🤔PLU1 avr. 2014 •
Stéphane Travert •
urbanismedérogationsréglementationzones non aedificandi
Ministère de l'égalité des territoires et du logement
M. Stéphane Travert interroge Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'article 157 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové définitivement adoptée le 20 février 2014 et qui modifie l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, il était indiqué que "dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (Stecal)". Cette possibilité permettait, lors de l'élaboration d'un PLU, d'identifier les constructions existantes en zone A et N, non liées à l'activité d'une exploitation agricole (pour les zones A) et d'autoriser leur évolution, notamment des extensions. La nouvelle rédaction de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme modifié à l'article 157 de la loi ALUR dispose à l'alinéa 6 que le règlement peut « à titre exceptionnel délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des Stecal ». Il est également précisé que les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de destination. Cela revient à dire que, dans les territoires ruraux comme la Manche, à l'urbanisation dispersée, aucune extension des habitations existantes situées dans les zones naturelles ou agricoles ne pourra être autorisée. Il en est de même pour les annexes. La situation de ces habitations restera donc figée à ce qu'elle est à la date d'approbation du PLU. Dans le cadre de l'élaboration d'un PLU et notamment d'un PLU intercommunal, il va de soi que le terme « exceptionnel » ne permettra pas d'identifier toutes les habitations isolées et pourra conduire à une véritable mise sous cloche de celles qui n'auront pas été recensées. La situation est la même pour les constructions non habitables. Celles-ci ne pourront pas bénéficier d'un changement de destination quand bien même leurs caractéristiques architecturales justifieraient qu'elles soient confortées. Cela interroge sur l'intérêt qu'il y a à réaliser de tels documents dans ces conditions. En définitive, il semble que la loi littoral va donc s'appliquer à l'ensemble du territoire de la Manche. C'est pourquoi il l'interroge sur la forme que prendra le décret d'application de la loi ALUR et plus particulièrement de l'article 157.