Après la troisième occurrence du mot :
« code »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 7 par les mot et la phrase suivante :
« , dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations de subventionnement des clubs sportifs amateurs pratiquant des disciplines olympiques dans le but d’améliorer les conditions d’entraînement et de formation des adhérents. Le Centre national pour le développement du sport remet chaque année à son ministère de tutelle la liste des clubs bénéficiaires. »
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« , via la création d’un fonds exclusivement dédié au développement de l’offre d’équipements sportifs. »
L’article L. 222‑2‑4 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux associations sportives mentionnées à l’article L. 121‑1, aux sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 122‑12 de conclure un contrat de travail avec un sportif ou un entraineur professionnel lorsque des sociétés tierces détiennent des droits sur leurs indemnités de mutation. »
Après l’article L. 222‑2‑11 du code du sport, il est inséré un article L. 222‑2‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑2‑12. – L’indemnité de mutation d’un sportif professionnel ne peut excéder 70 % de son salaire total sur l’ensemble de son contrat. »
L’article L. 222‑17 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Au cinquième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
3° Au sixième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
L’article L. 222‑2‑4 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux associations sportives mentionnées à l’article L. 121‑1, aux sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 122‑12 de conclure un contrat de travail avec un sportif ou un entraineur professionnel lorsque des sociétés tierces détiennent des droits sur leurs indemnités de mutation. »
Après l’article L. 222‑2‑11 du code du sport, il est inséré un article L. 222-2-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑2‑12. L’indemnité de mutation d’un sportif professionnel ne peut excéder 70 % de son salaire total sur l’ensemble de son contrat. »
Au 1° et aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 222‑17 du code du sport, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
Mesdames, Messieurs,
Le sport amateur français est une nécessité pour la vie associative et sociale de notre pays.
Ces clubs qui assurent un travail indispensable voient leur financement mis à mal à cause de la baisse des dotations aux collectivités et des difficultés rencontrées par des entreprises fragilisées par la situation économique de notre Pays.
Face à cette situation, il est trop fréquent que les fédérations professionnelles qui brassent des sommes d’argent très importantes (droits TV, sponsoring, transfert, etc…) n’assurent pas leur rôle de soutien à la vie des clubs.
Pire, elles imposent de plus en plus de contraintes aux clubs en modifiant des tailles de terrains, d’éclairage, des mises aux normes, etc… Contraintes que beaucoup de petites communes de France ne peuvent plus assumer.
Si nous voulons préparer l’avenir et permettre à nos enfants de s’épanouir et devenir les champions de demain, il est grand temps de réagir.
Afin de ne pas pénaliser le rayonnement du sport de haut niveau en France, il n’est pas possible de créer une nouvelle taxe sur l’activité de nos clubs professionnels.
C’est pourquoi, je vous propose de prélever 5 % sur les transferts entre clubs professionnels.
Les montants ainsi récoltés serviraient à alimenter le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) avec obligation de le répartir aux clubs sportifs amateurs.
La section unique du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code du sport est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑3. – I. – À compter du 1er août 2018, les transferts de sportifs professionnels sont soumis à une contribution assise sur les recettes brutes générées par les indemnités de mutation.
« La contribution est due par les associations sportives visées à l’article L. 121‑1 du code du sport, les sociétés sportives visées à l’article L. 122‑2 du même code et par les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 122‑12 du même code ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour leur compte.
« Le taux de la contribution est de 5 % pour chaque transfert entre sociétés ou clubs sportifs français ou en cas de transfert entre une société ou un club sportif français et une société ou un club sportif étranger, à partir d’un montant défini par décret en Conseil d’État.
« La contribution est exigible à l’encaissement des recettes générées par les indemnités de mutation.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts.
« Le produit de la contribution est affecté au Centre national pour le développement du sport ».