Aurélie Filippetti,
Ministère de la culture et de la communication •
13 sept. 2016Depuis la loi intervenue en 2003, l'article L. 523-8 du code du patrimoine dispose que la réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription (l'aménageur). Celle-ci fait appel, pour leur mise en œuvre, soit à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), soit à un opérateur agréé. L'article L. 523-9 prévoit qu'un contrat passé entre l'aménageur et l'opérateur fixe notamment les prix et délais de réalisation de la fouille. La mise en œuvre de l'opération est subordonnée à la délivrance par l'État d'une autorisation de fouille qui est accordée après vérification de la conformité du contrat, en particulier du projet scientifique d'intervention qu'il contient, aux prescriptions édictées par l'État. Cette vérification s'opère principalement au regard du cahier des charges scientifique établi par le service régional de l'archéologie. Il est enfin prévu que l'opérateur exécute la fouille conformément aux décisions prises et prescriptions imposées par l'État et sous la surveillance de ses représentants. Cette situation n'est pas satisfaisante et il convient en effet d'envisager des adaptations de nature à mettre un terme aux dérives que ce dispositif voté en 2003 a entraîné, concernant notamment la qualité scientifique des opérations réalisées. La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine confie à l'État l'expertise scientifique des offres des opérateurs tout en maintenant la responsabilité de l'aménageur sur la présélection des opérateurs potentiels (organisation de l'appel d'offres ou contact de gré à gré selon les cas), ainsi que le choix final en vue de la conclusion du contrat de fouille. Un tel dispositif repose essentiellement sur une réorganisation de la chronologie de la procédure, en opérant la vérification de conformité entre le projet scientifique de l'opérateur, et la vérification des moyens nécessaires employés à la réalisation de ce projet, et la prescription de l'État avant la signature du contrat entre l'aménageur et l'opérateur (modification de l'article L. 523-9 du code du patrimoine). Cette proposition est de nature à répondre aux critiques faites par le Livre blanc sur le dispositif actuel et s'inscrit dans l'esprit de la proposition qu'il formule en ces termes : « Repenser la notion de maîtrise d'ouvrage des fouilles archéologiques préventives en replaçant la responsabilité scientifique de l'État au cœur du dispositif ».