu'il pourrait être opportun de compléter le texte des articles R. 663-13 et R. 663-31 du code de commerce afin de prévoir que, pour les affaires les plus importantes, la rémunération fixée par le magistrat de la cour d'appel soit déterminée non seulement en fonction des « diligences accomplies » mais aussi au regard du « résultat obtenu ». Les articles R. 663-13 et R. 663-31 du code de commerce portent sur la rémunération communément appelée « rémunération hors tarif » et sont applicables lorsque la rémunération calculée en application du tarif excède 100.000 euros hors taxes pour l'administrateur et 75.000 euros hors taxes pour le liquidateur. Les textes prévoient alors que cette rémunération est arrêtée par un magistrat de la cour d'appel délégué par le premier président et qu'elle est fixée en considération des frais engagés et des diligences accomplies. Dans ce cas, le professionnel présente une requête dans laquelle il expose les diligences accomplies. Or cet exposé comprend nécessairement des éléments sur l'objectif et les résultats obtenus grâce aux diligences accomplies, étant rappelé que la recherche du meilleur résultat relève de l'accomplissement normal de la mission d'un mandataire de justice. Ces dispositions sont encore en vigueur puisqu'elles ont été reprises par le décret no 2016-230 du 26 février 2016, relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. En revanche, la méthode de fixation des tarifs applicables aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires a été profondément réformée à la suite du rapport de l'Autorité de la concurrence no 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées. L'Autorité y recommande une tarification non pas corrélée au résultat obtenu mais orientée vers les coûts tout en garantissant une rémunération raisonnable au professionnel. Ces principes directeurs de la régulation tarifaire ont été repris dans l'article 50 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le décret du 26 février 2016 pris en application de cet article, définit cette méthode de fixation des tarifs en précisant les critères d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable. Il prévoit en outre une péréquation entre les tarifs des prestations servies. Le texte prévoit enfin que les instances représentatives des professions du droit devront fournir chaque année au gouvernement les éléments de connaissance de leurs coûts afin de pouvoir déterminer le plus justement les futurs tarifs dans le plein respect de l'intention du législateur.